id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080925.2 No Rôle: C.07.0359.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 512 - dernière vue 2026-07-03 09:44 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le contrôle de légalité de l'ordre d'interruption des travaux exercé par le président du tribunal de première instance statuant comme en référé mais au fond et, à sa suite, la cour d'appel sur la base de l'article 184, de l'ordonnance du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, ne s'étend pas à d'autres infractions que celles dont le procès-verbal fondant cet ordre a constaté l'existence
(1)Voir Cass., 8 novembre 2007, RG C.06.0624.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071108.5, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: URBANISME - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale - Infractions et sanctions Mots libres: Ordonnance du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme - Infractions - Ordre d'interruption des travaux - Juge statuant comme en référé mais au fond - Contrôle de la légalité Bases légales: Ordonnance (Bruxelles) - 29-08-1991 - Art. 184 Thésaurus Cassation: REFERE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région de Bruxelles-capitale - Infractions et sanctions Mots libres: Compétence - Juge statuant comme en référé mais au fond - Urbanisme - Ordonnance du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme - Infractions - Ordre d'interruption des travaux - Contrôle de la légalité Bases légales: Ordonnance (Bruxelles) - 29-08-1991 - Art. 184 Texte de la décision N° C.07.0359.F COMMUNE D'IXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre S. P., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 84, 182 et 184 de l'ordonnance du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme (ci-après l'O.P.U.), tels qu'ils étaient en vigueur après leur modification par l'ordonnance du 23 novembre 1993 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et par l'ordonnance du 18 juillet 2002 modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, ordonnance actuellement contenue dans le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, coordonné par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004, ratifié par l'ordonnance du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 2004 ; - articles 584 et 1035 à 1041 du Code judiciaire, dans la mesure où ceux-ci sont rendus applicables par l'article 184 de l'O.P.U. Décisions et les motifs critiqués L'arrêt décide de supprimer l'ordre d'interruption des actes litigieux donné le 3 décembre 2002, en raison de son illégalité et ce, pour les motifs suivants : «
- Les infractions reprochées (au défendeur) Le procès-verbal de constat du 3 décembre 2002 vise, 'sans qu'un permis d'urbanisme valable n'ait été délivré à cet effet : un changement d'affectation d'une zone de recul en parking pour voitures et la violation de l'article 84, § 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991 ... selon ses dispositions du titre V - articles 182 à 194'. Outre le changement d'affectation visé dans ce procès-verbal de constat, (la demanderesse) invoque, au cours de la procédure mue par (le défendeur), la violation d'autres dispositions urbanistiques qui justifieraient, selon elle, l'ordre d'interruption litigieux. Cependant, il résulte de l'économie de l'article 184 de l'ordonnance du 29 août 1991 que le bien-fondé des motifs de l'ordre verbal de cessation et de la confirmation du bourgmestre ne peut être examiné qu'au seul regard de l'infraction à laquelle cet ordre et sa confirmation prétendent mettre fin. La cour [d'appel] ne peut donc vérifier le bien-fondé de la décision du bourgmestre qu'au regard de l'infraction à laquelle elle entendait mettre fin, à savoir le fait pour (le défendeur) d'avoir modifié l'usage et l'affectation de la zone de recul à l'avant de sa propriété alors qu'il aurait dû obtenir le permis d'urbanisme préalable prévu par l'article 84, § 1er, de l'ordonnance du 29 août
- L'article 84, § 1er, 5°, disposait, dans sa rédaction applicable au moment du constat (et donc avant sa modification par l'ordonnance du 23 novembre 1993), qu'un permis d'urbanisme était requis pour ‘modifier l'utilisation de tout ou partie d'un bien en vue d'en changer l'affectation, même si cette modification ne nécessite pas de travaux'. Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1992, a rendu nécessaire un permis d'urbanisme pour les modifications d'utilisation entraînant une modification d'affectation accomplies après son entrée en vigueur. Par contre, dépourvue d'effet rétroactif, elle n'eut pas pour effet de soumettre à un tel permis les modifications d'utilisation définitivement accomplies et acquises avant cette date (voir en ce sens, à propos du règlement de la bâtisse de l'agglomération bruxelloise du 22 janvier 1975, Cass., 11 avril 1990, Pas., I, p. 937). La date à laquelle (le défendeur) ou le précédent propriétaire a supprimé le jardinet de la zone de recul du bien pour le remplacer par un emplacement de stationnement pour véhicule est inconnue. (La demanderesse), qui supporte la charge de la preuve du fait infractionnel qu'elle invoque, ne prouve pas que cette modification, à supposer qu'elle doive être analysée comme la modification de l'affectation du bien au sens de l'article 82, § 1er, 5°, précité, serait intervenue après le 1er juillet
