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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 octobre 2008 No ECLI: E

Art. 267

et 268 Principe général de droit Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE FISCALE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Mots libres: Douanes et accises - Infraction - Procès-verbal - Prévenu - Procès-verbal établi tardivement - Appréciation par le juge du fond Bases légales:

Art. 267

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Art. 267et 268 Principe général de droit Fiches 4 - 6 Conclusions de M.

le procureur général LECLERCQ, avant Cass., 1er octobre 2008, RG P.08.0288.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Mots libres: Infraction - Procès-verbal - Procès-verbal établi tardivement - Prévenu - Droits de la défense - Appréciation par le juge du fond Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE FISCALE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Mots libres: Douanes et accises - Infraction - Procès-verbal - Prévenu - Procès-verbal établi tardivement - Appréciation par le juge du fond Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Mots libres: Douanes et accises - Infraction - Procès-verbal - Prévenu - Procès-verbal établi tardivement - Appréciation par le juge du fond Texte de la décision N° P.08.0288.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur régional des Douanes et Accises de la province de Hainaut, dont les bureaux sont établis à Mons, chemin de l'Inquiétude, partie poursuivante, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. G. J.-P., G., A., G., prévenu, ayant pour conseil Maître Michel Forges, avocat au barreau de Bruxelles, 2. Maître Louis DERMINE, avocat, dont le cabinet est établi à Loverval, allée Notre-Dame de Grâce, 2, agissant en qualité de curateur à la faillite de la s.p.r.l. Transgal, civilement responsable, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 décembre 2007 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge du premier défendeur et sur l'action exercée contre le second en qualité de civilement responsable de l'amende et des frais : Sur le moyen : Quant aux deux premières branches : Le demandeur reproche à l'arrêt de déduire l'irrecevabilité des poursuites de l'invalidité du procès-verbal constatant l'infraction. La seule circonstance qu'un procès-verbal constatant des infractions en matière de douanes et accises a été établi tardivement, n'implique pas automatiquement une violation des droits de la défense. Il appartient au juge de statuer sur ce point en fait. Pour déclarer les poursuites irrecevables, l'arrêt ne se fonde pas uniquement sur l'irrégularité précitée mais sur la considération, gisant en fait, que les droits de la défense ont été méconnus. L'arrêt associe cette méconnaissance au fait qu'après avoir omis de dresser un procès-verbal à charge du défendeur, l'administration s'est abstenue de poursuivre les défendeurs pendant plus de trois ans avant de les citer tous deux à comparaître. Echappant à la censure de la Cour, l'appréciation susdite justifie les décisions rendues sur les actions exercées à charge des défendeurs en qualité de prévenu et de civilement responsable, en manière telle que le moyen pris, en ces branches, de la violation des articles 267, 268, 270, 271 et 272 de la loi générale relative aux douanes et accises, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable. Quant à la troisième branche : Le demandeur soutient que l'arrêt viole l'article 6.3.

  1. a)de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'information du prévenu. La décision des juges d'appel étant légalement justifiée par les considérations précitées, le moyen qui, en cette branche, est dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt, est irrecevable à défaut d'intérêt. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile : Quant à la quatrième branche du moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt de ne pas statuer sur l'action en récupération des droits éludés par le premier défendeur. L'action civile de l'administration tendant au paiement des droits éludés ne découle pas de l'infraction mais trouve directement son fondement dans la loi qui impose le paiement des droits. En vertu de l'article 283 de la loi générale sur les douanes et accises, lorsque les infractions visées par les articles 281 et 282 de cette loi donnent lieu au paiement de droits ou accises, il est statué sur ceux-ci par la juridiction pénale qui connaît ainsi d'une action civile indépendante de l'action publique. Partant, le juge a l'obligation, même dans le cas où il déclare l'action publique irrecevable, de statuer sur ladite action civile. En omettant de statuer sur l'action du demandeur tendant au paiement des droits et accises et exercée contre les défendeurs par voie de citation, l'arrêt viole l'article 283 précité. Le moyen, en cette branche, est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il omet de statuer sur l'action en paiement des droits et accises exercée contre les défendeurs et en tant qu'il laisse tous les frais à charge de l'Etat ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et chacun des défendeurs au quart de ceux-ci ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent soixante-neuf euros trente-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.3 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081001.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150224.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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