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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081002.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081002.5 No Rôle: C.05.0524.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-10-21 Consultations: 509 - dernière vue 2026-07-03 07:01 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081002.5 Fiche 1 Une citation en justice n'interrompt la prescription d'une créance à charge de l'Etat que si elle est signifiée au débiteur que l'on veut empêcher de prescrire

(1).
(1)Voir conclusions écrites non conformes du ministère public qui, notamment sur la base d'une substitution de motifs en réponse à la première branche du moyen avait conclu au rejet. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Prescriptions particulières Mots libres: Citation en justice - Créance à charge de l'Etat Bases légales: Arrêté Royal - 17-07-1991 - Art. 100, al. 1er, 1° et 101, al. 1er Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 2 octobre 2008, RG C.05.0524.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Prescriptions particulières Mots libres: Interruption - Citation en justice - Créance à charge de l'Etat Texte de la décision N° C.05.0524.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son collège, poursuites et diligences de son président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard du Régent, 21-23, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre ROYAL LEOPOLD CLUB, société anonyme dont le siège social est établi à Uccle, avenue Adolph Dupuich, 42, défenderesse en cassation, représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 avril 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 3, 1°, 9, alinéa 1er, et 15 du décret du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993, dit décret II, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ; - articles 50, § 2, et 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ; - articles 1er et 3 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 10 janvier 1994 relatif au régime des budgets et des comptes de la Commission communautaire française ; - articles 1er, a), et 2 de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces (loi non abrogée par l'article 128, 11°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, en tant qu'elle s'applique aux Communautés et Régions, la disposition précitée prévoyant l'abrogation de cette loi uniquement pour les services visés à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003) ; - articles 100, alinéa 1er, 1°, et 101 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat (arrêté royal non abrogé par l'article 127 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral en tant qu'il s'applique aux Communautés et Régions, la disposition précitée prévoyant l'abrogation des lois coordonnées par cet arrêté royal uniquement pour les services visés à l'article 2 de la loi du 22 mai 2003) ; - article 1er du décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportives ; - articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 1er avril 1977 portant exécution du décret de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportives ; - articles 1349, 1353, 1382, 1383, 2219, 2242, 2244, 2246, 2248 et 2262bis, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté les faits suivants : 1°) « La (défenderesse) gère un club de tennis et de hockey à Uccle. Elle a introduit auprès du ministère de la Communauté française, sur la base du décret du 20 décembre 1976 et de son arrêté d'exécution du 1er avril 1977, trois demandes successives de subventions : - le 29 février 1984, relative à l'installation d'un système d'arrosage des terrains de tennis, - le 10 juillet 1984, concernant la rénovation de deux terrains de tennis, - le 2 octobre 1987, à propos de la réalisation d'un éclairage du terrain de hockey. Le 26 novembre 1986, le ministre compétent lui transmettait son accord à propos des deux premières demandes (les seules déjà introduites à cette date) ». 2°) « Ces deux demandes vont alors connaître une évolution différente, car si l'accord du ministre fut confirmé le 22 décembre 1986 (pour un montant de 985.000 francs) pour la seconde demande, aucun courrier ultérieur de la Communauté française ne vint confirmer l'accord relatif à la première demande dont le sort resta ainsi indéterminé. Le 28 février 1991, l'inspecteur général du ministère de la Culture de la Communauté française écrivait à la (défenderesse) pour lui confirmer que la subvention de 985.000 francs (deuxième demande) serait mise en liquidation dès que possible sur la base des factures qui seraient présentées. Toutefois, le 17 juin 1991, le ministre signala à la (défenderesse) que l'engagement de 985.000 francs était annulé dès lors que les textes légaux ne permettaient pas à la Communauté française de subventionner des associations poursuivant un but de lucre ». 3°) « Entre-temps, la troisième demande avait, elle aussi, fait l'objet d'un refus par courrier du 3 mai 1988 du ministre des Sports de la Communauté française ». 