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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080929.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080929.1 No Rôle: C.06.0443.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail - Droit civil - Autres Date d'introduction: 2008-10-21 Consultations: 381 - dernière vue 2026-07-03 03:17 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080929.1 Fiche 1 La liberté d'exercer une activité professionnelle rémunérée ne peut subir d'autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi

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(1)Voir concl. conf. du M.P. Thésaurus Cassation: TRAVAIL - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Exercice d'une activité professionnelle - Liberté - Restrictions Fiches 2 - 3 Une convention qui, en dehors des cas où la loi l'autorise, a pour but de permettre à l'une des parties, d'empêcher l'autre partie d'exercer librement son activité professionnelle a une cause illicite et est frappée de nullité absolue
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(1)Voir concl. conf. du M.P. Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Cause Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Cause illicite - Exercice d'une activité professionnelle - Liberté - Ordre public - Violation Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Convention - Eléments constitutifs - Exercice d'une activité professionnelle - Liberté - Ordre public - Violation Fiches 4 - 6 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 29 septembre 2008, RG C.06.0443.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: TRAVAIL - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Exercice d'une activité professionnelle - Liberté - Restrictions Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Cause Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Cause illicite - Exercice d'une activité professionnelle - Liberté - Ordre public - Violation Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Convention - Eléments constitutifs - Exercice d'une activité professionnelle - Liberté - Ordre public - Violation Texte de la décision N°C.06.0443.F M. S., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  1. G. C.,
  2. G. V.,
  3. G. P., défenderesses en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 mars 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 3 juillet 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, tel qu'il est notamment consacré par l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire ; - articles 12, alinéa 1er, 23 et 149 de la Constitution ; - articles 4.1 et 4.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - articles 8.1, 8.2 et 8.3, a), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ; - articles 6, 1108, 1128, 1131, 1133 et 1134 du Code civil ; - article 7, §§ 6 et 8, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - articles 1er, 2, 3 et 27 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants ; - articles 1er, 2, §§ 1er et 3, 3 et 8 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ; - articles 1er, § 1er, 7, 21, 31, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, et 39, 3°, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté les faits suivants : 1° « Par convention du 2 juin 1995, Monsieur G. [l'auteur des défenderesses] et [le demandeur] sont convenus de l'accord suivant : ‘Le joueur reconnaît par la présente convention être la propriété exclusive de Monsieur G., celui-ci ayant acquis le joueur par ses propres moyens financiers. Monsieur .G. s'étant engagé à mettre à la disposition du Royal Football Club Wallonia Walhain, matricule 3.262, le joueur gratuitement. Le joueur ne pourra bénéficier d'un quelconque transfert ou affiliation vers un autre club sans l'accord écrit de Monsieur G. sous peine d'indemniser le propriétaire d'une somme calculée sur la base de l'indemnité de formation prévue dans un contrat de non-amateur d'un joueur de football. Il sera fait application de la règle de calcul établie dans les règlements de l'Union royale belge des sociétés de football-Association pour ce type de cas (...)'. A la même date, soit le 2 juin 1995, [le demandeur] a rédigé le document suivant : ‘Je soussigné S. M. déclare par la présente avoir reçu une somme de 50.000 francs pour la signature du transfert de Braine vers W. Walhain par l'intermédiaire de mon propriétaire, Monsieur C. G.'