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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080929.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 septembre 2008 No ECLI:

Art. 58

Fiches 2 - 3 Il n'est pas requis pour qu'une personne puisse alléguer un dommage résultant de la faute du centre public d'aide sociale consistant à avoir refusé de porter secours, en violation de la loi, à un patient dont l'état requiert des soins de santé immédiats, que cette personne ait elle-même le droit de secours au sens de l'article 58 de la loi du 8 janvier 1976 organique des centres publics d'aide sociale

(1)
(2).
(1)Voir concl. conf. du M.P.
(2)L. 8 juillet 1976, art. 58 avant sa modification par la loi du 22 février 1998. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Octroi du secours - Refus fautif - Dommage - Indemnisation - Préjudicié non bénéficiaire du secours Bases légales:

Art. 58

Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Centres publics d'aide sociale - Octroi du secours - Refus fautif - Indemnisation - Préjudicié non bénéficiaire du secours Bases légales:

Art. 58

Fiches 4 - 5 Le droit à l'aide sociale est un droit attaché à la personne et ne peut, partant, faire l'objet d'une action oblique; seule la personne dont la dignité humaine est protégée a le droit à l'aide sociale; ses créanciers ne peuvent exercer ses droits et actions en vue d'obtenir cette aide

(1).
(1)Voir concl. conf. du M.P. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Action oblique - Droit à l'aide sociale - Droit attaché à la personne Bases légales:

Art. 1erancien Code Civil - Art.

1166 Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Droit à l'aide sociale - Droit attaché à la personne - Créancier du bénéficiaire - Action oblique - Refus Bases légales:

Art. 1erancien Code Civil - Art.

1166 Fiches 6 - 10 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 29 septembre 2008, RG C.07.0101.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Secours urgents - Soins de santé immédiats - Obligation Octroi du secours - Refus fautif - Dommage - Indemnisation - Préjudicié non bénéficiaire du secours Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Centres publics d'aide sociale - Octroi du secours - Refus fautif - Indemnisation - Préjudicié non bénéficiaire du secours Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Action oblique - Droit à l'aide sociale - Droit attaché à la personne Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: Droit à l'aide sociale - Droit attaché à la personne - Créancier du bénéficiaire - Action oblique - Refus Annotations Publications: Chr.D.S./Soc.Kron. - STEVENART Audry - 2009/8 - p. 412-419 Texte de la décision N° C.07.0101.F CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, association sans but lucratif dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE, dont les bureaux sont établis à Woluwe-Saint-Pierre, avenue du Haras, 10, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 22 août 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens dont le premier et le troisième sont libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 1382 du Code civil ; - articles 1er, 57, spécialement § 1er, 58, 60 et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 22 février

