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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081002.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081002.4 No Rôle: C.07.0462.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-10-21 Consultations: 350 - dernière vue 2026-07-03 03:09 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le juge n'est pas autorisé à prendre d'office une décision de révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire ni à enjoindre au médiateur de dettes de le saisir d'une demande en révocation. Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Règlement judiciaire DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Dispositions communes DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Médiateur de dettes Mots libres: Règlement collectif de dettes - Plan de règlement judiciaire - Demande de révocation - Pouvoir du juge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/15 Fiche 2 Une défense peut revêtir un caractère téméraire ou vexatoire lorsque le défendeur exerce son droit de défense soit dans l'intention de nuire à une autre partie, soit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Règlement judiciaire DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Dispositions communes DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Médiateur de dettes Mots libres: Exercice du droit de défense - Caractère téméraire et vexatoire Texte de la décision N° C.07.0462.F FORESTINI Roland, avocat, dont le cabinet est établi à Ixelles, avenue Adolphe Buyl, 173, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre

  1. A. G., défenderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 26 octobre 2007 (n° G.07.0187.F), représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
  2. AXA BANQUE BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
  3. OCCHIOLINO, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de la Chancellerie, 17A,
  4. INTERCOMMUNALE BRUXELLOISE DE DISTRIBUTION D'EAU, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue aux Laines, 70,
  5. PARTENA, association sans but lucratif dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Anspach, 1,
  6. V. J.,
  7. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
  8. C.B.C. BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Grand-Place, 5,
  9. D. B. M.,
  10. SIBELGA, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Bruxelles, quai des Usines, 16,
  11. d. le COURT Antoine, avocat, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31,
  12. ERKES Philippe, avocat, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Berckmans, 89, défendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 17, 18, 1042, 1053, 1057, 1068, alinéa 1er, 1675/6, 1675/8, alinéa 1er, 1675/14, 1675/15, 1675/17 et 1675/18 du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, en ce qu'après avoir déclaré irrecevable la demande originaire formée par le demandeur, et après avoir déclaré, pour ce motif, sans objet le grief formé par la première défenderesse contre la décision de remplacement du demandeur, statue seulement ensuite sur l'appel de la première défenderesse en tant qu'il est dirigé contre le demandeur, et le déclare recevable notamment pour les motifs suivants : « Les réactions de médiateurs, [le demandeur] et Me Antoine de le Court : [Le demandeur] fait valoir que l'appel serait irrecevable en tant que dirigé contre l'ancien médiateur. [La première défenderesse] devait mettre à la cause en degré d'appel toutes les parties qui étaient à la cause devant le premier juge. Que le médiateur ait été appelé 'comme intimé' ou 'comme partie à la cause' est sans incidence et ne rend pas l'appel irrecevable. [Le demandeur] n'indique d'ailleurs pas en vertu de quel principe de droit judiciaire le fait 'qu'une partie à la cause en première instance' ait été 'intimée' en degré d'appel - et à supposer que cela résulte d'une erreur d'appréciation dans le chef de l'appelant - rendrait cet appel irrecevable (...) » ; et en ce que, par conséquent, statuant sur le fondement de la décision du jugement dont appel, accueillant la requête du demandeur, il met ce jugement à néant. Griefs Les articles 17 et 18 du Code judiciaire, applicables à la procédure d'appel par l'effet de l'article 1042 du même code, subordonnent la recevabilité d'une action en justice et de l'appel formé contre une décision de justice à la condition que l'auteur de cette action ou de cet appel justifie l'existence d'un intérêt à l'égard de la partie contre laquelle cette action ou cet appel sont dirigés. Un appel n'est recevable, dans le chef de son auteur, à l'égard de la partie contre lequel il se déclare dirigé, qu'à la condition que le premier juge ait été saisi d'une instance opposant ces deux parties ou qu'à tout le moins ait existé entre elles, devant le premier juge, un lien juridique constitué par la contestation, par l'une d'elles, des prétentions de l'autre. Il résulte des dispositions du Code judiciaire relatives au règlement collectif de dettes, visées