. Selon ‘convention de vente' du 13 juin 1995, [le demandeur] est transféré de Braine à W. Walhain : ‘Convention de vente : nous soussigné, siège brainois, déclarons avoir reçu de Monsieur C. G. (...) la somme de 600.000 francs pour le transfert du joueur S. M., à titre définitif' » ; 2° Le demandeur « exerça ses activités footballistiques dans les clubs suivants : - saison 1996-1997 au R.F.C. Walhain ; - saison 1997-1998 au K.V. Mechelen ; - saison 1998-1999 à Strombeek » ; 3° Le demandeur « envisageant, apparemment, de s'affilier dans un autre club pour la saison 1999-2000, par convention du 1er avril 1998, les parties actualisèrent les modalités de transfert : 'I1 est convenu entre les deux parties que le demandeur sera totalement libre (gratuitement) de transfert dès la saison 1999-2000 à partir du moment où il paiera, au plus tard pour le 10 juin 1999, la somme de 350.000 francs à Monsieur C. G. Cet accord n'exclut pas un autre arrangement ultérieur à convenir entre les deux parties'. Par lettre du 23 avril 1999, l'Union royale belge des sociétés de football - Association (U.R.B.S.F.A.) écrit [au demandeur] : 'Monsieur, (..) nous avons pris bonne note de la démission que vous avez introduite pour la période du 15 mars au 15 avril'. Il est en outre précisé : 'P.S. : Si un paiement ou « indemnité de formation » est dû, les opérations financières s'effectueront automatiquement via le compte courant des clubs'. Pour la saison 1999-2000, [le demandeur] s'est affilié dans un autre club (celui de Tirlemont) » ; 4° « Par courrier du 8 avril 1999, M. G. met [le demandeur] en demeure de lui rembourser une somme de 350.000 francs : 'Cher Monsieur, j'ai été très étonné de votre lettre recommandée envoyée à notre club pour votre liberté. Avec moi, vous avez toujours eu votre liberté de club, en plus j'avais déjà un formulaire blanc de transfert d'un an ou définitif signé par M. S.. Bref, vous savez que vous avez un contrat civil d'une dette en ma faveur d'où le solde est de 350.000 francs signé de commun accord entre nous deux. Je reviens avec votre dossier de chez mon avocat et ce contrat est maintenant exigible pour avoir votre liberté » ; 5° « Le Royal football club Wallonia Walhain, dont Monsieur G. se déclare président, ne semble pas disposer de la personnalité juridique et constituerait donc une simple association de fait généralement qualifiée de 'cercle d'agrément' (...). Monsieur G. reste en défaut de prouver un quelconque pouvoir de représentation juridique du R.F.C. Wallonia Walhain, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il était intervenu en nom personnel et non pas comme président du club » ; 6° « Le montant réclamé par Monsieur G. est calculé, selon ses dires, sur la base du prix initialement payé pour libérer le joueur sous déduction des sommes ou commissions payées à 1'occasion de différents transferts successifs » ; 7° Selon les conclusions du demandeur, celui-ci exerce son activité de footballeur dans le cadre d'un statut non-amateur et « il entend retirer un bénéfice économique de la pratique de ce sport », l'arrêt condamne le demandeur à payer aux défenderesses, qui ont repris l'instance mue par Monsieur G.t, lequel est décédé le 31 août 2004, la somme de 8.676,27 euros (soit 350.000 francs) à majorer des intérêts moratoires à partir du 10 juin 1999, déboute le demandeur de sa demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire, et condamne le demandeur aux dépens d'appel. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : A. « Il n'est pas valablement contesté que Monsieur G. a payé une somme de 600.000 francs pour permettre [au demandeur] de quitter son club précédent et de jouer au sein du R.F.C. Wallonia Walhain. Les parties sont extrêmement imprécises sur la nature juridique des relations contractuelles intervenues entre elles, celles-ci pouvant être qualifiées, par exemple, de contrat d'agence ou de prêt consenti par Monsieur G.[au demandeur] pour lui permettre de rembourser une éventuelle 'indemnité de formation ' ou même une avance due au club d'origine » ; B. « Les différentes conventions avenues entre les parties sont rédigées dans un style anachronique. Il n'en résulte pas pour autant qu'elles soient contraires à la Constitution. En effet, rien ne s'oppose à ce qu'une personne loue son temps de travail ou de prestations à un employeur. Rien ne s'oppose également à ce qu'un commettant cède un de ses préposés et ses services à un tiers. En l'espèce, la 'liberté' [du demandeur] n'est pas plus atteinte par les contrats litigieux que celle d'un représentant de commerce qui est tenu contractuellement par une clause de non-concurrence ou celle d'un militaire qui s'engage pour une période déterminée après avoir reçu une formation. En vain, [le demandeur] invoque-t-il la violation des articles 12 et 17 (lire : 27) de la Constitution, qui garantissent la