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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080918.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080918.2 No Rôle: C.07.0426.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 397 - dernière vue 2026-07-03 03:30 Version(s): Traduction NL Fiche La règle anti-cumul édictée par l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982, ne s'applique pas au titulaire d'une fonction non exclusive; tel est le cas d'une accompagnatrice de conservatoire qui exerce concomitamment d'autres charges dans d'autres établissements

(1).
(1)Cass., 2 septembre 2005, RG C.04.0437.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.4, Pas., 2005, n°
  1. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT - Généralités (enseignement) Mots libres: Dispositions pécuniaires - Règle anti-cumul - Fonction non exclusive - Accompagnatrice de conservatoire - Application Texte de la décision N° C.07.0426.F C. R., demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNAUTE FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2006 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1er, in fine, 2 et 10, § 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les deux premiers articles tels qu'ils ont été modifiés par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982 portant modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du même personnel et de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ; - article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique tel qu'il a été complété par l'arrêté royal du 6 février 1980 modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 mais avant sa modification par l'article 473 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) ; - articles 25, 27, 29 et 36, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement tels qu'ils ont été respectivement modifiés, le premier, par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, le second par les lois des 20 février 1970 et 6 juillet 1970, 11 juillet 1973 et 1er août 1985, par l'arrêté royal n° 62 du 20 juillet 1982 et par le décret du 16 avril 1991, le troisième par la loi du 11 juillet 1973 et le quatrième par les arrêtés royaux nos 413 du 29 avril 1986 et 477 du 20 août 1986 et par le décret du 1er février
  2. Décisions et motifs critiqués L'arrêt qui se réfère à l'exposé des faits de la cause et de l'objet de la demande originaire du premier juge, décide que la règle anti-cumul des articles 2 et 10, § 2, 2°, de l'arrêté royal n° 63 ne s'applique pas à la fonction d'accompagnateur au conservatoire mais bien à celle de professeur d'académie de musique et déboute la demanderesse de son action en réparation du dommage fondée sur la faute de la défenderesse consistant à avoir imposé illégalement l'application d'une réglementation anti-cumul, aux motifs: « que comme cela a été exposé dans l'arrêt antérieur, (la demanderesse) a été nommée à titre définitif en qualité d'accompagnatrice au conservatoire royal de Mons par arrêté royal du 11 janvier 1988 ; qu'à la même époque, elle a également été désignée pour exercer la qualité de professeur à l'académie de musique de Tubize ; que l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1982 dispose que, à l'exception de son article 7, qui est étranger à la contestation, cet arrêté ne s'applique pas à la fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique ; que selon l'article 5, alinéa 4, dudit arrêté royal du 15 avril 1958, complété par l'arrêté royal du 6 février 1980, l'expression 'fonction non exclusive' désigne la fonction qu'exerce, dans une ou plusieurs écoles ou institutions d'enseignement artistique de l'Etat, le professeur enseignant les cours artistiques et l'accompagnateur ; que dès lors, la règle anti-cumul des articles 2 et 10, § 2, 2°, de l'arrêté royal précité n°63 ne s'applique pas à la fonction d'accompagnateur mais bien à celle de professeur d'académie de musique ; que c'est dans ce sens que doit être entendue l'exclusion de la fonction d'accompagnateur du champ d'application de l'arrêté royal n° 63 ; qu'ainsi, lorsque, comme en l'espèce, un enseignant cumule les fonctions d'accompagnateur et de professeur dans une académie de musique, la règle anti-cumul de l'article 10, § 2°, de l 'arrêté royal n° 63 s'applique aux prestations de professeur d'académie ; que cette interprétation résulte de l'article 2, § 2, e, de l'arrêté royal n° 63, complété par l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982 qui prévoit que par fonction accessoire, il faut notamment entendre la fonction à prestations complètes ou incomplètes exercée dans l'enseignement à horaire réduit (ce qui est le cas du professeur dans une académie de musique) par un membre du personnel qui simultanément exerce une fonction non exclusive dans l'enseignement de plein exercice (ce qui est le cas de