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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.5 No Rôle: P.08.0743.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 564 - dernière vue 2026-07-03 11:50 Version(s): Traduction NL Fiche Il n'y a pas de provocation policière lorsque l'infraction était consommée avant l'intervention de la police ou lorsque celle-ci s'est bornée à créer l'occasion d'en constater la perpétration tout en laissant à tout moment au suspect la possibilité de mettre librement un terme à l'exécution de son dessein

(1).
(1)Voir actuellement L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, art. 30; précédemment, cass., 17 décembre 2002, RG P.02.0027.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021217.9, Pas., 2002, n° 675; actuellement et précédemment, H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 5e éd., Brugge, La Charte, 2008, pp. 239 à
  1. Thésaurus Cassation: INFRACTION - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Enquête proactive DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Mission du Procureur du Roi Mots libres: Provocation Texte de la décision N° P.08.0743.F L. S., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Michel Bouchat, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 mars 2008 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation de l'article 28bis, § 2, du Code d'instruction criminelle dans sa version applicable à l'époque des faits, lesquels auraient été commis, d'après l'ordonnance de renvoi, entre le 29 mars et le 15 juillet
  2. Quant aux deux premières branches : Le demandeur reproche à l'arrêt de dire régulier le pseudo-achat dont il a fait l'objet sans autorisation écrite et préalable du procureur du Roi. Selon le moyen, une telle autorisation était requise en raison du caractère proactif de l'enquête. Lorsque la police est informée qu'une infraction déterminée se commet ou a été commise, les investigations à mener pour en identifier l'auteur et en recueillir la preuve relèvent de l'enquête réactive et ne sont pas régies, dès lors, par les règles applicables à l'enquête proactive. Sur la base des renseignements consignés au procès-verbal initial, l'arrêt constate que la police s'est bornée à réagir aux informations reçues d'un témoin anonyme et relatives à l'offre en vente, dans un établissement identifié par celui-ci, de titres frappés, pour certains, d'opposition. L'arrêt relève qu'à la suite de ces informations, révélant l'existence possible d'un recel, l'autorisation de recourir à une technique particulière de recherche a été demandée au procureur du Roi, donnée verbalement par celui-ci et confirmée ultérieurement par écrit. Sur la base de leurs constatations en fait, qu'il n'appartient pas à la Cour de censurer, les juges d'appel ont légalement décidé que l'enquête entamée dans ces circonstances n'avait aucun caractère proactif et que, partant, l'autorisation écrite et préalable visée à l'article 28bis, § 2, du Code d'instruction criminelle n'en conditionnait pas l'ouverture. En ces branches, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le demandeur fait grief à l'arrêt de dire régulier le pseudo-achat dont il a fait l'objet, alors qu'en violation de l'article 28bis, § 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi n'a pas veillé à la loyauté de la preuve, à défaut de tout contrôle sur la mise en œuvre de la technique de recherche utilisée. L'arrêt relève cependant que le pseudo-achat n'a été exécuté qu'après autorisation verbale du ministère public, confirmée ensuite par écrit. Selon les juges d'appel, cette autorisation fut donnée sur la base d'informations précises ayant permis au magistrat d'apprécier la proportionnalité des moyens utilisés et la nécessité d'y recourir, ainsi que d'assurer de manière effective la direction et le contrôle de l'opération à chacune de ses étapes, des rapports ayant été adressés à cette fin au parquet. De la circonstance que le dossier ne contiendrait pas l'audition du policier infiltrant ou la relation de chacun de ses contacts avec le demandeur, il ne se déduit pas que les juges d'appel n'auraient pas pu, sur la base des éléments de fait que l'arrêt énumère, conclure à l'existence d'un contrôle effectif, par le parquet, de la loyauté avec laquelle la preuve a été recueillie. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Dans la mesure où il invite la Cour à vérifier les éléments de fait de la cause, ce qui n'est pas en son pouvoir, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, il n'y a pas de provocation policière lorsque l'infraction était consommée avant l'intervention de la police ou lorsque celle-ci s'est bornée à créer l'occasion d'en constater la perpétration tout en laissant à tout moment au suspect la possibilité de mettre librement un terme à l'exécution de son dessein. L'arrêt relève à ce sujet que, contrairement à ce que le demandeur a soutenu, c'est lui qui aurait pris l'initiative des contacts, indiqué les conditions du marché qu'il voulait réaliser et donné ses instructions quant au lieu et au moment de la transaction, celle-ci n'étant mise en œuvre qu'après réception par la police d'une information précise relative à l'offre en vente de valeurs mobilières d'origine suspecte. Les juges d'appel ont, partant, légalement conclu à l'absence de provocation. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-deux euros vingt et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021217.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140304.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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