id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.1 No Rôle: P.08.1234.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 802 - dernière vue 2026-07-03 03:29 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080924.1 Fiches 1 - 2 Lorsque le prévenu sollicite une peine de travail, le refus d'octroyer une telle peine doit être motivé par des considérations distinctes de la motivation relative au choix et au degré de la peine prévue par l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail Mots libres: Peine de travail - Refus d'octroi - Motivation Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37, § 3, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail Mots libres: Demande d'une peine de travail - Refus d'octroi - Motivation Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37ter, § 3, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH avant Cass., 24 septembre 2008, RG P.08.1234.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail Mots libres: Peine de travail - Refus d'octroi - Motivation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Peines de travail Mots libres: Demande d'une peine de travail - Refus d'octroi - Motivation Texte de la décision N° P.08.1234.F V. B. F., R., J.-C., M., prévenu, détenu, demandeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 24 septembre 2008, le président de section Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision d'acquittement : Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation : Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 37ter, § 3, alinéa 2, du Code pénal : Aux termes de cette disposition, le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision. L'arrêt indique les raisons du choix des peines d'emprisonnement et de mise à la disposition du gouvernement et justifie leur degré, en application des articles 195, alinéa 2, et 211 du Code d'instruction criminelle. Toutefois, par aucune considération distincte, il ne motive le refus d'octroyer la peine de travail que le demandeur avait sollicitée verbalement à l'audience. Cette illégalité entraîne l'annulation des décisions prononcées sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré les infractions établies, cette décision n'encourant pas elle-même la censure. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant que, statuant sur l'action publique concernant les préventions A et B, il condamne le demandeur à des peines d'emprisonnement et de mise à la disposition du gouvernement ainsi qu'au paiement d'une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié de ceux-ci à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-huit euros septante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080924.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090527.2 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120313.2 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150623.2 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220525.2F.5 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231108.2F.3 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241105.2N.14 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250604.2F.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151014.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170314.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171010.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190521.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div