au moyen, que le médiateur de dettes est un auxiliaire de justice, et qu'il n'est ni l'adversaire ni l'allié du débiteur. En l'espèce, le demandeur, après avoir invité le premier juge à lui faire part de sa décision de principe sur l'opportunité du dépôt d'une requête en révision, a, ayant reçu cet avis, et agissant en qualité d'auxiliaire de justice, effectivement saisi le premier juge d'une requête invitant celui-ci à se prononcer sur l'existence de causes susceptibles de justifier le retrait ou la modification du plan de règlement alors en application. Le demandeur n'a pas, en cette qualité, fait naître une instance l'opposant à la première défenderesse, ni suscité une contestation l'opposant personnellement à celle-ci. C'est donc à tort que la première défenderesse a, dans sa requête d'appel, dénoncé que le jugement dont appel aurait statué en la cause l'opposant au demandeur et à la partie de le Court, et que ceux-ci étaient mis à la cause comme intimés, alors qu'en l'absence de contestation les opposant à la première défenderesse, et donc en l'absence d'intérêt, dans le chef de celle-ci, de diriger son appel contre eux, ils ne devaient être qu'appelés à la cause en degré d'appel et non mis à la cause comme intimés. C'est, par voie de conséquence, à tort que l'arrêt attaqué, énonçant dans son intitulé que le demandeur et Me de le Court étaient des parties mises en présence, les distinguant ainsi des neuf parties qualifiées d'intimées, et en énonçant que la première défenderesse devait mettre à la cause en degré d'appel toutes les parties qui étaient à la cause devant le premier juge, décide néanmoins que l'appel dirigé par la première défenderesse contre le demandeur, ainsi mis par elle à la cause comme intimé, est recevable. Il viole ainsi les dispositions du Code judiciaire visées au moyen. A tout le moins en considérant que le demandeur comparaît tantôt comme une partie appelée en présence, ce qui est conforme au droit, et tantôt comme partie intimée, ce qui est contraire au droit, pour en déduire le caractère recevable de l'appel, l'arrêt attaqué repose sur une motivation ambiguë ou à tout le moins contradictoire et viole en conséquence l'article 149 de la Constitution. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 17, 18, 1675/6, § 2, 1675/8, alinéa 1er, 1675/14, § 2, alinéa 2, 1675/15, 1675/17 et 1675/18 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué en tant que, déclarant statuer sur l'appel dirigé par la première défenderesse contre le demandeur, il déclare non recevable la demande contenue dans la requête soumise le 7 mars 2006 par le demandeur au premier juge, et ce notamment pour les motifs suivants : « Par lettre du 22 février 2006, le juge des saisies a écrit au médiateur de dettes [le demandeur] en l'invitant à déposer une requête en révocation du plan imposé par l'arrêt de la cour [d'appel]. En date du 7 mars 2006 le médiateur de dettes a déposé la requête se référant expressément aux instructions contenues dans le courrier du magistrat du 22 février
  13. Faisant droit à la requête déposée à sa demande expresse, le premier juge a déclaré cette demande recevable mais non fondée mais a décidé néanmoins de remplacer le médiateur de dettes par Me Antoine de le Court et a ordonné à [la première défenderesse] 'sous peine de s'exposer à une demande de révocation' de soumettre une série de documents énumérés dans le dispositif du jugement dont appel (...). [La demanderesse] invoque que la procédure en révocation est introduite sur instruction du juge des saisies de sorte qu'elle procède d'un excès de pouvoir et est partant irrecevable. En vertu de l'article 1675/15, § 1er, du Code judiciaire, la révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge des saisies devant lequel la cause est ramenée à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé par une simple déclaration. La loi ne prévoit pas un pouvoir d'injonction pour le juge des saisies. Le juge des saisies dispose d'un pouvoir de contrôle du médiateur de dettes, mais la loi ne lui donne pas pareil pouvoir de révoquer d'office un plan. Il n'est pas contesté (voir le texte explicite dans le jugement dont appel) que c'est sur injonction du juge des saisies que la révocation a été demandée, ce qui est illégal. Le fait que cette illégalité ait été dissimulée sous le formalisme d'une requête déposée par le médiateur, mais faisant renvoi à l'injonction illégale du juge des saisies ne peut pas couvrir l'illégalité fondamentale. La demande n'émane en réalité ni du médiateur, ni d'un créancier intéressé, elle est dès lors irrecevable », et, pour autant que de besoin, l'arrêt attaqué se fonde en outre quant à ce sur les motifs suivants, libellés à l'appui de la décision consacrée aux réactions des médiateurs : « La cour [d'appel] constate que [le demandeur] réclame une indemnité de 1.500 [euros] au titre de dommages-intérêts à majorer des intérêts judiciaires. Cette demande n'est pas fondée. [La première défenderesse] n'a fait rien d'autre que d'user de son droit d'appel