liberté individuelle et la liberté d'association. Le présent litige ne concerne pas la liberté d'association et ne porte pas atteinte à la liberté [du demandeur] sauf à l'obliger, en cas de transfert, à rembourser une indemnité contractuelle de transfert, de formation ou de promotion convenue par les parties elles-mêmes » ; C. « Pour des motifs identiques à ceux exposés ci-avant, il n'apparaît pas davantage que l'objet de la convention du 1er avril 1998 serait contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Une clause prévoyant des dommages et intérêts en cas de résolution d'une convention n'est pas contraire à 1'ordre public » ; D. « Prétextant de l'un des multiples défauts de rédaction des conventions, [le demandeur] croit pouvoir tirer argument du fait que la convention du 1er avril 1998 lui 'rendrait sa liberté', laquelle n'est pas négociable. Il s'agit bien évidemment en l'espèce de sa liberté de choix d'un autre club de football. L 'objet de la convention est licite » ; E. « Il n'est pas établi que monsieur G. aurait exercé, plutôt qu'un mécénat au profit de 'son' club, une activité prohibée par l'arrêté royal du 28 novembre 1995 (lire : 1975) relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants, l'existence d'un profit matériel ou d'une rétribution quelconque à son avantage n'étant pas acquise. L'intervention de Monsieur G. ne contredit pas l'interdiction formulée par l'arrêté royal du 28 novembre 1995 (lire : 1975). En effet, l'activité prohibée par ledit arrêté royal concerne 'toute personne physique ou morale qui, sous quelque dénomination que ce soit, sert d'intermédiaire pour procurer un emploi à un travailleur, soit à l'effet de tirer du travailleur ou de la personne qui l'engage un profit matériel direct ou indirect, soit, tout en ne poursuivant pas un profit matériel, de percevoir de l'un ou de l'autre pour son intervention une cotisation, un droit d'entrée ou d'inscription ou une rétribution quelconque'. En l'espèce, Monsieur G. n'a retiré de l'opération aucun profit matériel ou avantage. Au contraire, il a avancé de ses propres deniers la somme qui devait permettre [au demandeur] de quitter son employeur précédent. [Le demandeur] ne conteste ni ce paiement ni son montant » ; F. « En vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel pour les causes que la loi autorise. En l'espèce, les obligations réciproques sont précisées dans les conventions du 2 juin 1995 et du 1er avril 1998, lesquelles doivent être appliquées ». Griefs Première branche Dans ses conclusions d'appel, l'auteur des défenderesses avait soutenu que, comme le premier juge l'avait estimé, les conventions fondant sa demande « étaient parfaitement valides notamment d'un point de vue juridique » au motif qu' « il n'est pas fait de la sorte transaction de droits inhérents à l'existence même de la personne humaine mais sur des prestations qu'il est licite de s'attacher par louage d'ouvrage et d'industrie conformément à l'article 1779 du Code civil, ainsi que de mettre à la disposition de tiers ». L'auteur des défenderesses se référait en outre à la motivation d'un autre jugement du tribunal de première instance de Nivelles qui avait considéré « que, dans les limites du droit, rien ne s'oppose à ce qu'une personne loue son travail ou des prestations quelconques à un tiers, par un contrat de travail, par un contrat de louage régi par les articles 1779 et suivants du Code civil ; que, dans les mêmes limites du droit, rien ne s'oppose à ce qu'un commettant cède un de ses préposés et ses services ; que rien ne permet de prétendre que le droit de pouvoir participer, à titre individuel ou au sein d'un club, à une compétition organisée au niveau local, national ou international, ne puisse faire l'objet de conventions juridiquement valables ; que rien ne s'oppose à ce que le président d'un club qui n'a pas la personnalité juridique ou une personne indépendante d'un tel club s'engage personnellement dans l'acquisition d'un droit sur les activités footballistiques de joueurs et sur leur affectation dans un club, sur la base d'un intérêt propre, lucratif ou non, qui peut être le souhait de promouvoir une activité commerciale par un sponsoring ou un mécénat ». Selon les conclusions d'appel du demandeur, en revanche, la convention du 1er avril 1998 est illicite au motif qu'elle est contraire à l'article 1780 du Code civil, selon lequel « on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée » et qu'elle viole l'interdiction formulée par l'arrêté royal du 28 novembre 1995 (lire :1975) relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants. Les parties au litige n'avaient donc pas