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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.4 No Rôle: P.08.0634.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 467 - dernière vue 2026-07-03 03:29 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La juridiction de jugement ne peut considérer que la correctionnalisation d'un crime n'est pas régulière en raison du seul fait que la chambre du conseil a omis de viser dans l'ordonnance de renvoi l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes

(1).
(1)Voir Cass., 16 mai 2000, RG P.00.0256.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000516.2, Pas., 2000, n° 296. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Circonstances atténuantes Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Correctionnalisation - Ordonnance de renvoi - Adoption des motifs du réquisitoire - Absence de mention dans l'ordonnance des dispositions légales relatives à la correctionnalisation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Correctionnalisation - Circonstances atténuantes - Adoption des motifs du réquisitoire - Absence de mention dans l'ordonnance des dispositions légales relatives à la correctionnalisation Texte de la décision N° P.08.0634.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, demandeur en règlement de juges, en cause de J. C., H., A., prévenu. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le 23 janvier 2007 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles et d'un arrêt rendu le 27 février 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR L'ordonnance précitée, adoptant les motifs du réquisitoire du procureur du Roi, a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel de Bruxelles du chef de vol avec violences commis par plusieurs personnes (prévention A) et du chef de vol simple (prévention B). Par jugement du 2 novembre 2007, le tribunal correctionnel de Bruxelles, considérant que l'ordonnance précitée ne visait pas les circonstances atténuantes et que la correctionnalisation du crime visé à la prévention A n'était pas régulière, s'est déclaré incompétent pour connaître de cette prévention et, vu la connexité, de la prévention B. Par arrêt du 27 février 2008, la cour d'appel de Bruxelles a déclaré non fondé l'appel du procureur du Roi contre ce jugement et décidé que le premier juge s'était à bon droit déclaré incompétent en raison de ce que, même « si l'ordonnance de la chambre du conseil ne doit pas, de manière explicite, faire état de circonstances atténuantes dès lors qu'elle adopte les motifs d'un réquisitoire dans lequel l'admission de celles-ci est requise, il s'impose à tout le moins, que l'ordonnance de renvoi vise les dispositions légales en la matière, étant l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ». Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance de renvoi et l'arrêt de la cour d'appel est passé en force de chose jugée. La contrariété entre ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice, de sorte qu'il y a lieu de régler de juges. L'indication, dans une décision rendue en matière répressive, des dispositions légales qui ne sont relatives qu'aux règles de procédure ou de juridiction appliquées par le juge, n'est pas prescrite à peine de nullité. La cour d'appel ne pouvait dès lors pas considérer que la correctionnalisation du crime visé à la prévention A n'était pas régulière et qu'elle était incompétente pour connaître des faits de la cause. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réglant de juges, Annule l'arrêt rendu le 27 février 2008 par la cour d'appel de Bruxelles ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt annulé ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000516.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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