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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081002.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081002.3 No Rôle: C.07.0369.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-10-21 Consultations: 618 - dernière vue 2026-07-03 08:20 Version(s): Traduction NL Fiche Doivent être restitués au propriétaire de la chose non seulement les fruits perçus par le possesseur de mauvaise foi, mais également ceux que le propriétaire aurait perçus si l'indue possession ne l'en avait empêché. Thésaurus Cassation: POSSESSION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Possession Mots libres: Possesseur de mauvaise foi - Restitution des fruits Bases légales: ancien Code Civil - Art. 549, 550, 1382 et 1383 Texte de la décision N° C.07.0369.F

  1. D. A., et
  2. C. M.-T., domiciliés à Ragnies, rue du Trou de Leers, 19, demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre B. F., défenderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 mai 2006 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 549, 550, 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, après avoir reconnu aux demandeurs un droit à une indemnité pour privation de jouissance du 1er octobre 1990 au 1er mars 2002 compte tenu de la mauvaise foi de la défenderesse et, dès lors, de l'inapplicabilité des articles 549 et 550 du Code civil à son égard, fixe le montant de cette indemnité sur la base de la valeur du bien avant la réalisation des travaux par la défenderesse, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, en particulier, par les motifs « Que c'est avec raison que (la défenderesse) fait valoir que la valeur locative doit être estimée avant les travaux qu'elle a fait réaliser et non en fonction des améliorations que ceux-ci ont apportées à l'immeuble ; Que l'expert judiciaire évalue cette valeur avant travaux à 11.000 francs par mois, soit 272,68 euros, estimation généreuse si l'on observe que (les demandeurs) percevaient auparavant un revenu locatif mensuel de 8.744 francs, soit 219,76 euros, et que, dans le cadre des conclusions déposées en première instance, ils évaluaient à 9.000 francs, soit 223,10 euros, la valeur locative des lieux ; Que la cour [d'appel] retiendra l'estimation avant travaux opérée dans le rapport d'expertise, laquelle peut constituer une moyenne raisonnable en considération de la période qu'elle concerne : 11 ans et 5 mois (du 1er octobre 1990 au 1er mars 2002, époque de reprise de l'immeuble) ; Qu'il revient à ce titre aux (demandeurs) une somme de 37.357,16 euros ». Griefs En vertu des articles 549 et 550 du Code civil, seul le possesseur de bonne foi peut conserver les fruits de la chose possédée. Dès qu'il a connaissance des vices de son titre, sa bonne foi cesse et il est par conséquent tenu sur la base de ces dispositions et des articles 1382 et 1383 du Code civil de restituer ces fruits au propriétaire de la chose. L'obligation de réparation intégrale du préjudice implique que doivent être restitués non seulement les fruits perçus par le possesseur de mauvaise foi, mais également ceux que le propriétaire aurait perçus s'il lui avait rendu la chose. L'arrêt attaqué relève, d'une part, que la défenderesse n'était plus de bonne foi au-delà du 7 septembre 1990 et, d'autre part, que la restitution de l'immeuble litigieux aux demandeurs eut lieu le 1er mars
  3. Il fixe dès lors la période à indemniser du 1er octobre 1990 au 1er mars
  4. Les travaux réalisés par la défenderesse à l'immeuble litigieux se sont déroulés du mois de mars 1990 au mois d'octobre
  5. Il s'en déduit que, si la défenderesse avait restitué le bien aux demandeurs dès la disparition de sa bonne foi, en septembre 1990, ces derniers auraient joui des améliorations apportées antérieurement à l'immeuble qui en augmentèrent sensiblement la valeur locative. En déterminant le montant de l'indemnité due pour privation de jouissance sur la base de la valeur locative du bien avant travaux, l'arrêt attaqué limite de manière injustifiée l'indemnisation à laquelle pouvaient prétendre les demandeurs dans la mesure où la défenderesse, possesseur de mauvaise foi, était tenue de restituer les fruits qu'elle avait perçus ainsi que ceux que les demandeurs auraient perçus si elle leur avait restitué l'immeuble litigieux au moment où elle prit connaissance des vices affectant son titre. Il viole par conséquent les articles 549, 555 (lire : 550), 1382 et 1383 du Code civil. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 555, 1153 et 1382 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, après avoir condamné les demandeurs à restituer à la défenderesse la plus-value apportée à l'immeuble litigieux par les travaux que cette dernière avait réalisés, majore le montant de 47.100 euros octroyé à ce titre « des intérêts depuis (...) le 17 novembre 1990 (...) jusqu'au parfait paiement ». Griefs Première branche La défenderesse demandait que les sommes réclamées soient majorées des intérêts moratoires ou compensatoires et, ensuite, judiciaires calculés au taux légal depuis le 17 novembre 1990 (date de la dernière facture de travaux). Les demandeurs soutenaient que la plus-value « étant censée représenter l'accroissement de la valeur de l'immeuble à sa restitution, (les intérêts) doivent se calculer à la date du rapport d'expertise, qui l'actualise », soit à partir du 4 novembre