envisagé que les relations contractuelles entre le demandeur et l'auteur des défenderesses puissent être qualifiées de convention de prêt consenti par ce dernier au premier « pour lui permettre de rembourser une éventuelle indemnité de formation ou même une avance due au club d'origine », comme l'arrêt l'envisage dans ses motifs sub A. En considérant, dans ses motifs sub E, que la demande est fondée au motif que l'auteur des défenderesses « a avancé de ses propres deniers la somme qui devait permettre [au demandeur] de quitter son employeur précédent », sans ordonner la réouverture des débats pour permettre au demandeur de faire valoir ses observations sur la qualification de prêt ainsi attribuée aux relations contractuelles des parties, l'arrêt viole le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Deuxième branche En vertu de l'article 12, alinéa 1er, de la Constitution, la liberté individuelle est garantie. L'article 23 de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et que, « à cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et détermine les conditions de leur exercice », ces droits comprenant notamment le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitable, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective. Les articles 4.1 et 4.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoient que nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude et que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. L'article 8.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1996, prévoit que « nul ne sera tenu en esclavage et que l'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes sont interdits ». L'article 8.2 dudit pacte international prévoit que nul ne sera tenu en servitude. Selon l'article 8.3, a), du même pacte international, nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Il résulte des dispositions précitées que le droit d'exercer une activité professionnelle rémunérée ne peut subir d'autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi, le décret ou la règle visés à l'article 134 de la Constitution, et que l'exercice de ce droit ne peut être entravé, en dehors des cas prévus par la loi, le décret ou la règle visés à l'article 134 de la Constitution, par l'obligation de payer une indemnité à une personne qui prétendrait avoir acquis sur une autre des droits de nature à restreindre l'activité professionnelle rémunérée de cette dernière. En dehors des cas prévus par la loi, le décret ou la règle visés à l'article 134 de la Constitution, une convention dont résulterait un droit au paiement d'une indemnité de nature à entraver la liberté d'une personne d'exercer une activité professionnelle rémunérée est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, au sens de l'article 6 du Code civil. Un tel contrat n'est valable ni au regard de l'article 1108 du Code civil, lequel exige, pour la validité de toute convention, que sa cause soit licite, ni au regard de l'article 1128 de ce code, qui prévoit qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions, ni au regard des articles 1131 et 1133 du même code, qui disposent que l'obligation fondée sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet, la cause étant illicite quand elle est prohibée par la loi, ou quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Une telle convention ne peut, en vertu de l'article 1134 du même code, tenir lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le demandeur exerce son activité de joueur de football à titre d'activité professionnelle (constatations sub 7°), que, selon les conventions conclues les 2 et 13 juin 1995 entre l'auteur des défenderesses et, d'une part, le demandeur et, d'autre part, le club de football de Braine, relatives au transfert du demandeur qui jouait au club de Braine vers le club Wallonia Walhain, l'auteur des défenderesses a payé 50.000 francs au demandeur et 600.000 francs au club de Braine, le demandeur devenant sa 'propriété exclusive' et s'engageant à l'indemniser en cas de transfert vers un autre club sans son accord (constatations sub 1°) et, que, par une convention du 1er avril 1998, le demandeur s'est engagé à payer 350.000 francs à 1'auteur des défenderesses pour retrouver la liberté de jouer dans un club de son choix (constatations sub 3°). De l'ensemble de ces constatations, il se déduit que, selon les conventions conclues entre le demandeur et l'auteur des défenderesses, le demandeur avait aliéné sa liberté d'exercer son activité professionnelle de footballeur dans le club de son choix, en s'obligeant à payer à l'auteur des défenderesses désigné comme son « propriétaire », une