id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080925.1 No Rôle: C.07.0207.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit fiscal Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 608 - dernière vue 2026-07-03 04:03 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080925.1 Fiches 1 - 2 La taxe sur la valeur ajoutée due sur le prix d'achat d'une voiture en remplacement d'une voiture sinistrée comprise dans l'indemnité auquel a droit la partie lésée non assujettie à cette taxe est calculée au taux fixé par la loi pour l'achat d'un véhicule neuf, même lorsque la voiture sinistrée a été acquise d'occasion par la victime avec une taxe limitée calculée sur la seule marge bénéficiaire du vendeur
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Intégralité Mots libres: Voiture sinistrée - Voiture d'occasion - Remplacement - Taxe sur la valeur ajoutée - Partie lésée non assujettie à la T.V.A. - TVA.-Taux - Véhicule neuf Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Intégralité Mots libres: Dommage - Dommage matériel - Eléments et étendue - Voiture sinistrée - Voiture d'occasion - Remplacement - Partie lésée non assujettie à la T.V.A. - TVA.-Taux - Véhicule neuf Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général HENKES, avant Cass., 25 septembre 2008, AR C.07.0207.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Intégralité Mots libres: Voiture sinistrée - Voiture d'occasion - Remplacement - Taxe sur la valeur ajoutée - Partie lésée non assujettie à la T.V.A. - TVA.-Taux - Véhicule neuf Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage - Principes généraux détermination dommage - Intégralité Mots libres: Dommage - Dommage matériel - Eléments et étendue - Voiture sinistrée - Voiture d'occasion - Remplacement - Partie lésée non assujettie à la T.V.A. - TVA.-Taux - Véhicule neuf Texte de la décision N° C.07.0207.F SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue de la Toison d'Or, 15, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, contre B. X., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 décembre 2005 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1382 et 1383 du Code civil Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué condamne la demanderesse à payer au défendeur la somme de 19.472,68 euros (montant devant donner lieu à correction en raison d'une erreur matérielle, puisqu'il s'agit d'une condamnation à 1.972,68 euros, soit la somme de 1.944,72 euros et de 27,96 euros), à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 25 mars 2000 jusqu'à ce jour et des intérêts judiciaires ensuite, après avoir relevé, dans le cadre de son examen du calcul de la T.V.A. et du montant de celle-ci devant faire partie de l'indemnité à laquelle le défendeur a droit consécutivement au sinistre total dont a fait l'objet son « véhicule acheté d'occasion » et pour lequel il n'est pas contesté qu'il « n'a payé la T.V.A. que sur une partie du prix payé pour (ce véhicule) », notamment ce qui suit : « Pour une victime qui n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut donc ni déduire pareille taxe ni en obtenir la restitution de l'Etat, conformément au Code de la T.V.A., la somme nécessaire à ladite acquisition comprend cette taxe. La réparation intégrale du préjudice implique que la victime soit replacée dans la situation qui aurait été la sienne sans la survenance de l'accident. L'utilisation donnée par la victime à l'indemnité est sans incidence sur la détermination de celle-ci. Il importe peu que le véhicule endommagé soit un véhicule usagé acquis par le propriétaire d'occasion ou reçu par donation. La valeur d'un véhicule avant sinistre est la valeur résiduelle, déterminée au départ du prix à l'état neuf, T.V.A. comprise, duquel est déduit la vétusté. Le fait que le véhicule sinistré ait été acheté neuf ou d'occasion et ait eu un ou plusieurs propriétaires est irrelevant. Il n'y a dans cette hypothèse aucun enrichissement. [Le défendeur], non assujetti à la T.V.A., a donc droit au montant correspondant à la valeur avant sinistre majorée d'une T.V.A. de 21 p.c. alors même que le véhicule sinistré avait été acheté d'occasion. Il s'agit de la seule manière de procéder permettant d'assurer la réparation intégrale du dommage. La demande de paiement d'une indemnité de 1.944, 72 euros telle que sollicitée par (le défendeur) est dès lors fondée ». Griefs
- La demanderesse avait invoqué dans ses conclusions entre autres ce qui suit : « Si la victime a droit à un autre véhicule, elle a aussi droit de récupérer, à due concurrence, la T.V.A. qu'elle avait acquittée lors de l'acquisition du véhicule perdu et ce, qu'elle rachète effectivement un autre véhicule, avec une T.V.A. moindre ou sans T.V.A., ou qu'elle n'en rachète pas. Mais (le défendeur) n'ayant pas acquitté une T.V.A. sur le véhicule sinistré mais seulement une T.V.A. de 21 p.c. sur 15 p.c. du prix de ce véhicule s'enrichirait indûment s'il lui était alloué la T.V.A. qu'il postule. Le principe de la réparation due en application de l'article 1382 du Code civil est un rétablissement du patrimoine lésé dans son intégrité, par une réparation en nature si possible, et sinon par équivalent. Le principe de base, qui n'a jamais été remis en doute par la Cour de cassation en la matière est que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, mais sans plus, et surtout sans le droit de s'enrichir à l'occasion de l'accident. Or, c'est enrichir la victime que de lui accorder une T.V.A. de 21 p.c. sur la valeur du véhicule sinistré, telle que cette valeur s'établissait avant le sinistre, si, pour entrer en possession de ce véhicule, elle n'a dû appauvrir son patrimoine que de 21 p.c. sur 15 p.c. - marge bénéficiaire du vendeur - du prix d'achat. Le dommage de la personne dépouillée d'une chose équivaut à la valeur de remplacement de cette chose, c'est-à-dire la somme nécessaire pour acquérir une chose semblable. En l'espèce, la chose semblable est un véhicule d'occasion à l'occasion de l'acquisition duquel il ne fut dû qu'une T.V.A. réduite, calculée non sur le prix d'achat mais seulement sur la marge bénéficiaire du vendeur ».
- Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que « toute personne dépouillée d'une chose par un acte illicite a droit à la reconstitution de son patrimoine par la restitution de cette chose », que « lorsque la restitution est impossible, la partie lésée a droit à la valeur de remplacement de la chose, c'est-à-dire à la somme nécessaire pour acquérir une chose semblable » et que « pour une victime qui n'est pas assujettie à la T.V.A. et ne peut, dès lors, déduire cette taxe ou la récupérer conformément aux dispositions du Code de la T.V.A., la somme nécessaire à ladite acquisition comprend cette taxe » (Cass., 17 septembre 2003, P.03.
- ; Cass., 9 janvier 1997, C.96.0095.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970109.12 ; Cass., 8 janvier 1997, P.96.0457.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970108.8). La Cour a également rappelé, dans ses arrêts précités, que « la partie lésée dispose librement de l'indemnité qui lui est due et que le montant de l'indemnité ne peut varier en fonction de l'usage qu'en fera la partie lésée ». C'est ainsi que « la circonstance que (la partie lésée) a remplacé son véhicule d'occasion par une voiture d'occasion pour l'achat de laquelle il est ou il n'est pas dû de taxe est sans incidence ».
- Si cette jurisprudence consacre le principe de la libre disposition de l'indemnité qui est due à la partie lésée et que le régime de la T.V.A. appliqué au véhicule acquis en remplacement du véhicule sinistré ne peut avoir d'incidence sur le montant de l'indemnité à laquelle la partie lésée a droit, elle ne se prononce pas, en revanche, sur l'influence de cette donnée - le régime appliqué - lors de l'acquisition du véhicule sinistré. La Cour a estimé, dans son arrêt du 9 janvier 1997 précité, que lorsqu'un véhicule, qui avait été « acquis à l'état neuf », est détruit dans un accident et que la partie lésée n'est pas assujettie à la T.V.A., l'indemnité à laquelle elle a droit comprend la taxe sur la valeur ajoutée, « calculée au taux fixé par la loi pour l'achat d'un véhicule neuf ».
- En l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué que le « véhicule » du défendeur a été « acheté d'occasion » et qu'il n'est pas contesté qu'il « n'a payé la T.V.A. que sur une partie du prix payé pour son véhicule d'occasion ». Le jugement attaqué estime qu'« il importe peu que le véhicule endommagé soit un véhicule usagé acquis par le propriétaire d'occasion ou reçu par donation », que « le fait que le véhicule sinistré ait été acheté neuf ou d'occasion et ait eu un ou plusieurs propriétaires est irrelevant » et qu' « il n'y a dans cette hypothèse aucun enrichissement ». Il en conclut que « [le défendeur], non assujetti à la T.V.A., a donc droit au montant correspondant à la valeur avant sinistre majorée d'une T.V.A. de 21 p.c. alors même que le véhicule sinistré avait été acheté d'occasion » et condamne en conséquence la demanderesse à une « indemnité de 1.944,72 euros telle que sollicitée par (le défendeur) ». Ce faisant, le jugement attaqué alloue au défendeur un montant supérieur à « la valeur de remplacement de la chose, c'est-à-dire à la somme nécessaire pour acquérir une chose semblable » en ne tenant pas compte du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué lors de l'acquisition - par le défendeur - du véhicule ayant fait l'objet du sinistre. Le jugement attaqué viole en conséquence les dispositions légales visées au moyen. III. La décision de la Cour Toute personne dépouillée d'une chose par un acte illicite a droit à la reconstitution de son patrimoine par la restitution de cette chose. Lorsque la restitution est impossible, la partie lésée a droit à une indemnité égale à la valeur de remplacement de la chose, c'est-à-dire à la somme nécessaire pour acquérir une chose semblable. Lorsque la partie lésée n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et, dès lors, ne peut déduire cette taxe ni en obtenir la restitution de l'Etat conformément aux dispositions du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'indemnité comprend la taxe sur la valeur ajoutée due sur le prix d'achat d'une chose semblable, en l'espèce une voiture. Cette taxe est calculée au taux fixé par la loi pour l'achat d'un véhicule neuf, même lorsque la voiture sinistrée a été acquise d'occasion par la victime avec une taxe limitée, calculée sur la seule marge bénéficiaire du vendeur. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante-sept euros septante-cinq centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080925.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080925.1 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970108.8 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970109.12 cité par: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181005.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div