  1. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, après avoir admis que « c'est effectivement à tort que le [défendeur] a motivé son refus d'intervention sur la prise en charge du patient dans un lieu privé situé à Watermael-Boitsfort et sur une exclusion du bénéfice du minimex à Woluwe-Saint-Pierre pour cause de déménagement (en fait, expulsion), bien qu'y étant toujours domicilié. Les motifs de cette décision sont erronés en droit dès lors qu'en vertu des dispositions des articles 4, 1°, et 1er, 2°, de la loi du 2 avril 1965, le [défendeur] était bien territorialement compétent, le sieur d'H. d. S.étant inscrit à cette époque dans les registres de population de cette commune », dit néanmoins l'appel du défendeur fondé, met à néant le jugement entrepris, déclare l'appel incident de la demanderesse non fondé, la déboute de l'action dirigée contre le défendeur qu'elle fondait sur l'article 1382 du Code civil, et la condamne aux frais et aux dépens des deux instances, aux motifs que « Il n'en demeure pas moins que cette faute n'a été commise qu'à l'égard du bénéficiaire éventuel, de l'ayant droit à l'aide médicale urgente, savoir la personne soignée, la loi ne créant de droit à l'aide médicale urgente qu'à son profit à elle et non à l'égard des établissements de soins ; De surcroît, il est fondamental de rappeler que le centre public d'action sociale dispose d'un pouvoir général d'appréciation de l'effectivité et de l'importance de son intervention par rapport à l'objectif de vie conforme à la dignité humaine. Or, il n'est pas établi, en l'espèce, que son intervention s'imposait nécessairement, en tout ou en partie, et le fait qu'elle fut effective pour deux hospitalisations antérieures ne crée pas de droit acquis pour [la demanderesse] ; Il n'y a donc pas de lien de causalité entre le fait générateur de la responsabilité du [défendeur] à l'égard du sieur d'H. d. S .et le dommage [de la demanderesse], qui [n'est] pas couverte [...] des frais médicaux et d'hospitalisation de celui-ci ». Griefs Première branche L'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose que « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il est créé des centres publics d'aide sociale qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide » ; en vertu de l'article 57, § 1er, de cette loi, les centres publics d'aide sociale ont pour mission d'assurer aux personnes, notamment, l'aide curative médicale. Et, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'article 58 de cette loi précisait que « le centre public d'aide sociale porte secours à toute personne qui se trouve sur le territoire de la commune qu'il dessert, en dehors de la voie publique ou d'un lieu public, et dont l'état, par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins de santé immédiats ; en cas de nécessité, il veille au transport et à l'admission de cette personne dans l'établissement de soins approprié ». Il s'en déduit que toute personne, quels que soient ses ressources, sa nationalité, son âge, dont l'état nécessite des soins de santé immédiats, a droit à une aide médicale urgente, ce qui recouvre les frais de transport en ambulance, d'admission, de séjour et de traitement dans un établissement de soins. Il s'agit, contrairement à ce que décide l'arrêt, d'une obligation déterminée qui est imposée par la loi au centre public d'aide sociale qui, à ce propos, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, discrétionnaire ou non. Dès qu'une personne, quel que soit son état de fortune, requiert des soins urgents, ce qui n'était pas contesté en l'espèce, le centre public compétent, c'est-à-dire, notamment, celui sur le territoire duquel cette personne est domiciliée légalement, est tenu de lui accorder l'aide médicale urgente que son état de santé requiert, ledit centre n'ayant pas la possibilité, et encore moins le droit, de refuser son intervention pour le motif, fût-il avéré, que celle-ci ne serait pas justifiée en raison de l'objectif de vie conforme à la dignité humaine poursuivi par la loi. Et, si les articles 60, § 6, alinéa 1er, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 prévoient les modes d'exécution de l'obligation imposée au centre public d'aide sociale en matière d'aide médicale, dès lors que celle-ci présente un caractère - incontesté, en l'espèce - d'urgence, non seulement l'intervention du centre ne constitue pas un préalable obligé à son devoir d'intervention et de prise en charge des frais que l'état de santé de la personne considérée nécessite dans l'urgence, mais ledit centre reste tenu de faire face aux frais engendrés par cette aide, quelle que soit la personne qui y pourvoit, dès lors que le patient y avait droit, en vertu de la