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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.4 No Rôle: P.08.0707.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 175 - dernière vue 2026-07-03 03:16 Version(s): Traduction NL Fiche Il n'y a pas lieu à règlement de juges lorsqu'il ressort de la procédure que l'action publique était prescrite au moment où est né le conflit de juridiction

(1).
(1)Cass., 17 août 1992, R.G. 6814, Pas., 1992, n° 579. Le ministère public concluait qu'il convenait, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2007 de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Dinant et, d'autre part, de renvoyer la cause à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège. Il était d'avis que, nonobstant tout le respect dû aux arrêts de la Cour et aux opinions exprimées dans la doctrine, la Cour, eu égard à l'article 147, alinéa 2, de la Constitution, n'avait pas, dans l'état de la procédure, à s'attribuer le pouvoir de rechercher elle-même si l'action publique était prescrite ou non. Il estimait que c'était plutôt à la chambre des mises en accusation d'effectuer cette recherche en examinant contradictoirement tous les éléments de droit et de fait sur cette problématique. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MÉDIAS - Presse DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Action publique - Prescription - Extinction - Point lieu à règlement de juges Texte de la décision N° P.08.0707.F LE PROCUREUR DU ROI A DINANT demandeur en règlement de juges, en cause P. M., H., M.-Th., Gh., prévenu, contre L. R., partie civile. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Par une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le 26 janvier 2007 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Dinant et d'un jugement rendu le 26 février 2008 par le tribunal correctionnel du même siège. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Par l'ordonnance précitée, la chambre du conseil a renvoyé M.P. devant le tribunal correctionnel du chef de calomnie par voie de presse. Par jugement du 26 février 2008, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour connaître des faits visés à la prévention aux motifs qu' « en l'espèce, les faits reprochés au prévenu ont bien été commis par la voie de la presse, puisqu'il s'agit de déclarations reproduites dans deux articles parus le 11 juin 2003 dans les journaux La Dernière Heure et Vers L'Avenir » et « qu'il s'agit bien de la manifestation d'une opinion de la part du prévenu. En effet, celui-ci déclare avoir été harcelé par son contrôleur fiscal, relayant en cela les termes d'un jugement rendu le 2 mai 2003 par le tribunal de première instance de Dinant, et ajoute que son contrôleur fiscal serait malhonnête et corruptible ». Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance de renvoi et le jugement du tribunal correctionnel est passé en force de chose jugée. S'il incombe à la Cour de régler de juges afin que la justice suive son cours en cas de conflit de juridiction, elle n'est toutefois appelée à exercer ce pouvoir que dans la mesure où, en matière pénale, une action judiciaire peut encore être légalement exercée devant la juridiction répressive. Les faits de calomnie imputés au prévenu constituent un délit de presse, sanctionné par l'article 4 du décret sur la presse du 20 juillet 1831, ressortissant à la compétence de la cour d'assises en vertu de l'article 150 de la Constitution. En application dudit article 4 et de l'article 12 du décret, la poursuite du délit de calomnie envers un fonctionnaire public est prescrite par le laps de trois mois, à partir du jour où l'infraction a été commise ou de celui du dernier acte judiciaire. En cas d'interruption de la prescription, l'article 25, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que sa durée ne peut être prolongée au-delà d'un an à partir du jour de l'infraction. Les faits ayant été commis le 11 juin 2003, la prescription de l'action publique était, en l'absence de cause de suspension, acquise au jour où l'ordonnance de renvoi a été rendue. La requête en règlement de juges est, en conséquence, sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Dit n'y avoir lieu à règlement de juges. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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