  6. L'arrêt attaqué majore le montant dû par les demandeurs à titre de plus-value des intérêts à partir du 17 novembre 1990 sans justifier le choix de cette date par aucun motif ; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche Lorsque des ouvrages ont été réalisés par un tiers avec ses matériaux sur le fonds d'autrui, l'article 555 in fine du Code civil offre le choix au propriétaire du fonds de rembourser au tiers évincé de bonne foi, soit la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, soit une somme égale à celle dont son fonds a augmenté de valeur. La créance de plus-value, deuxième branche de l'option, visée à l'article 555 du Code civil naît lors de la restitution de la chose à son propriétaire, soit en l'espèce le 1er mars
  7. Il s'en déduit que l'arrêt n'a pu condamner les demandeurs aux intérêts pour une époque antérieure à la restitution du bien et donc à la naissance de la créance de la défenderesse envers eux (violation de l'article 555 du Code civil). Si la condamnation des demandeurs à verser à la défenderesse la plus-value apportée à l'immeuble par ses travaux doit être analysée en une dette de valeur, en la majorant des intérêts depuis le 17 novembre 1990, l'arrêt viole non seulement l'article 555 du Code civil mais également l'article 1382 du même code et la notion d'intérêts compensatoires. En effet, en présence d'une dette de valeur, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer le point de départ des intérêts compensatoires mais ne peut en toute hypothèse allouer ceux-ci pour une période précédant la naissance du dommage et donc de l'obligation de le réparer. Troisième branche Si la condamnation des demandeurs à verser à la défenderesse la plus-value apportée à l'immeuble par ses travaux doit être analysée en une dette de somme, l'arrêt viole, non seulement l'article 555 du Code civil en vertu duquel la créance de plus-value naît au moment de la restitution du bien à son propriétaire, mais également l'article 1153 du même code et la notion d'intérêt moratoire. En effet, l'article 1153 du Code civil permet au juge de sanctionner le retard dans l'exécution d'une obligation de somme par l'allocation d'intérêts moratoires. En l'espèce, l'obligation de somme des demandeurs est née au moment de la restitution de leur bien par la défenderesse, soit le 1er mars 2002 ; l'arrêt attaqué n'a donc pu accorder à cette dernière des intérêts moratoires pour une période antérieure à la naissance de l'obligation, et donc à un quelconque retard dans l'exécution de cette obligation. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu des articles 549 et 550 du Code civil, seul le possesseur de bonne foi peut conserver les fruits de la chose possédée. Dès que le possesseur a connaissance des vices de son titre, sa bonne foi cesse et il est tenu, sur la base de ces dispositions et des articles 1382 et 1383 du Code civil, de restituer les fruits au propriétaire de la chose. Doivent être restitués au propriétaire non seulement les fruits perçus par le possesseur de mauvaise foi mais également ceux que le propriétaire aurait perçus si l'indue possession ne l'en avait empêché. L'arrêt rendu en la cause le 11 septembre 2001, auquel l'arrêt attaqué se réfère, constate que la défenderesse a effectué d'importants travaux dans l'immeuble des demandeurs jusqu'au 7 septembre 1990 et décide, sans être critiqué, qu'elle a cessé d'être possesseur de bonne foi à cette date. L'arrêt attaqué condamne les demandeurs à payer à la défenderesse une indemnité correspondant à la plus-value que ces aménagements ont apportée à leur bien. Il considère, sans être critiqué, que les demandeurs ont été privés de la jouissance de leur bien du 1er octobre 1990 au 1er mars 2002, date à laquelle le bien leur a été restitué avec ses améliorations, et qu'ils ont droit à une indemnité en réparation de ce dommage, à calculer sur la base de la valeur locative du bien. En refusant, pour déterminer cette valeur locative, de tenir compte des améliorations apportées au bien par la défenderesse, alors que le bien aurait dû être restitué aux demandeurs avec ces améliorations dès le mois de septembre 1990, l'arrêt attaqué n'accorde pas aux demandeurs la totalité des fruits auxquels ils pouvaient prétendre et viole dès lors les dispositions légales visées au moyen. Le moyen est fondé. Sur le second moyen ; Quant à la première branche : Par aucune considération, l'arrêt attaqué ne répond aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir que, la plus-value étant censée représenter l'accroissement de la valeur de l'immeuble à sa restitution, les intérêts sur cette plus-value doivent se calculer à la date du rapport d'expertise, qui l'actualise, soit à partir du 4 novembre
  8. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il condamne les demandeurs à payer à la défenderesse la somme en principal de 47.100 euros et la somme de 1.810,08 euros augmentée des intérêts depuis le 1er janvier 1997 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081002.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150507.8 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190311.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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