loi. Il n'est donc pas vrai que le défendeur aurait joui d'un quelconque pouvoir d'appréciation quant à l'effectivité et à l'importance de son intervention en faveur du sieur d'H. d. S., dont le droit, à l'égard du défendeur, de réclamer son intervention pour cause médicale urgente était acquis. Par ailleurs, la transgression matérielle d'une disposition légale ou réglementaire constitue en soi une faute qui entraîne la responsabilité civile de son auteur, à condition que cette transgression soit commise librement et consciemment. Pareille transgression entraîne la responsabilité de son auteur, en sorte que le seul manquement à la norme préétablie imposant une obligation déterminée constitue en soi une faute. Cela reste vrai même si la norme légale transgressée n'avait pas pour objectif de protéger directement et immédiatement la personne qui prétend avoir subi un dommage à la suite de cette violation de la loi, la victime indirecte des conséquences préjudiciables de la méconnaissance de la norme légale pouvant réclamer la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir souffert en raison de cette faute dont elle ne serait pas la victime directe. Il s'ensuit que l'arrêt, qui décide que le défendeur pouvait librement décider que le sieur d'H. de S., alors qu'il était domicilié sur le territoire pour lequel le défendeur est compétent et doit son aide médicale d'urgence, ne requérait pas cette aide, d'une part, viole les articles 1er, 57, § 1er, 58, 60 et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et, d'autre part, méconnaît les conditions prévues par l'article 1382 du Code civil pour que l'auteur de la violation d'une norme légale imposant une obligation déterminée, l'obligation du défendeur en matière d'aide médicale urgente présentant cette caractéristique, soit tenu de réparer le préjudice causé par cette faute, peu important que la victime du préjudice allégué soit ou non le bénéficiaire direct de la norme légale ou réglementaire violée. Seconde branche Alors que l'arrêt admet que, d'une part, le défendeur ne pouvait légalement se déclarer territorialement incompétent en ce qui concerne l'aide médicale urgente due au patient d'H. d. S., que, d'autre part, en le faisant, il a méconnu la loi, il décide que cette faute serait sans lien de causalité avec le dommage subi par la demanderesse, découlant des soins d'urgence que celle-ci a été amenée à prodiguer au patient légalement bénéficiaire de l'aide légale due par le défendeur, parce que la demanderesse n'est pas la bénéficiaire désignée par la loi de cette aide médicale d'urgence qui n'est due qu'au patient et que l'obligation du centre était tributaire de son libre pouvoir d'appréciation. Or, toute personne qui peut prétendre avoir subi un préjudice qui se trouve lié à la faute de l'auteur poursuivi est en droit de réclamer à cet auteur la réparation de son dommage, même si elle n'était pas titulaire du droit direct et immédiat à l'exécution de l'obligation légale méconnue. Il ne saurait en être autrement que si, entre la faute et le dommage invoqué, il existe une cause juridique propre, qui indépendamment de la faute du défendeur à l'action en réparation, justifie le dommage. L'existence d'une obligation légale, telle que celle de porter secours à une personne qui se trouve en danger, ou celle faite à une institution de soins de dispenser ceux-ci, lorsque la nécessité y oblige, n'est pas de nature à rompre ce lien de causalité. Il en va d'autant plus ainsi lorsque la personne qui réclame la réparation du dommage qu'elle a subi à la suite de son intervention n'assume pas une obligation contractuelle ou légale exigeant qu'elle expose les frais litigieux, ou qu'elle effectue les prestations dont elle demande l'indemnisation, et qu'en outre elle conserve définitivement à sa charge les frais et le coût des prestations. En pareil cas, l'obligation de fournir la prestation n'emporte pas de rupture du lien de causalité entre la faute et le dommage né du coût de la prestation, spécialement lorsque l'obligation faite au demandeur d'assurer celle-ci n'est que subsidiaire par rapport à celle de l'auteur de la faute. Tel est le cas en matière d'aide sociale urgente, l'obligation du centre public d'aide sociale territorialement compétent de pourvoir à cette assistance médicale urgente étant inconditionnelle et ne dépendant ni de l'état de besoin du patient ni de son droit aux autres prestations sociales et aux aliments. Il résulte des articles 1er, 57 et 58 de la loi du 8 juillet 1976 que l'obligation faite au centre public, dans le cadre de l'aide médicale urgente, est principale et doit être exécutée en tout état de cause, lors même que les frais d'assistance seraient exposés par un