id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.6 No Rôle: P.08.0653.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 441 - dernière vue 2026-07-03 03:27 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 90undecies, § 1er, du Code d'instruction criminelle, qui prévoit que le juge d'instruction peut ordonner un prélèvement d'échantillon de cellules humaines sur une personne en vue d'analyse génétique si l'infraction dont il est saisi est passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou une peine plus lourde, n'est pas applicable au prélèvement opéré avec le consentement de la personne faisant l'objet du prélèvement; dans ce cas, l'identification par analyse ADN peut être décidée pour n'importe quelle infraction. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Signature DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Jugement DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Procédure DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Juridictions DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Analyse génétique - Prélèvement d'échantillon de cellules humaines sur une personne - Prélèvement avec le consentement de la personne - Infraction pour laquelle l'analyse génétique peut être ordonnée Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Signature DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Jugement DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Procédure DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Juridictions DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Analyse génétique - Prélèvement d'échantillon de cellules humaines sur une personne - Prélèvement avec le consentement de la personne - Infraction pour laquelle l'analyse génétique peut être ordonnée Fiches 3 - 4 L'unanimité prescrite pour aggraver la peine n'implique pas que le jugement doive, par dérogation à l'article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, être prononcé en audience publique par tous les juges qui l'ont rendu. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Signature DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Jugement DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Procédure DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Juridictions DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Unanimité - Prononciation de la décision Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Signature DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Jugement DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Procédure DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Juridictions DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Procédure en degré d'appel - Prononcé par le président à l'absence des autres juges - Unanimité des juges qui ont délibéré Fiches 5 - 6 Le défaut de signature d'un juge n'enlève pas sa force probante à la constatation de l'unanimité lorsque ce défaut est imputable à une impossibilité de signer dûment mentionnée au bas de la décision, conformément à l'article 195bis du Code d'instruction criminelle
(1).
(1)Voir Cass., 25 mars 2003, RG P.02.1387.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030325.7, Pas., 2003, n° 201. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Signature DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Jugement DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Procédure DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Juridictions DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Unanimité - Constatation - Juge se trouvant dans l'impossibilité de signer Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Signature DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Jugement DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Procédure DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Juridictions DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Juge se trouvant dans l'impossibilité de signer - Unanimité des juges qui ont délibéré Fiche 7 La mention de l'article 195bis du Code d'instruction criminelle à la suite de l'énonciation suivant laquelle un des juges qui a rendu le jugement ne le signe pas suffit à établir la constatation que ce juge s'est trouvé dans l'impossibilité de signer prévue à cet article. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Signature DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Effets de l'appel - Dévolution DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Jugement DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Procédure DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Juridictions DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Juge se trouvant dans l'impossibilité de signer - Constatation Texte de la décision N° P.08.0653.F G. T., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Christophe Taquin, avocat au barreau de Mons, contre MI CASA, société privée à responsabilité limitée, partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 avril 2008 par le tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque dix moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Le demandeur soutient que l'article 259octies, § 6, du Code judiciaire viole l'article 151, § 4, alinéa 1er, de la Constitution et donc l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas au pouvoir de la Cour de contrôler la conformité d'une loi à la Constitution. Quant à la violation de l'article 6.1, elle n'est déduite que de l'inconstitutionnalité vainement déférée au contrôle de la Cour. Le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : En tant qu'il est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle, sans indiquer en quoi le jugement contreviendrait à ces dispositions, le moyen est irrecevable à défaut de précision. Lorsque, comme en l'espèce, il se prononce sur le fond après avoir mis à néant un jugement entrepris ayant lui-même décidé au fond, le juge d'appel statue ensuite de l'effet dévolutif du recours et non par voie d'évocation. Le tribunal d'appel n'a pu, dès lors, violer l'article 215 du Code d'instruction criminelle, disposition qu'il n'a pas appliquée et dont il n'avait pas à faire application. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : L'unanimité prescrite pour aggraver la peine n'implique pas que le jugement doive, par dérogation à l'article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, être prononcé en audience publique par tous les juges qui l'ont rendu. Le moyen manque en droit. Sur le quatrième moyen : Le défaut de signature d'un juge n'enlève pas sa force probante à la constatation de l'unanimité lorsque ce défaut est imputable à une impossibilité de signer dûment mentionnée au bas de la décision, conformément à l'article 195bis du Code d'instruction criminelle. Le moyen manque en droit. Sur le cinquième moyen : Pris de la violation de l'article 211 du Code d'instruction criminelle sans que le grief invoqué ne soit rapporté à l'une quelconque des dispositions auxquelles cet article renvoie, le moyen est irrecevable à défaut de précision. Sur le sixième moyen : Le jugement cite l'article 195bis du Code d'instruction criminelle à la suite de l'énonciation suivant laquelle un des juges qui l'a rendu ne le signe pas. Ces mentions suffisent à établir la constatation que ce juge s'est trouvé dans l'impossibilité de signer prévue audit article. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le septième moyen : Le jugement rejette l'affirmation du demandeur suivant laquelle il n'était que le passager de sa propre voiture. Le jugement constate que le pilote du camion impliqué dans l'accident et un témoin indépendant ont identifié le demandeur comme étant le conducteur. Le jugement relève en outre que les cheveux retrouvés sur le pare-brise avant droit n'appartiennent pas au demandeur mais à son passager. L'explication du demandeur suivant laquelle la personne qui conduisait sa voiture aurait été projetée vers la droite, est écartée par le tribunal en raison du caractère frontal de la collision. Ces considérations rendent sans pertinence les conclusions du demandeur relatives à l'interprétation du matériel génétique recueilli à l'intérieur de son véhicule, en manière telle que les juges d'appel n'avaient plus à y répondre. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le huitième moyen : Le juge du fond apprécie souverainement la mesure dans laquelle les frais de l'action publique ont été occasionnés par les infractions tenues pour constantes. Les articles 162 et 194 du Code d'instruction criminelle n'imposent pas la ventilation de ces frais. Ni du jugement ni des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il n'apparaît que les frais, notamment d'expertise, n'auraient été engagés qu'en raison des deux infractions à l'article 8.3 du code de la route, déclarées prescrites. La condamnation aux frais prend appui, en l'espèce, sur la constatation que l'accident résulte d'une perte de contrôle de son véhicule par le demandeur, et sur sa condamnation du chef de coups et blessures involontaires, imprégnation alcoolique et ivresse au volant. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le neuvième moyen : Le demandeur soutient que les poursuites sont irrégulières parce que le premier juge a ordonné, avant dire droit, une analyse génétique alors que les faits ne sont pas punissables de la peine prévue à l'article 90undecies, § 1er, du Code d'instruction criminelle. L'article 90undecies, § 1er, prévoit que le juge d'instruction peut ordonner un prélèvement d'échantillon de cellules humaines sur une personne en vue d'analyse génétique si l'infraction dont il est saisi est passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou une peine plus lourde. Cette condition régit le prélèvement ordonné sous la contrainte. Dès lors qu'elle repose sur le consentement de la personne faisant l'objet du prélèvement, l'identification par analyse ADN peut être décidée pour n'importe quelle infraction. Donnant à l'article dont la violation est invoquée une portée qu'il n'a pas, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile : Sur le deuxième moyen : Quant à la deuxième branche : Le demandeur fait grief au jugement de le condamner à indemniser la défenderesse alors que l'annulation des dispositions pénales entraîne celle des dispositions civiles qui en sont la suite. Il en déduit une violation de l'article 149 de la Constitution. Mais le jugement ne se borne pas à mettre la disposition entreprise à néant. Statuant ensuite de l'effet dévolutif de l'appel, il déclare le demandeur seul responsable de l'accident et le condamne à une peine du chef des infractions déclarées établies à sa charge. Cette décision constitue le soutènement de la condamnation civile. Le moyen manque en fait. Sur le dixième moyen : Le demandeur soutient que la défenderesse est une personne non identifiée voire inexistante. Ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxé à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030325.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100519.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div