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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080917.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080917.2 No Rôle: P.08.1242.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2008-10-02 Consultations: 524 - dernière vue 2026-07-03 09:48 Version(s): Traduction NL Fiche L'opposant ne peut, certes, sur son recours, voir sa situation modifiée à son détriment, de sorte que la condamnation d'un prévenu défaillant ne peut être aggravée sur son opposition et que, notamment, statuant sur l'opposition du prévenu, le juge ne peut constater dans son chef l'état de récidive dans lequel la décision rendue par défaut ne l'a pas condamné; lorsque, faute de preuve, le premier juge n'a pas légalement déclaré la récidive établie, cette circonstance n'empêche toutefois pas que, dans ce cas, le prévenu a été condamné par défaut en état de récidive et la cour d'appel n'a donc pas aggravé la situation de l'opposant en constatant que cette récidive était légalement établie devant elle. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Conséquences Mots libres: Matière répressive - Action publique - Opposition du prévenu - Appel du prévenu - Opposant - Situation - Aggravation - Notion - Récidive Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, 188, 202 et 203 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.08.1242.F P. E., C., C., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Didier Fraikin, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 juillet 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Selon le moyen, l'arrêt attaqué aggrave la situation de l'opposant en se fondant, pour établir la récidive déjà retenue par le premier juge, sur une preuve dont ce dernier ne disposait pas. En tant qu'il est pris de la violation des articles 9 et 97 de la Constitution, le moyen est irrecevable à défaut de précision. Pour le surplus, l'opposant ne peut, certes, sur son recours, voir sa situation modifiée à son détriment, de sorte que la condamnation d'un prévenu défaillant ne peut être aggravée sur son opposition. Il s'ensuit notamment que, statuant sur l'opposition du prévenu, le juge ne peut constater dans son chef l'état de récidive dans lequel la décision rendue par défaut ne l'a pas condamné. Tant le jugement rendu par défaut le 25 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de Liège que le jugement rendu sur opposition le 8 mai 2008 par ce tribunal avaient toutefois condamné le demandeur en état de récidive légale et spéciale. La circonstance que, faute de preuve, le premier juge n'avait pas légalement déclaré cette récidive établie, n'empêche pas que le demandeur a été condamné par défaut en cet état et que la cour d'appel n'a donc pas aggravé sa situation en constatant que cette récidive était légalement établie devant elle. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept septembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080917.2 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121030.12 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130306.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160210.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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