l'accompagnateur dans un conservatoire), pour laquelle il bénéficie d'un traitement complet, dont le montant brut est égal ou supérieur au minimum de son échelle de traitement ; que c'est dès lors vainement que (la demanderesse) reproche à (la défenderesse), dans ses conclusions après réouverture des débats, une troisième faute (qui s'ajoute aux deux fautes invoquées dans ses conclusions avant réouverture des débats), faute consistant à avoir imposé l'application d'une réglementation anti-cumul ; que c'est dès lors tout aussi vainement que, toujours dans ses conclusions après réouverture des débats, (la demanderesse) étend sa réclamation, sur la base de cette prétendue troisième faute, à la période 1984-1993 et par ailleurs postule la réparation d'un préjudice moral (dont il n'était nullement question dans les conclusions antérieures) relatif au fait qu'elle «se rendait compte de la quasi impossibilité de poursuivre sa carrière en académie et de continuer à pratiquer un enseignement qu'elle appréciait tout particulièrement alors qu'elle doutait de la légalité des mesures d'interdiction qui lui étaient imposées ». Griefs En vertu des articles 25, 27, 29 et 36, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'enseignant a droit, à charge de la Communauté française, au paiement direct des subventions-traitements pour les fonctions qu'il exerce dans l'enseignement subventionné, sauf lorsqu'une autre disposition de même rang prévoit qu'une rémunération ne sera pas octroyée ou qu'elle sera réduite. L'article 1er in fine de l'arrêté royal n° 63 dispose qu' « à l'exception de l'article 7 [qui concerne la rémunération des temporaires et est donc étranger au litige], le présent arrêté ne s'applique pas à la fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 visé au a) ci-avant [soit l'arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique] ». Aux termes de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958, tel qu'il a été complété par l'arrêté royal du 6 février 1980, « l'expression 'fonction non exclusive' désigne la fonction qu'exerce dans une ou plusieurs écoles ou institutions d'enseignement artistique de l'Etat, le professeur enseignant les cours artistiques et l'accompagnateur ». Il s'en déduit que les dispositions anti-cumul de l'arrêté royal n° 63, et plus particulièrement les articles 2 - qui définit les notions de fonctions principale et accessoire - et 10, § 2, - aux termes duquel il n'est pas octroyé de rémunération pour des prestations effectuées dans l'enseignement à horaire réduit qui sont considérées comme accessoires - ne s'appliquent pas à l'enseignant qui exerce une fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril
  3. L'exclusion contenue dans l'article 1er, in fine, de l'arrêté royal n° 63 implique - sous peine d'être dépourvue de sens - que le titulaire d'une fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 ne peut se voir appliquer des règles anti-cumul en raison de cette fonction ou, en d'autres termes, interdit que sa fonction « non exclusive » soit prise en considération pour qualifier une autre fonction d'accessoire et supprimer la subvention-traitement due pour cette fonction. L'arrêt attaqué qui, après avoir constaté que la demanderesse a été nommée à titre définitif en qualité d'accompagnatrice au conservatoire royal de Mons à partir du 11 janvier 1988 et qu'il s'agit d'une fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958, décide néanmoins que les dispositions des articles 2 et 10, § 2, de l'arrêté royal n° 63 lui sont applicables pour sa fonction en académie, viole, partant, les dispositions légales visées au moyen. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Dans sa rédaction applicable au litige, l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 dispose que, à l'exception de son article 7, qui est étranger à la contestation, cet arrêté ne s'applique pas à la fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'Instruction publique. Aux termes du quatrième alinéa de cette dernière disposition, telle qu'elle est applicable en l'espèce, l'expression « fonction non exclusive » désigne la fonction qu'exerce dans une ou plusieurs écoles ou institutions d'enseignement artistique de l'Etat le professeur enseignant les cours artistiques et l'accompagnateur. L'arrêt constate que la demanderesse est accompagnatrice au conservatoire royal de Mons. Dès lors, en décidant que la règle anti-cumul contenue dans les articles 2 et 10, § 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 s'applique à la demanderesse, l'arrêt viole l'article 1er, alinéa 2, de cet arrêté. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080918.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110210.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050902.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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