établissement privé de soins, en sorte que l'obligation générale faite par la loi à celui-ci de porter secours à la personne se trouvant en danger et de lui dispenser les soins que son état nécessite n'est que subsidiaire, le lien de causalité entre la faute commise par le centre public d'aide sociale qui refuse illégalement d'accorder l'aide médicale urgente et d'en assumer les frais et le dommage subi par l'établissement de soins qui ne peut récupérer le coût de ses prestations n'étant rompu ni par le fait que l'établissement de soins n'est pas le bénéficiaire direct de l'aide médicale urgente ni par l'existence de l'obligation générale faite à cet établissement de soins. Il s'ensuit que l'arrêt, qui, après avoir admis que le défendeur avait illégalement refusé d'assumer les obligations légales qui s'imposent à lui en matière d'aide médicale urgente, rejette néanmoins l'action de la demanderesse fondée sur l'article 1382 du Code civil, parce qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre la faute du défendeur et le dommage de la demanderesse qui n'a pu récupérer les frais médicaux et d'hospitalisation du patient auquel le défendeur était légalement tenu d'accorder l'aide médicale urgente, ne justifie pas légalement sa décision et viole toutes les dispositions visées au moyen. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 58 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 22 février 1998 ; - article 1166 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, après avoir admis que le sieur d'H. d. S. avait été admis, à l'intervention du service 100, en urgence dans l'établissement hospitalier géré par la demanderesse le 17 mai 1996 et y était resté hospitalisé jusqu'au 21 mai 1996, déclare l'appel du défendeur seul fondé, met à néant le jugement entrepris, dit l'appel incident de la demanderesse non fondé, la déboute de l'action oblique qu'elle avait formée contre le défendeur et la condamne aux frais et aux dépens des deux instances, aux motifs que « Le sieur d'H. d. S. n'a effectivement dirigé aucun recours contre la décision du centre public d'aide sociale de décliner sa compétence faute de résidence effective sur son territoire à compter du 1er mai 1996 et n'a pas plus introduit la moindre demande d'aide sociale en couverture totale ou partielle de la facture d'hospitalisation au moment de son émission ; C'est à bon droit que [le défendeur] rappelle qu'il ne lui appartient pas de prendre en charge inconditionnellement l'ensemble des dettes des personnes qui s'adressent à lui mais exclusivement celles qui paraissent devoir l'être pour leur permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine ; A cet égard, il n'est pas fourni le moindre élément sur la situation du sieur d'H. d. S. au moment de l'émission de la facture litigieuse, laquelle n'est même pas produite, et par conséquent sur son droit à bénéficier en l'espèce d'une prise en charge partielle ou totale de celle-ci, indispensable pour lui permettre de bénéficier d'une vie conforme à la dignité humaine ; [Le défendeur] rappelle à bon droit qu'il ne faut pas le confondre avec un organisme de garantie de paiement de toutes les créances impayées ». Griefs L'action oblique est le droit propre reconnu au créancier, afin de sauvegarder le patrimoine de son débiteur, gage de sa créance, d'agir en lieu et place de celui-ci, en cas d'inaction de sa part. Pour que cette action puisse être poursuivie, il suffit que le créancier ait intérêt à agir, que le débiteur néglige de le faire et qu'il soit titulaire d'une créance certaine et exigible à l'encontre de son débiteur. Il est inexact que, dans le cadre de l'aide médicale urgente, le patient ne serait pas titulaire à l'encontre du centre public d'aide sociale d'une créance certaine et exigible parce que le centre disposerait du pouvoir d'apprécier les besoins de cette personne afin de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine et que ce centre ne constituerait pas un organisme de garantie de toutes les créances impayées des impétrants. Car, en matière d'aide médicale urgente, à l'encontre de l'aide sociale générale, toute personne, quelles que soient ses ressources, sa nationalité, sa capacité de travail, dont l'état nécessite des soins de santé immédiats, a droit à cette aide médicale urgente, que doit lui dispenser le centre public d'aide sociale, ce qui recouvre les frais de transport en ambulance, d'admission, de séjour et de traitement dans un établissement de soins quelconque. Cette obligation déterminée imposée par la loi au centre ne réserve à celui-ci aucun pouvoir d'appréciation : dès qu'une personne requiert des soins urgents, le centre public compétent est tenu d'y pourvoir sans qu'il lui soit permis ni d'exiger la preuve que le patient serait indigent, ni d'apprécier si le patient peut prétendre à l'aide sociale, ni de refuser de prendre en charge les frais que l'état de santé du patient nécessitait dans l'urgence. Il s'ensuit que l'arrêt ne décide pas légalement, par les motifs rappelés au moyen, que l'action oblique intentée par la demanderesse contre le défendeur n'est pas fondée. