id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.6 No Rôle: P.08.0823.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 597 - dernière vue 2026-07-03 04:55 Version(s): Traduction NL Fiche Le délai extraordinaire d'opposition commence à courir à l'expiration du délai ordinaire d'opposition
(1)(Solution implicite).
(1)Voir R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 4de Editie, Mechelen, Kluwer, 2007, n° 3080, p.
- Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Généralités Mots libres: Délai extraordinaire d'opposition - Point de départ Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.08.0823.F M. P., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre-Bernard Lejeune, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 avril 2008 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu le 23 septembre 2008 au greffe de la Cour. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR La Cour ne peut avoir égard au mémoire reçu en dehors du délai de deux mois prévu par l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la cause ayant été inscrite au rôle général le 26 mai
- Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 68 de la loi relative à la police de la circulation routière, 24 et 25, alinéa 1er, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale : Par jugement du tribunal de police de Liège rendu par défaut le 29 juin 2007, le demandeur a été condamné à une amende du chef d'une infraction au code de la route commise le 27 mars
- Le jugement a été signifié au domicile du demandeur le 22 septembre 2007, celui-ci prenant connaissance de la signification le 1er octobre 2007 et formant opposition le 3 octobre, soit avant l'expiration du délai ordinaire d'opposition. Condamné sur opposition par jugement du 29 octobre 2007, le demandeur interjeta appel et vit sa condamnation confirmée par le jugement attaqué. L'action publique résultant d'une infraction au code de la route est prescrite lorsqu'un an est révolu depuis le dernier acte d'instruction ou de poursuite intervenu dans l'année à compter du jour où cette infraction a été commise. En l'espèce, le dernier acte interruptif de la prescription est constitué par l'ordre de citer du ministère public du 20 mars
- Contrairement à ce que le jugement énonce, la prescription n'a pas été suspendue du 14 juillet au 1er octobre
- Le délai extraordinaire d'opposition, qui a cet effet, n'a pas commencé à courir puisque le demandeur a fait opposition avant l'expiration du délai ordinaire. Plus d'un an s'étant écoulé sans cause de suspension de la prescription depuis cet acte interruptif, le jugement attaqué, rendu au moment où la prescription de l'action publique était acquise, viole les articles 68 de la loi relative à la police de la circulation routière, 24 et 25, alinéa 1er, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du premier octobre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081001.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140226.10 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160309.3 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170301.3 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190130.4 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211006.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div