contre une décision qui lui paraissait illégale. Plus est, qu'en formulant pareille demande le médiateur perd toute indépendance et impartialité envers le débiteur », et en tant que, pour autant que de besoin, l'arrêt attaqué se fonde quant à ce sur les motifs suivants, libellés à l'appui de la décision consacrée à la demande de dommages et intérêts formée par la première défenderesse contre le demandeur : « Le législateur veut que le médiateur de dettes reste indépendant et impartial. Devant les discussions des créanciers et du débiteur, le médiateur doit rester intègre et impartial. Il ne doit pas s'immiscer dans ces débats, son rôle consiste à informer le juge des saisies, à répondre aux questions qui lui sont posées par le juge des saisies et à remplir la mission légale telle que prévue au Code judiciaire. Le comportement d'un médiateur qui consiste à se soumettre aux injonctions du juge des saisies, ne gardant pas l'indépendance et l'impartialité, comportement qui se poursuit par le dépôt de conclusions réfutant les moyens invoqués par le débiteur, plaidant l'irrecevabilité de l'appel du débiteur et formulant une demande pour procédure téméraire et vexatoire, n'est pas le comportement d'un médiateur de dettes comme l'a voulu le législateur. Il y a lieu d'appliquer l'article 1674/17, § 3, du Code judiciaire et d'informer le procureur du Roi du comportement litigieux ». Griefs Première branche La requête déposée le 6 mars 2006 par le demandeur, si elle déclare se référer aux instructions du premier juge, contient une motivation exprimant la perception personnelle, par le demandeur, du comportement de la première défenderesse et sa conviction personnelle à l'égard de la légitimité de ce comportement. Cette requête contient en outre d'autres références consacrées au courrier transmis le 22 février 2006 par le premier juge, courrier faisant lui-même suite au courrier précédent qui lui avait été transmis le 15 février 2006 par le demandeur, lequel invitait le premier juge à lui faire part de sa décision de principe sur l'opportunité du dépôt d'une requête en révision. Le jugement dont appel, prononcé par le premier juge, énonce : « Dans ses conclusions, [la première défenderesse], dont le conseil n'a pas développé cet argument au cours de sa plaidoirie, soulève l'irrecevabilité de la demande de révocation au motif que 'le juge des saisies n'a pas de pouvoir d'injonction d'introduire devant lui une procédure. Il est vrai que la requête en révocation fait expressément référence 'aux instructions contenues dans [n]otre courrier du 22 février 2006'. Toutefois, il ressort de l'exposé qui précède que [le demandeur] nous avait auparavant demandé notre avis au sujet de l'opportunité d'introduire une demande de révision du plan de règlement judiciaire. Notre lettre du 22 février 2006 répond à cette demande d'avis en invitant le médiateur à déposer une requête en révocation du plan. Or, le médiateur de dettes est un auxiliaire de justice, dont le travail est contrôlé par le juge des saisies, ainsi qu'il est prévu par le paragraphe 3 de l'article 1675/17 du Code judiciaire. Cette mission de contrôle confiée au juge des saisies implique non seulement que ce dernier peut convoquer le médiateur de dettes lorsqu'il lui semble que les dispositions en matière de règlement collectif de dettes ne sont pas respectées mais aussi qu'il peut formuler des suggestions et même donner des injonctions au médiateur, à la demande de celui-ci. Ainsi, par exemple, il arrive fréquemment qu'après le dépôt d'un procès-verbal de carence, le juge des saisies esquisse, parfois par simple lettre adressée au médiateur, de nouvelles pistes en vue de parvenir à un accord de toutes les parties sur une proposition de remboursement. En l'espèce, nous avons réagi au rapport annuel de surveillance de l'exécution du plan rédigé par [le demandeur] et aux éléments d'information communiqués par la suite par ce dernier. Ce faisant, nous ne sommes pas sortis de notre rôle, contrairement à ce que la défenderesse sur révocation soutient. La demande de révocation émanant du médiateur de dettes est par conséquent recevable ». Saisi de cette requête du demandeur, le premier juge a ainsi énoncé qu'il avait, par son courrier du 22 février 2006, répondu à une demande d'avis formulée par le demandeur au sujet de l'opportunité d'introduire une demande de révision du plan de règlement judiciaire, et qu'il avait ainsi exercé la fonction légale consacrée par l'article 1675/17 du Code judiciaire, laquelle lui permet, selon lui, de formuler des suggestions, et même de donner, dans le cadre de sa mission de contrôle, des injonctions au médiateur. Il en résulte que la démarche effectuée par le premier juge constitue l'aboutissement d'une concertation impliquant dans le chef du demandeur une liberté d'appréciation mais aussi le souci et la volonté de soumettre au premier juge le problème rencontré, en vue de permettre à celui-ci de prendre par la suite la décision relevant de sa seule compétence. Une telle concertation, en