4°) « La (défenderesse) a fait citer la Communauté française devant le premier juge par exploit du 31 janvier 1995 afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 883.000 francs (première demande), 985.000 francs (deuxième demande) et 1.549.721 francs (troisième demande) ». 5°) « (La défenderesse) a appelé en intervention forcée la (demanderesse) par citation du 14 janvier 1997, sollicitant à sa charge la même condamnation dans l'hypothèse où la Communauté française serait mise hors de cause ». 6°) « Le premier juge a : - mis hors de cause la Communauté française aux droits et obligations de laquelle avait succédé la (demanderesse), - déclaré irrecevables les demandes relatives aux deuxième et troisième dossiers de subvention, dès lors que trois demandes distinctes, estimées non connexes, avaient été introduites par une seule et même citation, - débouté la (défenderesse) de sa demande relative au premier dossier en raison de la prescription de cette demande, condamné la (défenderesse) aux dépens ». 7°) « (La défenderesse) relève appel du jugement réitérant devant la cour [d'appel] ses demandes originaires », et après avoir considéré qu'« il n'est pas contesté que la (demanderesse) a succédé à la Communauté française par application de l'article 3 du décret II du 19 juillet 1993 ; (que) la mise hors de cause prononcée par le premier juge doit donc être confirmée », l'arrêt dit l'appel fondé à l'égard de la demanderesse ; « dit la demande recevable et d'ores et déjà fondée dans la mesure ci-après : condamne (la demanderesse) à payer à la (défenderesse) la somme de 46.306,51 euros (c'est-à-dire l'équivalent en euros des sommes de 883.000 francs et de 985.000 francs) augmentés des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 31 janvier 1995 jusqu'au présent arrêt, ensuite des intérêts moratoires sur le tout jusqu'au parfait paiement (...) ; - condamne (...) la demanderesse aux dépens des deux instances à l'exception des dépens d'appel de la Communauté française, laissés à charge de la (défenderesse) ». L'arrêt fonde sa décision sur les motifs suivants : A. « La (défenderesse) fonde ses demandes sur la responsabilité quasi-délictuelle de l'administration qui aurait commis diverses fautes en lui refusant de manière expresse (deuxième et troisième demandes) ou implicite (première demande) les subventions auxquelles elle estime avoir droit, après lui avoir fait croire qu'elles lui seraient accordées (du moins en ce qui concerne les première et deuxième demandes). Ses créances sont dès lors des créances d'indemnité, c'est-à-dire des dépenses qui ne sont pas fixes mais doivent ‘être produites' en faisant l'objet d'une demande spécifique ou d'une déclaration de créance ». B. « La (demanderesse) invoque la prescription quinquennale relative aux créances à charge de l'Etat. L'article 100 de l'arrêté royal sur la comptabilité de l'Etat (rendu applicable aux communautés et régions par l'article 71 de la loi du 16 janvier 1989) dispose en effet que : ‘sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat (...) 1° les créances qui, devant être produites (...), ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées ; 2° les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°, n'ont pas été ordonnancées par les ministres dans le délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites (...). Le principe de l'applicabilité de la prescription quinquennale aux créances d'indemnité (qui doivent être produites) ne fait aucun doute eu égard à l'évolution de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage à ce propos (...) ». C. « La question qui se pose alors est celle du point de départ du délai de prescription en ce qui concerne la première créance (celle relative à la subvention demandée le 29 février 1984). La (demanderesse) le situe au 26 novembre 1986, pour en conclure (comme le premier juge) que la prescription quinquennale était acquise au 1er janvier 1991 (soit quatre ans avant la citation du 31 janvier 1995). La cour [d'appel] ne peut suivre cette thèse. En effet, ni la faute ni le dommage subi par la (défenderesse) ne peuvent être situés à cette date qui est celle à laquelle le ministre signalait accepter le principe de l'octroi de la subvention. Il sera dit ci-après que cette décision n'était nullement fautive mais, au contraire, conforme aux textes légaux applicables à l'octroi de la subvention sollicitée. La faute consiste en l'espèce à n'avoir pas donné suite à cet accord de principe. Néanmoins, aucun refus n'ayant été exprimé de manière explicite en ce qui concerne la première demande de subvention, la date à laquelle cette faute a été commise ne peut être située, avec précision, dans le temps. La seule chose qui puisse être admise à ce sujet est que la (défenderesse) n'a pu prendre conscience de cette faute et du dommage qui en résultait pour elle avant le 17 juin 1991, date du revirement de l'administration à propos de la seconde demande de subvention qui, elle aussi, avait pourtant été préalablement acceptée et même engagée (...). Il est, par