- Elle propose une expertise afin de situer la période au cours de laquelle ces aménagements ont été réalisés. Cependant, à défaut d'éléments concrets et précis qui permettraient de les dater précisément, une expertise ne permettra pas de déterminer avec certitude que ces aménagements sont nécessairement postérieurs au 1er juillet
- Il n'y a dès lors pas lieu de l'ordonner. L'ordre de cessation litigieux tend à mettre fin à une irrégularité qui, prima facie, n'est pas démontrée à suffisance de droit. Il ne peut être maintenu ». Griefs Première branche Au moment de la constatation de l'infraction litigieuse, constatation concomitante à l'ordre d'interruption de l'acte infractionnel, l'article 184 de l'O.P.U. disposait : « Les fonctionnaires et agents visés à l'article 183, alinéa 1er, peuvent ordonner verbalement et sur place l'interruption immédiate des travaux ou de l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que ceux-ci constituent une infraction en application de l'article
- L'ordre d'arrêt des actes ou des travaux doit, à peine de péremption, être confirmé par le bourgmestre ou le fonctionnaire délégué. Le procès-verbal de constat visé à l'article 183, alinéa 1er, et la décision de confirmation sont notifiés dans les dix jours par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice au maître de l'ouvrage et à la personne ou à l'entrepreneur qui exécute les actes ou les travaux. Le cas échéant, une copie de ces documents est adressée en même temps au fonctionnaire délégué. L'intéressé peut, par la voie du référé, demander la suppression de la mesure à l'encontre de la région ou de la commune selon que la décision de confirmation a été notifiée par le fonctionnaire délégué ou par le bourgmestre. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été accomplis. Le livre II, titre VI, du Code judiciaire est applicable à l'introduction et à l'instruction de la demande ». Aux termes de l'article 182 de l'O.P.U., constitue une infraction le fait : « 1° d'exécuter les actes et travaux visés aux articles 84 et 89 sans permis préalable ou postérieurement à la péremption du permis ; 2° de poursuivre des actes et de maintenir des travaux exécutés sans permis ou au-delà de la durée de validité du permis ou encore après l'annulation de celui-ci ; 3° d'enfreindre de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol, des permis d'urbanisme ou de lotir et des règlements d'urbanisme ou de réaliser une publicité non conforme aux dispositions prévues par l'article 181 ; 4° de ne pas se conformer aux dispositions prévues aux articles 121, 137, alinéas 2 et 4, 143 et 151, alinéas 3 et 5 ». Lorsqu'ils statuent sur la base de l'article 184 de l'O.P.U., le président du tribunal de première instance et, à sa suite, la cour d'appel sont compétents pour apprécier la régularité de l'ordre de confirmation du bourgmestre, tant sur le plan de la légalité interne que sur le plan de la légalité externe. L'examen de la légalité interne de la décision du bourgmestre ne se limite pas aux dispositions légales dont la violation est invoquée par le procès-verbal constatant l'existence d'une infraction. Il s'étend à toute règle de droit, et notamment aux dispositions visées par l'article 182 de l'O.P.U., dont la méconnaissance peut donner lieu à un ordre d'interruption ordonné par les autorités communales. En termes de conclusions, la demanderesse faisait valoir que l'acte incriminé, à savoir l'aménagement d'un parking en remplacement d'un jardinet existant antérieurement, est contraire à l'article 84 de l'O.P.U., à l'article 44 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, à l'article 4 de la loi du 1er février 1844 relative à la police de la voirie, à l'article 90, 8°, de l'ancienne loi communale, à l'article 11 du titre I du règlement régional d'urbanisme et à l'article 23 du règlement communal du 9 janvier 1948 sur les bâtisses, adopté par la demanderesse. En décidant que la cour [d'appel] ne peut vérifier le bien-fondé de la décision du bourgmestre qu'au regard de l'article 84, § 1er, de l'O.P.U., disposition invoquée dans le procès-verbal d'infraction, alors que la demanderesse soutenait en termes de conclusions que les actes litigieux étaient également