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'arrêt considère que le défendeur a commis une faute en « motiv[ant] son refus d'intervention sur la prise en charge du patient dans un lieu privé situé à Watermael-Boitsfort et sur une exclusion du bénéfice du minimex à Woluwe-Saint-Pierre pour cause de déménagement (en fait expulsion) bien qu'y étant toujours domicilié » alors que « les motifs de cette décision sont erronés en droit ». D'une part, l'article 58 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, dans la version antérieure à sa modification par la loi du 22 février 1998, dispose que le centre public d'aide sociale porte secours à toute personne qui se trouve sur le territoire de la commune qu'il dessert, en dehors de la voie publique ou d'un lieu public, et dont l'état, par suite d'accident ou de maladie, requiert des soins de santé immédiats et que, en cas de nécessité, il veille au transport et à l'admission de cette personne dans l'établissement de soins approprié. Il suit de cette disposition que le centre public d'aide sociale est tenu de porter secours à la personne dont l'état requiert des soins de santé immédiats, et ne dispose, pour remplir cette obligation, d'aucun pouvoir d'appréciation de l'effectivité ou de l'importance de son intervention. D'autre part, il n'est pas requis, pour qu'une personne puisse alléguer un dommage résultant de la faute du centre public d'aide sociale consistant à avoir refusé de porter secours, en violation de la loi, à un patient dont l'état requiert des soins de santé immédiats, que cette personne ait elle même le droit au secours au sens de l'article
  2. En considérant, d'une part, que le défendeur « dispose d'un pouvoir général d'appréciation de l'effectivité et de l'importance de son intervention par rapport à l'objectif de vie conforme à la dignité humaine » et, d'autre part, que la faute qu'il relève contre le défendeur « n'a été commise qu'à l'égard du bénéficiaire, de l'ayant droit à l'aide médicale urgente, savoir la personne soignée », l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision d'exclure la responsabilité du défendeur envers la demanderesse. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le troisième moyen : Aux termes de l'article 1166 du Code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976, toute personne a droit à l'aide sociale, qui a pour but de lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il s'ensuit que le droit à l'aide sociale est un droit attaché à la personne et ne peut, partant, faire l'objet d'une action oblique ; seule la personne dont la dignité humaine est protégée a le droit à l'aide sociale ; ses créanciers ne peuvent exercer ses droits et actions en vue d'obtenir cette aide. La décision de l'arrêt de dire non fondée l'action oblique exercée par la demanderesse en vue d'obtenir l'aide sociale au sens de l'article 58 de la loi du 8 juillet 1976 est légalement justifiée. Fût-il fondé, le moyen ne saurait entraîner la cassation et, dès lors, dénué d'intérêt, est irrecevable. Sur les autres griefs : Il n'y a lieu d'examiner ni la seconde branche du premier moyen ni le deuxième moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit la demande de la demanderesse non fondée dans la mesure où elle s'appuie sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, et qu'il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse au tiers des dépens ; réserve le surplus de ceux-ci pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-deux euros trente-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent cinquante-six euros quatre-vingt-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080929.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080929.2 cité par: ECLI:BE:CABRL:2013:ARR.20130903.5 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100222.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121217.6 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121217.5 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121217.6 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121217.8 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130920.2 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131014.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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