1er Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement de la cause - Prononcé Mots libres: Composition du siège - Assistance à toutes les audiences - Prononciation de la décision - Présence des juges qui ont participé au délibéré - Contradiction entre le procès-verbal d'audience et les mentions de l'arrêt Bases légales:
1er Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement de la cause - Prononcé Mots libres: Composition du siège - Assistance à toutes les audiences - Prononciation de la décision - Présence des juges qui ont participé au délibéré - Contradiction entre le procès-verbal d'audience et les mentions de l'arrêt Bases légales:
1er Texte de la décision N° P.08.0494.F E.-M. C., prévenu, demandeur en cassation, contre Z. T., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 février 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 779 ancien du Code judiciaire : En vertu de l'article 31 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire, les modifications apportées aux articles 779 et 782 de ce code ainsi que l'insertion dans celui-ci d'un article 782bis valent à tout degré de juridiction pour les causes qui, à la date du 1er septembre 2007 n'étaient pas encore fixées. La signification de la première citation à comparaître en la cause devant la juridiction d'appel détermine la date à laquelle cette cause est fixée. La cause ayant ainsi été fixée devant la cour d'appel dès le 22 juin 2007, date à laquelle le coprévenu du demandeur fut cité à comparaître à l'audience du 5 novembre 2007, l'arrêt attaqué devait être prononcé, sauf remplacement par ordonnance présidentielle prise en application de l'ancien article 779, alinéa 2, du code précité, par les trois magistrats qui, ayant assisté à toutes les audiences, avaient participé au délibéré. Selon le procès-verbal de l'audience du 20 février 2008, l'arrêt a été prononcé par la cour d'appel, alors qu'il ressort de l'arrêt qu'il n'a été prononcé que par un seul conseiller faisant fonction de président de chambre. La contradiction entre ces deux actes authentiques ne permet pas à la Cour de vérifier que les deux autres membres du siège ont assisté à la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel ils ont participé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les actions publique et civile exercées contre le demandeur ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-neuf euros soixante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060315.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101129.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.