id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080918.1 No Rôle: C.07.0098.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Droit civil Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 456 - dernière vue 2026-07-03 10:25 Version(s): Traduction NL Fiche L'admission d'une créance au passif de la faillite, sans réserve ni contredit, constitue, en principe, un acte juridique irrévocable faisant obstacle à ce que la créance puisse encore être contestée; cette règle ne prive cependant pas la caution, qui n'a pas été partie à l'admission, du droit de contester le montant de la créance. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - SÛRETÉS - Sûreté personnelle - Cautionnement DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Effets - Obligations Mots libres: Créance - Admission au passif - Nature - Caution Bases légales: ancien Code Civil - Art. 2036 Loi - 08-08-1997 - Art. 63 Texte de la décision N° C.07.0098.F
- D. J.,
- D. S.,
- D. L., demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre BRASSERIES ALKEN-MAES, société anonyme dont le siège social est établi à Kontich-Waarloos, Waarloosveld, 10, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 octobre 2006 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1315, 1349, 1353 et 2036 du Code civil ; - articles 62, 65, 67, 68, 69 et 70 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ; - articles 870 et 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué dit l'appel des demandeurs non fondé et confirme leur condamnation au paiement de la somme de 868.041 francs, soit 21.518,17 euros, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, pour les motifs que : « Cette somme correspond en réalité au montant de la créance admise à titre définitif au passif privilégié de la faillite de la société privée à responsabilité limitée L'Ecusson Doré. Les (demandeurs), ainsi que Madame ., s'étant portés cautions solidaires et indivisibles des engagements de la société privée à responsabilité limitée par acte sous seing privé du 31 juillet 1987, c'est à bon droit que le premier juge les a condamnés en garantie des obligations principales et accessoires de cette dernière à l'encontre de la (défenderesse). La doctrine et la jurisprudence sont en effet unanimes à décider que l'admission d'une créance, sans restriction ni réserve et après l'expiration des délais pour contredire, lie le produisant et les autres créanciers, ainsi que le curateur et le failli. En principe, l'admission est irrévocable et s'oppose à toute modification : les créances sont à l'abri de toutes contestations ultérieures. La règle de l'irrévocabilité de l'admission d'une créance s'applique non seulement au montant de celle-ci, mais également à chacun de ses articles ou éléments (...). Nul ne peut ensuite contester cette créance en invoquant une cause de nullité, de résolution ou d'extinction ou en se fondant sur une inopposabilité due à la période suspecte. Seuls le dol ou la fraude du produisant, la violation de règles d'ordre public ou la force majeure ayant empêché la manifestation de la vérité permettent de faire échec à l'irrévocabilité de l'admission ». Griefs Aux termes de l'article 2036 du Code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Une contestation relative au montant de la dette de loyer et à l'impartialité de l'expert désigné par le juge pour apprécier la valeur locative de l'immeuble est une exception inhérente à cette dette et non une exception purement personnelle au débiteur. En vertu des articles 62, 65, 67, 68, 69 et 70 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, l'admission d'une créance au passif de la faillite du débiteur ne présente un caractère irrévocable et n'empêche toute contestation ultérieure qu'à l'égard des parties appelées à la vérification et à l'admission des créances dans le cadre de cette faillite, à savoir le curateur, le failli, le créancier produisant ainsi que les autres créanciers. Elle n'empêche nullement les cautions, qui en tant que telles ne sont pas appelées à la vérification des créances, de contester ultérieurement tant la réalité de la dette que son montant. Première branche Le jugement attaqué ne constate pas que les demandeurs auraient été appelés à la procédure de vérification et d'admission des créances dans le cadre de la faillite de la société privée à responsabilité limitée L'Ecusson Doré dont ils cautionnaient les obligations nées du bail la liant à la défenderesse. Il décide néanmoins que les demandeurs, « s'étant portés cautions solidaires et indivisibles des engagements de la société privée à responsabilité limitée (L'Ecusson Doré) », sont liés par la décision d'admission de la créance au passif privilégié de la faillite et écarte, pour ce motif, leur contestation relative au montant de la dette. Il viole, partant, tant l'article 2036 du Code civil que les articles 62, 65 et 67 à 70 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Seconde branche S'il fallait lire le jugement attaqué en ce sens qu'il a implicitement considéré que les demandeurs avaient été appelés à défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances, il se fonderait dans ce cas sur un élément de fait qui ne ressort d'aucune pièce de la procédure et qui ne pourrait être, partant, connu des juges que de science personnelle (violation des articles 870 et 1138, 2°, du Code judiciaire, des articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense). III. La décision de la Cour Quant à la première branche : L'admission d'une créance au passif de la faillite, sans réserve ni contredit manifesté dans le délai imparti, constitue, en principe, un acte juridique irrévocable faisant obstacle à ce que la créance admise puisse encore être contestée. Cette règle, dont la finalité est de permettre le règlement collectif de la masse des créances dans les meilleures conditions de célérité et de sécurité, ne prive cependant pas la caution, qui n'a pas été partie à l'admission, du droit de contester le montant de la créance. L'article 2036 du Code civil dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Le jugement attaqué constate que les demandeurs « s'étaient portés cautions solidaires et indivisibles des engagements souscrits par la société faillie envers la [défenderesse] dans le cadre d'un bail de sous-location » et qu'ils contestaient tant le mode d'évaluation que le montant de la créance de la défenderesse. Il considère que l'admission d'une créance, sans restriction ni réserve, est irrévocable et que, partant, elle lie les cautions du failli. Le jugement attaqué qui ne constate pas que les demandeurs auraient été appelés à la procédure de vérification et d'admission des créances ouverte à la suite de la faillite, ne justifie pas légalement sa décision de condamner les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 21.518,17 euros. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Huy, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080918.1 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150917.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div