contraires à d'autres dispositions dont la méconnaissance constitue une infraction au sens de l'article 182 de l'O.P.U., et en refusant de se prononcer sur la méconnaissance de ces dispositions, l'arrêt n'est pas légalement justifié. Il viole, partant, les articles 182 et 184 de l'O.P.U. Seconde branche Lorsqu'ils connaissent d'un recours, introduit sur la base de l'article 184 de l'O.P.U. et dirigé contre un ordre d'interruption d'actes ou de travaux accomplis en violation des dispositions visées par l'article 182 de l'O.P.U., le président du tribunal de première instance et, à sa suite, la cour d'appel exercent une compétence de fond et statuent, de manière définitive, sur le maintien ou la suppression de l'ordre incriminé. L'arrêt décrit comme il suit la compétence du président du tribunal de première instance et, à sa suite, celle de la cour d'appel : « face à l'ordre d'interruption, le juge des référés doit en vérifier tant la légalité externe que la légalité interne. Il doit examiner les formes de l'acte et les délais observés. Sous réserve du provisoire, il doit ensuite vérifier l'existence des infractions que l'ordre veut faire cesser et, s'il considère que l'infraction n'est pas établie à suffisance de droit, l'ordre doit nécessairement être annulé ». Il décide, ensuite, que « l'ordre de cessation litigieux tend à mettre fin à une irrégularité qui, prima facie, n'est pas démontrée à suffisance de droit ». En tant qu'il décide de soumettre la légalité de l'ordre d'interruption litigieux à un examen prima facie, limité aux apparences de légalité, l'arrêt limite l'étendue de la compétence du juge statuant comme en référé mais au fond à celle d'un juge statuant en référé, telle que cette compétence est notamment déterminée par l'article 1039 du Code judiciaire, alors que l'article 184 de l'O.P.U. limite l'application des articles 1035 à 1041 du Code judiciaire, constituant le titre VI de son livre II, à l'introduction et à l'instruction de la demande, et n'étend à la compétence du juge statuant comme en référé ni la règle de compétence du juge statuant en référé, déduite de l'urgence, telle qu'elle résulte de l'article 584 du Code judiciaire, ni la règle contenue dans l'article 1039, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui dispose que les ordonnances sur référé ne portent pas préjudice au principal. III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Si, lorsqu'ils statuent sur la base de l'article 184 de l'ordonnance du conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, le président du tribunal de première instance et, à sa suite, la cour d'appel doivent, comme l'admet l'arrêt, vérifier tant la légalité interne que la légalité externe de l'ordre d'interruption des travaux, ce contrôle ne s'étend toutefois pas à d'autres infractions que celles dont le procès-verbal fondant cet ordre a constaté l'existence. L'arrêt, qui énonce que le procès-verbal du 3 décembre 2002 a constaté une infraction à l'article 84, § 1er, de l'ordonnance précitée et qui considère que la cour d'appel « ne peut [...] vérifier le bien-fondé de la décision du bourgmestre qu'au regard de l'infraction à laquelle elle entendait mettre fin », justifie légalement sa décision de ne pas rechercher l'existence d'autres infractions. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : L'arrêt énonce que « la date à laquelle [le défendeur] ou le précédent propriétaire a supprimé le jardinet de la zone de recul du bien pour le remplacer par un emplacement de stationnement pour véhicule est inconnue », que « [la demanderesse], qui supporte la charge de la preuve du fait infractionnel qu'elle invoque, ne prouve pas que cette modification, à supposer qu'elle doive être analysée comme [une] modification de l'affectation du bien [...], serait intervenue après le 1er juillet 1992 », date de l'entrée en vigueur de la disposition érigeant le fait en infraction, et que l'expertise qu'elle propose « ne permettra pas de déterminer avec certitude que ces aménagements sont nécessairement postérieurs au 1er juillet 1992 », en sorte « qu'il n'y a [...] pas lieu de l'ordonner ». Il ressort de ces énonciations que la cour d'appel a statué au fond sur l'existence de l'infraction et n'a pas limité son examen à la seule apparence de légalité de l'ordre d'interruption des travaux querellé. Les termes dans lesquels la cour d'appel a décrit les limites de son contrôle sont, dès lors, sans incidence sur la légalité de sa décision. Le moyen qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation de celle-ci, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent septante euros seize centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080925.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071108.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div