id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.2 No Rôle: P.08.1355.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 539 - dernière vue 2026-07-03 10:47 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque l'étranger a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin, et que le délégué du ministre de l'Intérieur a décidé de prolonger la détention de l'étranger pour une période de deux mois, cette décision de prolongation ne constitue pas un titre autonome de privation de liberté. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Voies de recours Mots libres: Privation de liberté - Détention - Prolongation - Décision - Titre non autonome Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art. 7, al. 1er, 1°, 2, 3 et 4, 71 et 72 Texte de la décision N° P.08.1355.F D. M., étranger, demandeur en cassation, ayant obtenu, par ordonnance du 27 août 2008 du premier président de la Cour, la gratuité de la procédure en cassation quant aux frais et dépens éventuels, ayant pour conseils Maîtres Tanguy Kelecom, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Seraing, rue Collard Trouillet, 45-47, où il est fait élection de domicile, et Christophe Knockaert, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 août 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire remis le 20 août 2008 au greffe de la Cour. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du demandeur : Il ressort d'une lettre du 25 septembre 2008 de l'office des étrangers que la mesure privative de liberté prise à l'égard du demandeur a cessé ses effets le 29 août 2008, date à laquelle il a été rapatrié. Le pourvoi est dès lors devenu sans objet. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire du demandeur, étranger à la circonstance que le pourvoi n'a plus d'objet. B. Sur le pourvoi formé à l'audience par le procureur général conformément à l'article 442 du Code d'instruction criminelle : Sur le moyen pris de la violation des articles 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : Le demandeur a fait l'objet, le 10 juin 2008, d'un ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin, par application de l'article 7, alinéas 1er, 1°, 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980. La chambre des mises en accusation avait à statuer sur une requête de mise en liberté ayant pour objet la détention subie sur la base du titre susdit. Le délégué du ministre de l'Intérieur a décidé, le 8 août 2008, de prolonger la détention du demandeur pour une période de deux mois. Prise en application de l'article 7, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, cette décision ne constitue pas un titre autonome de privation de liberté. Continuant ses effets, la mesure initiale est restée passible, jusqu'au rapatriement, du recours institué par les articles 71 et 72 de la loi, en manière telle que les juges d'appel ont violé ces dispositions en considérant que la prolongation décidée le 8 août 2008 avait ôté à la requête son objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi du demandeur ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Et statuant sur le pourvoi du procureur général, Vu l'article 442 du Code d'instruction criminelle, Casse, mais uniquement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt annulé ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante et un euros quatre-vingt-un centimes en débet. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2016:ARR.20161108.1 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170111.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.6 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100831.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.