ailleurs, conforme d'une part à la logique, d'autre part à la jurisprudence précitée de la Cour d'arbitrage ainsi qu'à celle de la Cour de cassation (...), enfin au raisonnement analogique fondé sur le libellé de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, de situer le point de départ du délai de prescription, à la date où le dommage est apparu et où sa victime a pu en prendre conscience. En l'espèce, eu égard au silence gardé par la Communauté française après l'accord de principe donné le 26 novembre 1986, - silence qui n'avait rien d'inquiétant et ne devait pas inciter la (défenderesse) à prendre de nouvelles initiatives avant de produire sa créance quand elle serait connue (soit après la réalisation et la facturation des travaux) - le dommage résultant du refus implicite de la première subvention n'a pu apparaître avant le 17 juin
  1. C'est donc à cette date que la prescription quinquennale a pris cours. Elle n'est donc venue à son terme que le 1er janvier 1996, soit près d'un an après la citation introductive d'instance qui l'a interrompue. La demande relative à la subvention sollicitée le 29 février 1984 n'est dès lors pas prescrite comme l'a décidé le premier juge ». D. « En ce qui concerne la deuxième demande, (celle relative à la subvention demandée le 10 juillet 1984), il y a lieu de constater : - d'une part, que sa prescription venait en principe à échéance à la même date que la première, soit au 1er janvier 1996, et que cette demande n'est donc pas davantage prescrite, - d'autre part, et de manière surabondante, que le cours de cette prescription a été interrompu par la reconnaissance de sa dette faite par la Communauté française (lettres des 16 janvier 1987 et 28 février 1991) ». Griefs Première branche Selon l'article 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, et selon l'article 100, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, « sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat (...) : les créances qui, devant être produites selon les modalités fixés par la loi ou par le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées ». L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970 et l'article 101, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 disposent : « La prescription est interrompue par exploit d'huissier de justice, ainsi que par une reconnaissance de dette faite par l'Etat ». Les dispositions précitées de la loi du 6 février 1970 et de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 sont applicables aux communautés et aux régions jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, en vertu des articles 71, § 1er, et 50, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1984 relative au financement des Communautés et des Régions. L'entrée en vigueur de ladite loi du 16 mai 2003 est reportée au 1er janvier 2007 pour ce qui concerne la Communauté française et au 1er janvier 2006 pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu de l'article 17 de ladite loi et de l'arrêté royal du 18 mars
  2. Les dispositions précitées de la loi du 6 février 1970 et de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 sont applicables en outre à la Commission communautaire française en vertu des articles 1er et 3 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 10 janvier
  3. Il ne ressort pas des dispositions précitées de la loi du 6 février 1970 et de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 que la prescription quinquennale desdites créances pourrait être valablement interrompue par un exploit d'huissier donné à une autorité incompétente. En effet, ces dispositions ne dérogent pas aux dispositions suivantes du Code civil relatives à la prescription : selon l'article 2242 dudit code, la prescription peut être interrompue civilement ; selon l'article 2244 du même code, « une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile ». La citation donnée à une personne qui n'est pas « celui que l'on veut empêcher de prescrire » n'a pas cet effet interruptif. Le décret du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française dispose : - en son article 3, que ladite commission, sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, exerce les compétences de la Communauté française « dans les matières suivantes : 1° en ce qui concerne l'éducation physique, les sports et la vie en plein air (...) : les infrastructures communales, provinciales, intercommunales et privées » ; - en son article 9, alinéa 1er, que la Commission communautaire française succède aux droits et obligations de la Communauté française relatifs aux compétences visées à l'article 3, « en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir » ; - en son article 15, que ledit décret « entre en vigueur le 1er janvier 1994 ». Dès lors, la succession de la demanderesse aux droits et obligations de la Communauté française relatifs aux compétences visées à l'article 3 dudit décret, s'est produite le 1er janvier