somme d'argent au titre d'indemnité, s'il s'affiliait à un club sans obtenir l'accord de l'auteur des défenderesses. Il ne ressort d'aucune constatation de l'arrêt que les conventions conclues entre le demandeur et l'auteur des défenderesses auraient été conformes à une loi, un décret ou un règlement visés à l'article 134 de la Constitution, qui aurait permis une telle restriction du droit du demandeur d'exercer l'activité professionnelle de son choix. L'arrêt ne constate pas l'existence d'un contrat d'agence, d'un contrat de travail ou d'un contrat d'entreprise (voir motifs sub A, B et E) qui aurait justifié légalement cette restriction de liberté. Spécialement, dans le cadre d'un contrat de travail du sportif rémunéré, toute clause de non-concurrence est réputée non avenue en vertu de l'article 8 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré. Dès lors, l'arrêt n'a pu légalement décider que l'objet des conventions du 2 juin 1995 et du 1er avril 1998 n'était pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs (motif sub C), que l'objet desdites conventions était licite, ne s'agissant, pour le demandeur, que de négocier sa liberté de choix d'un autre club de football (motif sub D) et que les conventions, légalement formées, sont valides et doivent être appliquées (motif sub F). L'arrêt méconnaît ainsi les articles 12, alinéa 1er, et 23 de la Constitution, les articles 4.1 et 4.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 8.1, 8.2 et 8.3, a), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent le droit du travail et le libre choix d'une activité professionnelle et qui interdisent l'esclavage et le travail forcé. L'arrêt méconnaît également les articles 6, 1108, 1128, 1131, 1133 et 1134 du Code civil en refusant de reconnaître que lesdites conventions sont contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs et ne peuvent dès lors tenir lieu de loi à ceux qui les ont faites. A tout le moins, à défaut d'indiquer en vertu de quelle disposition légale la restriction à la liberté du demandeur d'exercer son activité professionnelle rémunérée pouvait être imposée par convention, l'arrêt ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de sa décision. L'arrêt n'est, dès lors, pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. Troisième branche L'article 7, § 6, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose : « L'exploitation de bureaux de placement payants est interdite. Toutefois, le Roi peut, pour certaines professions, autoriser la continuation temporaire de l'activité de ces bureaux, tout en assurant leur disparition progressive. Il peut soumettre leur exploitation à certaines conditions et à des mesures de contrôle ». En vertu de l'article 7, § 8, de cet arrêté-loi, les infractions à la disposition précitée sont punies de peines correctionnelles ou de police que le Roi détermine. Selon l'article 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants, pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par 'bureau de placement payant' toute personne physique ou morale qui, sous quelque dénomination que ce soit, sert d'intermédiaire pour procurer un emploi à un travailleur, soit à l'effet de tirer du travailleur ou de la personne qu'il engage un profit matériel, direct ou indirect, soit, tout en ne poursuivant pas un profil matériel, de percevoir de l'un ou de l'autre pour son intervention une cotisation, un droit d'entrée ou d'inscription ou une rétribution quelconque. L'article 2 dudit arrêté royal dispose que l'exploitation des bureaux de placement payants est interdite. L'article 3 du même arrêté royal autorise toutefois, à des conditions fixées par l'arrêté royal, « l'exploitation de bureaux de placement payants pour les artistes de spectacles ». En vertu de l'article 27 du même arrêté royal, des sanctions pénales sont prévues pour 1° toute personne qui exploite un bureau de placement payant sans licence régulière ; 2° toute personne, titulaire ou non d'une licence, qui exploite un bureau de placement payant, ses préposés ou mandataires qui réclament ou perçoivent des commissions, cotisations, droits d'entrée ou d'inscription ou rétribution en dehors des limites fixées par ou en vertu du présent arrêté ». L'exploitation d'un bureau de placement payant n'est donc pas autorisée en vue de la conclusion de contrats de travail visés aux articles 1er, 2 et 3 de la loi du 24 février 1978 relative aux contrats de travail du sportif rémunéré. En l'espèce, il ressort des constatations que, par une convention conclue le 2 juin 1995, le demandeur a reconnu qu'il avait été acquis par l'auteur des défenderesses pour être mis à la