ce compris l'examen de l'opportunité pour le demandeur de saisir le juge par une requête, constitue un élément inhérent à la procédure de médiation de dettes et à la collaboration efficace du juge et du médiateur. Elle n'implique nullement que cette démarche a pour conséquence que la requête n'émanerait pas du médiateur et constituerait un procédé d'auto-saisine du juge lui-même. En décidant que la requête déposée par le demandeur aurait été fondée sur une injonction illégale, dissimulée sous le formalisme d'une requête déposée par le demandeur, l'arrêt attaqué dénature la portée de cette requête et celle du jugement dont appel, et viole en conséquence la foi qui leur est due. Il méconnaît ainsi les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Seconde branche L'article 1675/6, § 2, du Code judiciaire dispose que lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa déclaration un médiateur de dettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas échéant, un huissier de justice ou un notaire. L'article 1675/8, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose : « A moins que cette mission ne lui ait été confiée par la décision d'admissibilité, le médiateur de dettes chargé d'une procédure de règlement amiable ou judiciaire de dettes peut s'adresser au juge, conformément à l'article 1675/14, § 2, alinéa 3, pour qu'il soit fait injonction au débiteur ou à un tiers de lui fournir tous renseignements utiles sur des opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci ». L'article 1675/14 du Code judiciaire dispose en son paragraphe 1er : « Le médiateur de dettes est chargé de suivre et de contrôler l'exécution des mesures prévues dans le plan de règlement amiable ou judiciaire. Le débiteur informe sans délai le médiateur de dettes de tout changement intervenu dans sa situation patrimoniale après l'introduction de sa requête visée à l'article 1675/4 ». L'article 1675/14, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, dispose : « Si des difficultés entravent l'élaboration ou l'exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent dans la phase d'établissement du plan ou justifient l'adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, l'auditeur du travail, le débiteur ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe ». L'article 1675/15 du Code judiciaire dispose : « La révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé par le biais d'une simple déclaration écrite déposée ou expédiée au greffe, lorsque le débiteur » (suivent les différents manquements susceptibles d'avoir été commis par le débiteur). L'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire dispose : « Peuvent seuls être désignés comme médiateur de dettes : les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions (...) ». Il dispose en son paragraphe 2 : « Le médiateur de dettes doit être indépendant et impartial à l'égard des parties concernées. Le médiateur de dettes peut être récusé s'il existe des raisons légitimes de douter de son impartialité ou de son indépendance ». Il dispose en son paragraphe 3 : « Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif des dettes. S'il constate une négligence dans le chef du médiateur de dettes, il en informe le procureur du Roi qui apprécie les suites disciplinaires qu'il peut comporter, ou l'autorité compétente visée au § 1er, deuxième tiret, du présent article ». L'article 1675/18 du Code judiciaire dispose : « Sans préjudice des obligations que lui impose la loi sauf lorsqu'il est appelé à témoigner en justice, le médiateur de dettes ne peut divulguer des faits dont il a eu connaissance de par sa fonction. L'article 485 du Code pénal lui est applicable ». Il résulte de ces dispositions légales que le médiateur de dettes est chargé d'une mission d'auxiliaire judiciaire et qu'en cette qualité il a notamment pour mission de porter à la connaissance du juge des saisies toutes les circonstances pertinentes relatives à l'application et au maintien du règlement collectif de dettes. Il a en outre pour mission de formuler à l'égard du juge son opinion personnelle et de se concerter avec lui en vue de mettre au point les dispositions destinées à être adoptées par ce dernier. Le médiateur n'est pas pour autant soumis à l'autorité du juge dans l'exercice de sa mission. La circonstance que le juge, informé par le médiateur, formule un avis à l'intention de celui-ci, et que cet avis inclut des suggestions ou des propos qualifiés d'injonctions ou d'instructions, n'implique nullement que le fait, pour le médiateur, de soumettre au juge une requête tendant à susciter les mesures que, sous réserve du débat contradictoire qui est légalement prévu, le juge et le médiateur ont en conscience considérées comme opportunes, entraînerait que cette requête n'émanerait pas du médiateur mais du juge lui-même. En décidant que la requête soumise au terme de cette concertation par le demandeur au premier juge n'émane pas du demandeur mais du juge lui-même, l'arrêt attaqué méconnaît la nature de la relation qui unit le