  4. En vertu des dispositions précitées, l'arrêt a d'ailleurs considéré que la demanderesse a succédé à la Communauté française dans les droits et obligations de celle-ci dans le cadre du litige qui a trait à l'octroi des subventions sollicitées par la défenderesse sur la base de l'article 1er du décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportives, selon lequel « dans la limite des crédits prévus à cette fin, le ministre de la Culture française est autorisé à accorder aux communes et aux groupements sportifs des subventions pour des travaux immobiliers d'équipement et d'aménagement destinés à favoriser la pratique des sports amateurs ». Or, comme le constate l'arrêt, la citation introductive d'instance a été signifiée le 31 janvier 1995, soit à un moment où la Communauté française n'était plus compétente pour exercer les compétences visées à l'article 3 du décret du 19 juillet 1993 et connaître des demandes de subventions visées à l'article 1er du décret du 20 décembre 1976, cette compétence ayant été transférée à la demanderesse depuis le 1er janvier 1994, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir. La demanderesse n'a, quant à elle, été citée en intervention forcée que le 14 janvier
  5. Selon l'arrêt, le point de départ de la prescription quinquennale applicable aux demandes formées par la défenderesse en ce qui concerne les subventions sollicitées les 29 février 1984 et 10 juillet 1984, doit être situé le 17 juin 1991, en manière telle que la prescription de ces demandes est atteinte le 1er janvier 1996 (motifs sub C et D). Il ressort de ces considérations que les demandes étaient prescrites lorsque la défenderesse a fait citer la demanderesse par l'exploit d'huissier du 14 janvier
  6. Dès lors que la citation lancée contre la Communauté française le 31 janvier 1995 n'a pas pu interrompre la prescription quinquennale qui courait contre la demanderesse, seule compétente depuis le 1er janvier 1994, pour connaître de l'octroi des subventions sollicitées ou des conséquences de l'absence d'octroi des subventions sollicitées, l'arrêt n'a pas pu légalement décider que les demandes formées par la défenderesse étaient recevables à l'encontre de la demanderesse. L'arrêt viole dès lors les articles 1er, a), et 2, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970, les articles 100, alinéa 1er, 1°, et 101, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 (rendus applicables aux communautés et aux régions en vertu des articles 50, § 2, et 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et rendus applicables à la Commission communautaire française par les articles 1er et 3 du décret du 10 janvier 1994 du gouvernement de la Communauté française), les articles 2242 et 2244 du Code civil, les articles 3, 1°, 9, alinéa 1er, et 15 du décret II du 19 juillet
  7. En condamnant la demanderesse à payer au défendeur le montant des subventions sollicitées, l'arrêt viole en outre l'article 1er du décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle française du 20 décembre
  8. Deuxième branche L'article 2248 du Code civil dispose : « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ». Les articles 2, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces et 101, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, rendus applicables aux communautés et aux régions par les articles 50, § 2, et 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, disposent : « La prescription est interrompue (...) par une reconnaissance de dette faite par l'Etat ». Lorsque la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit du créancier, le délai de prescription prend à nouveau cours, en principe, le jour suivant la reconnaissance et la prescription est acquise le dernier jour du nouveau délai. En l'espèce, l'arrêt considère que les demandes formées par la défenderesse étaient soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 100, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 (motifs sub A et B) et que la prescription de la demande relative à la subvention sollicitée le 10 juillet 1984 a été interrompue par la reconnaissance de dette faite par la Communauté française dans ses lettres des 16 janvier 1987 et 28 février 1991 (motif sub D). Cette dernière considération n'est pas de nature à justifier légalement la décision selon laquelle la demande de la défenderesse relative à la seconde subvention sollicitée le 10 juillet 1984 n'était pas prescrite à l'égard de la demanderesse qui a été citée en intervention forcée par exploit d'huissier du 14 janvier 1997 : en prenant en considération la date de la dernière reconnaissance de dette du 28 février 1991, à partir de laquelle court un nouveau délai de cinq ans, la prescription de cette demande était en tous cas atteinte le 1er mars