disposition du club de football Wallonia Walhain et qu'il ne pouvait bénéficier d'un quelconque transfert vers un autre club sans l'accord de l'auteur des défenderesses, « sous peine d'indemniser le propriétaire d'une somme calculée sur la base de l'indemnité de formation prévue dans un contrat de non-amateur d'un joueur de football », que, par une convention « de vente » conclue le 13 juin 1995 entre l'auteur des défenderesses et le club de football de Braine, le premier a versé au second la somme de 600.000 francs pour le transfert du demandeur « à titre définitif » (constatations sub 1°), que, pour les activités de joueur de football exercées par le demandeur, de la saison 1996-1997 à la saison 1998-1999, successivement aux clubs de Walhain, de Mechelen et de Strombeek, l'auteur des défenderesses a perçu des « sommes ou commissions payées à l'occasion des différents transferts successifs » (constatations sub 2° et 6°) et que le demandeur exerçait son activité de footballeur à titre de « non-amateur » pour en « retirer un bénéfice économique » (constatations sub 7°). Il se déduit de ces constatations que l'auteur des défenderesses a servi d'intermédiaire pour procurer au demandeur des emplois de sportif rémunéré au sein de différents clubs et qu'il a perçu à cette occasion des rétributions. Dès lors, l'arrêt n'a pu légalement considérer que l'auteur des défenderesses n'a pas exercé « une activité prohibée par l'arrêté royal du 28 novembre [1975] relatif à l'exploitation de bureaux de placement payants », dès lors qu'il « n'a retiré de l'opération aucun profit matériel ou avantage », pour s'être borné à « avancer de ses deniers la somme qui devait permettre [au demandeur] de quitter son employeur précédent » et a plutôt exercé « un mécénat » au profit du club de Walhain (motifs sub E). L'arrêt viole dès lors les articles 7, §§ 6 et 8, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 1er, 2, 3 et 27 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants, dispositions qui interdisent, sous peine de sanction pénale, l'exploitation des bureaux de placement payants, sauf pour les artistes de spectacle. En considérant que les conventions conclues entre le demandeur et l'auteur des défenderesses n'étaient pas contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs et devaient dès lors être exécutées alors notamment que celles-ci violent une règle assortie d'une sanction pénale, l'arrêt viole en outre les articles 6, 1108, 1128, 1131, 1133 et 1134 du Code civil. Enfin, l'arrêt contient une contradiction de motifs en considérant que l'auteur des défenderesses, d'une part, « était intervenu en nom personnel et non pas comme président du club » (constatation sub 5°) et, d'autre part, avait exercé « un mécénat au profit de son club » (motif sub E). L'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. Quatrième branche L'arrêt ne dénie pas que, comme le demandeur le soutenait, celui-ci retirait un certain bénéfice économique de son activité de joueur de football « non-amateur » au sein des différents clubs dans lesquels il a été transféré par l'intermédiaire de l'auteur des défenderesses (voir constatations sub 7°). A défaut de constater quelles étaient les conditions de rémunération du demandeur et si celles-ci étaient suffisantes pour que le demandeur puisse être considéré comme ayant été occupé dans le cadre de contrats de travail du sportif rémunéré, l'arrêt ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité sur la décision que l'auteur des défenderesses n'exerçait pas l'activité d'exploitation de bureaux de placement payants, prohibée par l'article 7, §§ 6 et 8, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et les articles 1er, 2 et 27 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des bureaux de placement payants. L'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. Cinquième branche En vertu de l'article 31, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, est interdite l'activité exercée, en dehors des règles fixées aux chapitres 1er et 2, par une personne physique ou morale qui consiste à mettre des travailleurs qu'elle a engagés, à la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent sur eux une part quelconque de l'autorité appartenant normalement à l'employeur. Selon l'article 31, § 2, de cette même loi, le contrat par lequel un travailleur a été engagé pour être mis à la disposition d'un utilisateur en violation de la disposition du paragraphe 1er est nul, à partir du début de l'exécution du travail chez celui-ci. En outre, en vertu de l'article 39, 3°, de ladite loi, des sanctions pénales sont prévues pour toute personne qui met des travailleurs à la disposition d'utilisateurs en violation des dispositions des articles 31 et