juge au médiateur, telle qu'elle est consacrée par les dispositions du Code judiciaire visées au moyen. Il viole donc ces dispositions. En ce qu'il décide en outre que la requête soumise au premier juge par le demandeur n'émanerait pas de celui-ci mais du premier juge lui-même, alors que cette requête est établie au nom du demandeur, l'arrêt attaqué méconnaît la foi due à cette requête et viole en conséquence les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. En ce qu'il serait interprété comme justifiant l'irrecevabilité de ladite requête sur la considération que le demandeur n'aurait pas justifié son intérêt personnel et sa qualité pour agir en justice, lesquels sont requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire, alors que le demandeur avait le devoir d'accomplir sa mission légale de médiateur, et partant un intérêt personnel et une qualité pour ce faire, l'arrêt attaqué fait une application erronée de ces dispositions légales et, partant, les viole. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 1072bis, alinéa 2, du Code judiciaire ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué en tant que, statuant sur la demande de dommages et intérêts formée par la première défenderesse contre le demandeur, il déclare cette demande fondée, pour les motifs suivants : « [La première défenderesse] demande la condamnation [du demandeur] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros pour 'la nature de la riposte dont il a pris la responsabilité' et pour cause des 'conclusions intempestives'. Le législateur veut que le médiateur de dettes reste indépendant et impartial. Devant les discussions des créanciers et du débiteur, le médiateur doit rester intègre et impartial. Il ne doit pas s'immiscer dans ces débats, son rôle consiste à informer le juge des saisies, à répondre aux questions qui lui sont posées par le juge des saisies et à remplir la mission légale telle que prévue au Code judiciaire. Le comportement d'un médiateur qui consiste à se soumettre aux injonctions du juge des saisies, ne gardant pas l'indépendance et l'impartialité, comportement qui se poursuit par le dépôt de conclusions réfutant les moyens invoqués par le débiteur, plaidant l'irrecevabilité de l'appel du débiteur et formulant une demande pour procédure téméraire et vexatoire, n'est pas le comportement d'un médiateur de dettes comme l'a voulu le législateur. Il y a lieu d'appliquer l'article 1674/17, § 3, du Code judiciaire et d'informer le procureur du Roi du comportement litigieux. C'est dès lors à bon droit que [la première défenderesse] demande une indemnité pour le caractère téméraire et vexatoire de la défense [du demandeur]. La somme réclamée de 1.000 euros paraît réparer le dommage ainsi subi par le débiteur ». Griefs Première branche L'arrêt attaqué justifie la décision critiquée par le comportement du demandeur, ayant selon lui consisté à se soumettre au juge des saisies, ne gardant pas ainsi l'indépendance et l'impartialité, comportement se poursuivant selon l'arrêt attaqué par le dépôt des conclusions d'appel du demandeur. Cette considération s'identifie à celle sur laquelle se fonde la décision critiquée par le deuxième moyen. La cassation de la décision visée par le deuxième moyen doit, par voie de conséquence, entraîner la cassation de la décision critiquée par le présent moyen. Seconde branche Une procédure ou une défense peuvent revêtir un caractère vexatoire, réprimé par l'article 1072bis du Code judiciaire, non seulement lorsqu'une partie est animée de l'intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice ou son droit de défense d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Le fait, pour un médiateur de dettes, mis en cause devant la juridiction d'appel par le débiteur, de soulever une exception d'irrecevabilité à l'égard de l'appel dirigé contre lui par le débiteur, de réfuter les moyens invoqués par le débiteur, partie appelante, et de formuler contre celui-ci une demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère téméraire et vexatoire de cet appel, quand bien même il serait considéré comme ne constituant pas le comportement d'un médiateur de dettes comme l'a voulu le législateur, n'excède pas l'exercice normal de son droit d'agir en justice et de son droit de défense. En énonçant que le comportement du demandeur n'est pas celui qu'a voulu le législateur, l'arrêt attaqué ne constate dès lors pas que le demandeur aurait exercé son droit d'agir en justice ou son droit de défense d'une manière qui aurait manifestement excédé les limites de l'exercice normal de ce droit par un médiateur de dettes prudent et diligent. En déclarant, par ces motifs, fondée la demande de dommages et intérêts formée par la première défenderesse contre le demandeur, l'arrêt attaqué viole l'article 1072bis, alinéa 2, du Code judiciaire, et par voie de conséquence les articles 1382 et 1383 du Code civil. Troisième branche L'obligation de réparer un dommage implique la constatation du caractère certain de celui-ci. L'arrêt attaqué