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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080929.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080929.3 No Rôle: S.08.0010.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-10-21 Consultations: 197 - dernière vue 2026-07-03 03:24 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 7, § 13, al. 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, régit la prescription des actions en paiement des allocations de chômage mais non celle du droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment et des actions des organismes de payements tendant à cette répétition. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Procédure - Paiement DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Prescription Mots libres: Allocations payées indûment - Action en répétition - Prescription - Disposition applicable Bases légales: Arrêté-Loi - 28-12-1944 - Art. 7, § 13, al. 1er Texte de la décision N°S.08.0010.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre S. B. , défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2007 par la cour du travail de Liège, section de Namur. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 7, § 13, alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - article 169 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans sa version applicable après sa modification par l'arrêté royal du 27 avril 2001 et avant sa modification par l'arrêté royal du 11 mars 2002. Décisions et motifs critiqués Déclarant l'appel du défendeur fondé, l'arrêt dit prescrite la récupération décidée le 11 janvier 2002 par le demandeur et dit, en conséquence, n'y avoir lieu pour le défendeur de s'acquitter du montant de 2.105,33 euros réclamé le 10 décembre 2004, en exécution de ladite décision du 11 janvier 2002, aux motifs que « Le premier juge a, à tort, tenu pour acquis que 'la décision prévoyant la récupération de l'indu a été notifiée le 11 janvier 2002' ; [Le demandeur] n'établit en effet nullement qu'il aurait, autrement que par téléfax du 23 décembre 2004, fait connaître [au défendeur] ladite décision du 11 janvier 2002 dont le ministère public fait observer que celui-ci pouvait tout en ignorer et n'en avoir été indirectement avisé que par le courrier du 10 décembre 2004 lui enjoignant de s'acquitter d'un montant de 2.105,33 euros, pour la première fois réclamé ; [...] Plus de trois années s'étant écoulées depuis le premier jour des trimestres civils qui suivent ceux auxquels se rapportent les allocations dont le remboursement est poursuivi, soit celles qui sont dues pour la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2001, la prescription prévue par l'article 7, § 13, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 était acquise à la date du 10 décembre 2004, voire du 23 décembre 2004 ; [...] En la présente espèce, il se vérifie qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre le premier jour des trimestres civils qui suivent ceux auxquels se rapportent les allocations dont le remboursement est poursuivi, soit celles qui sont dues pour la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2001, et la notification de la décision de récupération du 11 janvier 2002 (supra) ; L'appel doit, en conséquence, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats [du demandeur], être dit fondé et prescrite la récupération décidée le 11 janvier 2002 et portée à la connaissance [du défendeur] au plus tôt le 10 décembre 2004, voire le 23 décembre 2004, la conséquence étant qu'il n'y a pas lieu pour [le défendeur] de s'acquitter du montant de 2.105,33 euros réclamé, le 10 décembre 2004, en exécution de ladite décision du 11 janvier 2002 ». Griefs Première branche Toute somme perçue indûment doit être remboursée (article 169, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). Aux termes de l'article 7, § 13, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les actions en paiement d'allocations de chômage se prescrivent par trois ans. Ce délai prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel les allocations se rapportent. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le défendeur a introduit un recours contre une décision du demandeur ordonnant la répétition d'allocations de chômage payées indûment. L'arrêt applique l'article 7, § 13, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en décidant que « trouve à s'appliquer la seule prescription de trois ans prévue par l'article 7, § 13, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 » et que « la prescription prévue par l'article 7, § 13, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 était acquise ». En appliquant l'article 7, § 13, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la prescription des actions en paiement d'allocations, alors que l'objet du litige concernait la prescription du droit d'ordonner la répétition d'allocations perçues indûment visée par l'article 7, § 13, alinéa 2, du même arrêté-loi, l'arrêt viole toutes les dispositions visées en cette branche. Seconde branche Toute somme perçue indûment doit être remboursée (article 169, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). Le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment se prescrit par trois ans. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur (article 7, § 13, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs). Ce délai de prescription prend cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué (article 7, § 13, alinéa 3, de ce même arrêté-loi). En vertu de ces dispositions, le demandeur dispose, pour prendre la décision ordonnant la répétition d'allocations de chômage payées indûment, d'un délai de trois ans, porté à cinq ans en cas de fraude ou de dol, qui prend cours le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué. Ni la notification de la décision ordonnant le remboursement ni le jour où le chômeur a réellement pris connaissance de la décision ordonnant le remboursement ne constituent des critères légaux pertinents quant à la prescription du droit du demandeur d'ordonner le remboursement. En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt ainsi que des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que - le 11 janvier 2002, le demandeur a ordonné le remboursement, « dans la limite de la prescription », des allocations de chômage perçues indûment à partir du 1er octobre 1996 ; - le 10 décembre 2004, en exécution de la décision du 11 janvier 2002, le demandeur a chiffré le montant dû à la somme de 2.105,33 euros, soit 124 allocations perçues durant la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2001, et invité le défendeur à s'acquitter du paiement de ce montant. L'arrêt déclare prescrite la récupération décidée le 11 janvier 2002 au motif qu'il n'est pas acquis que la décision prévoyant la récupération de l'indu a été notifiée le 11 janvier 2002, étant donné que « [le demandeur] n'établit en effet nullement qu'il aurait, autrement que par téléfax du 23 décembre 2004, fait connaître [au défendeur] ladite décision du 11 janvier 2002 dont le ministère public fait observer que celui-ci pouvait tout ignorer et n'en avoir été indirectement avisé que par le courrier du 10 décembre 2004 lui enjoignant de s'acquitter d'un montant de 2.105,33 euros pour la première fois réclamé » et que, « [en] la présente espèce, [...] un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre le premier jour des trimestres civils qui suivent ceux auxquels se rapportent les allocations dont le remboursement est poursuivi, soit celles qui sont dues pour la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2001, et la notification de la décision de récupération du 11 janvier 2002 ». En déclarant prescrit le droit pour le demandeur d'ordonner le remboursement des allocations de chômage au motif [qu'il] n'apporte pas la preuve de la notification de sa décision de récupération du 11 janvier 2002 et qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre la notification de la décision de récupération du 11 janvier 2002 (par le courrier du 10 décembre 2004 [...] enjoignant [au défendeur] de s'acquitter du montant réclamé, soit par téléfax du 23 décembre 2004), alors que le critère de la « notification » de la décision n'est point prévu par les dispositions légales relatives au droit pour le demandeur d'ordonner le remboursement de l'indu, l'arrêt viole toutes les dispositions visées au moyen. La décision de la Cour Quant à la première branche : Aux termes de l'article 7, § 13, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les actions en paiement d'allocations de chômage se prescrivent par trois ans ; ce délai prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel les allocations se rapportent. Cette disposition régit la prescription des actions en paiement des allocations de chômage mais non celle du droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment et des actions des organismes de paiement tendant à cette répétition. L'arrêt considère que « trouve à s'appliquer la seule prescription de trois ans prévue par l'article 7, § 13, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 » et que « la prescription prévue par l'article 7, § 13, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 était acquise à la date du 10 décembre 2004, voire le 23 décembre 2004 ». L'arrêt, qui applique l'article 7, § 13, alinéa 1er, précité, pour dire prescrite la récupération des allocations de chômage payées indûment ordonnée le 11 janvier 2002 par le demandeur, viole cette disposition légale. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de cent cinquante-quatre euros neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080929.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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