  4. L'arrêt considère que la convention conclue le 2 juin 1995 entre le demandeur et l'auteur des défenderesses, aux termes de laquelle le premier reconnaissait qu'il était la propriété du second pour être mis à la disposition du club Wallonia Walhain et qu'il ne pouvait bénéficier d'aucun transfert vers un autre club sans l'accord de l'auteur des défenderesses, sous peine de devoir lui payer une indemnité, est licite, au motif, sub B, que « rien ne s'oppose à ce qu'une personne loue son temps de travail ou de prestations à un employeur » et que « rien ne s'oppose également à ce qu'un commettant cède un de ses préposés et ses services à un tiers ». L'arrêt méconnaît ainsi l'interdiction de principe édictée par l'article 31, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1987, la nullité d'un tel contrat prévue par l'article 31, § 2, de cette même loi, de même que les sanctions pénales attachées à cette interdiction. L'arrêt attaqué viole dès lors lesdites dispositions légales. En outre, en donnant effet à ladite convention des parties et à celle, conclue le 1er avril 1989, fixant l'indemnité due à l'auteur des défenderesses, conventions considérées comme ayant un objet et une cause licites, non contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs (motifs sub B, C, D et F), alors notamment que celles-ci violent une règle assortie d'une sanction pénale, l'arrêt viole les articles 6, 1108, 1128, 1131, 1133 et 1134 du Code civil. A tout le moins, à défaut d'indiquer la disposition de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition de tiers qui aurait rendue licite la convention, conclue entre le demandeur et l'auteur des défenderesses, par laquelle le premier se mettait à la disposition du second pour être affecté à un club de football choisi par celui-ci, l'arrêt ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité. Partant, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Quant à la deuxième branche : L'arrêt constate, d'une part, que, par des conventions du 2 juin 1995, l'auteur des défenderesses et le demandeur sont convenus que le demandeur « reconnaît [...] être la propriété exclusive de [l'auteur des défenderesses], celui-ci ayant acquis le joueur par ses propres moyens financiers » et « le joueur ne pourra bénéficier d'un quelconque transfert ou affiliation vers un autre club sans l'accord écrit de [l'auteur des défenderesses] sous peine d'indemniser le propriétaire d'une somme calculée sur [la] base de l'indemnité de formation prévue dans un contrat de non-amateur d'un joueur de football », d'autre part, que, selon « convention de vente » du 13 juin 1995, le demandeur est transféré d'un club à un autre [pour] la somme de 600.000 francs reçue de l'auteur des défenderesses et que, par convention du 1er avril 1998, les parties sont convenues que « le [demandeur] sera totalement libre [...] de transfert dès la saison 1999-2000 à partir du moment où il paiera [...] la somme de 350.000 francs à [l'auteur des défenderesses] ». L'arrêt, qui énonce que « les parties sont extrêmement imprécises sur la nature juridique des relations contractuelles intervenues entre elles, celles-ci pouvant être qualifiées par exemple de contrat d'agence ou de prêt consenti par [l'auteur des défenderesses] au [demandeur] pour lui permettre de rembourser une éventuelle ‘indemnité de formation' ou même une avance au club d'origine », ne qualifie pas le contrat que les parties ont conclu. La liberté d'exercer une activité professionnelle rémunérée ne peut subir d'autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi. Une convention qui, en dehors des cas où la loi l'autorise, a pour but de permettre à l'une des parties, en l'espèce l'auteur des défenderesses, d'empêcher l'autre partie, en l'espèce le demandeur, d'exercer librement son activité professionnelle, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue. L'arrêt ne décide, dès lors, pas légalement que les conventions précitées des 2 juin 1995 et 1er avril 1998 ne sont pas contraires à l'ordre public. Le moyen, en cette branche, est fondé. La cassation de la décision disant l'appel des défenderesses fondé s'étend, en raison du lien établi par l'arrêt entre ces décisions, à celle disant l'appel incident du demandeur non fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel principal ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080929.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080929.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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