énonce qu'à bon droit la première défenderesse a demandé une indemnité pour le caractère téméraire et vexatoire de la défense du demandeur et que la somme réclamée de 1.000 euros paraît réparer le dommage ainsi subi par le débiteur. En décidant que la somme de 1.000 euros paraît réparer ce dommage, l'arrêt attaqué ne constate pas l'existence et le caractère certain, dans son principe, de ce dommage. En évaluant celui-ci sur la base d'un montant paraissant réparer ce dommage, sans constater que la défenderesse s'abstenait légitimement de proposer des éléments précis d'évaluation et sans énoncer les motifs pour lesquels une évaluation autre que cette évaluation forfaitaire serait impossible, l'arrêt attaqué ne justifie en toute hypothèse pas l'évaluation du dommage dont il ordonne la réparation. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Le moyen repose sur l'affirmation qu'il n'y avait pas de contestation opposant le demandeur et la défenderesse. Devant le premier juge, la défenderesse a conclu contre le demandeur et soutenu que la demande en révocation sollicitée par le demandeur était irrecevable et constituait une procédure téméraire et vexatoire justifiant l'octroi de dommages-intérêts. Pour le surplus, l'arrêt considère, sans être entaché d'ambiguïté ou de contradiction, le demandeur comme une partie appelée à la cause, présente à la procédure d'appel. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Le moyen, en cette branche, ne reproche pas à l'arrêt de décider que la requête déposée le 7 mars 2006 par le demandeur et le jugement dont appel contiennent une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne contiennent pas une affirmation qui s'y trouve, mais lui fait uniquement grief de donner de ces actes une interprétation différente de celle que le demandeur en propose. Un tel moyen ne constitue pas un grief de violation de la foi due aux actes ; Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 1675/15 du Code judiciaire, la révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé. Ni cette disposition ni aucune autre n'autorise le juge à prendre une telle décision d'office ou à enjoindre au médiateur de dettes de le saisir d'une demande en révocation. En décidant que la demande en révocation était illégale pour avoir été introduite par le médiateur sur injonction du premier juge, et qu'elle était dès lors irrecevable, l'arrêt ne viole aucune des dispositions du Code judiciaire reproduites en cette branche du moyen. Pour le surplus, l'arrêt ne considère pas que la demande en révocation était irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de la qualité ou de l'intérêt requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Quant à la deuxième branche : Une défense peut revêtir un caractère téméraire ou vexatoire lorsque le défendeur exerce son droit de défense soit dans l'intention de nuire à une autre partie, soit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. L'arrêt relève que la défenderesse « demande une indemnité pour le caractère téméraire et vexatoire de la défense [du demandeur] » et fait droit à cette demande aux motifs que le demandeur a manqué, en sa qualité de médiateur de dettes, à son devoir d'indépendance et d'impartialité en se soumettant aux injonctions du juge des saisies et « en déposant des conclusions réfutant les moyens invoqués par le débiteur, plaidant l'irrecevabilité de l'appel du débiteur » et en dirigeant contre ce dernier « une demande pour procédure téméraire et vexatoire ». D'une part, l'introduction par le demandeur d'une demande en révocation du règlement judiciaire des dettes de la défenderesse sur injonction du premier juge est étrangère à la manière dont le demandeur a exercé son droit de défense contre l'appel et la demande en dommages et intérêts, dirigés contre lui par la défenderesse. D'autre part, des seules circonstances que le demandeur a déposé des conclusions pour réfuter les moyens invoqués par la défenderesse contre la révocation du règlement judiciaire de ses dettes, qu'il a plaidé l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre lui par la défenderesse et qu'il a dirigé contre cette dernière une demande en dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, l'arrêt n'a pu déduire légalement que la défense du demandeur avait un caractère téméraire ou vexatoire. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du troisième moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 1.000 euros majorée d'intérêts judiciaires à titre d'indemnité pour le caractère téméraire et vexatoire de sa défense ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des dépens et réserve le surplus de ceux-ci pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège ; Les dépens taxés à la somme de six cents quatre-vingt sept euros vingt-sept centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081002.4 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081211.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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