  9. En décidant que la demande de la défenderesse relative à la seconde subvention sollicitée le 10 juillet 1984 n'était pas prescrite au moment où la demanderesse a été citée en intervention forcée, l'arrêt viole l'article 2248 du Code civil, l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970, l'article 101, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991, et les articles 50, § 2 et 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 (et pour autant que de besoin les articles 1er et 3 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 10 janvier 1994). En condamnant la demanderesse à payer à la défenderesse la seconde subvention sollicitée, l'arrêt viole en outre l'article 1er du décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle française du 20 décembre
  10. Troisième branche (subsidiaire) L'article 1er du décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportives dispose : « Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cette fin, le ministre de la Culture française est autorisé à accorder aux communes et aux groupements sportifs des subventions pour les travaux immobiliers d'équipement et d'aménagement destinés à favoriser la pratique des sports amateurs » . Selon l'article 9 de l'arrêté royal du 1er avril 1977 portant exécution de ce décret, « le ministre détermine, dans chaque cas, le montant des travaux (...) qui sera pris en considération pour l'octroi de la subvention et fixe le montant de celle-ci ». Selon l'article 10 dudit arrêté royal, « la décision du ministre est notifiée aux groupements sportifs ». Les articles 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, et 100, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, rendus applicables aux communautés et aux régions par les articles 50, § 2, et 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, disposent : « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de 1'Etat (...) : les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées ». Les dispositions précitées sont en outre rendues applicables à la Commission communautaire française en vertu des articles 1er et 3 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 10 janvier
  11. Selon l'article 2219 du Code civil, « la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi ». L'article 2262bis du même code dispose, en ses alinéas 1er et 2 : « Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans. Par dérogation à l'alinéa 1er, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une infraction se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable ». En matière de responsabilité civile extracontractuelle, la prescription des créances de réparation d'un dommage causé par la faute de l'Etat ou des pouvoirs publics auxquels sont applicables les articles 1er, a), de la loi du 6 février 1970 et 100, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991, commence à courir au moment où la faute a été commise. Il ne peut en être autrement que dans le cas où la victime a été dans l'impossibilité de prendre conscience de l'apparition de son dommage à ce moment et n'a été en mesure d'en prendre conscience que plus tardivement. Sauf dans ce cas, le juge du fond méconnaît la notion légale d'apparition du dommage lorsqu'il décide de ne pas prendre en considération le moment où la faute a été commise comme point de départ de la prescription de l'action en réparation du dommage causé par l'Etat ou par les pouvoirs publics auxquels sont applicables la loi du 6 février 1970 et l'arrêté royal du 17 juillet
  12. En l'espèce, dans ses motifs sub A et B, l'arrêt considère que les créances de la défenderesse à l'encontre de la Communauté française étaient soumises à la prescription quinquennale prévue à l'article 100, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 et, dans ses motifs sub C, que la faute commise par la Communauté française ayant causé le dommage, dont la défenderesse demande la réparation, en poursuivant le paiement du montant de la première subvention sollicitée le 29 février 1984, était de n'avoir pas donné de suite à l'accord de principe qu'elle avait exprimé à ce sujet par lettre du 26 novembre
  13. Pour considérer que la prescription de l'action introduite par la défenderesse, relative à la première subvention, n'a pas commencé à courir avant le 17 juin 1991, l'arrêt considère qu'« aucun refus n'ayant été exprimé de manière explicite en ce qui concerne la première demande de subvention, la date à laquelle cette faute a été commise ne peut être située, avec précision, dans le temps ; la seule chose qui puisse être admise à ce sujet est que la (défenderesse) n'a pu prendre conscience de cette faute et du dommage qui en résultait pour elle avant le 17 juin 1991, date du revirement de l'administration à propos de la seconde demande de subvention qui, elle aussi, avait pourtant été préalablement acceptée et même engagée », dès lors que « le silence gardé par la Communauté française n'avait rien d'inquiétant et ne devait pas inciter la (défenderesse) à prendre de nouvelles initiatives avant de produire sa créance quand elle serait connue (soit après la réalisation et la facturation des travaux) » (motifs sub C). Or, dans l'exposé des faits, l'arrêt avait constaté que le sort de ces deux demandes de subvention n'était pas lié. En effet, l'arrêt a constaté qu'après le 26 novembre 1986, « ces deux demandes vont alors connaître une évolution différente, car si l'accord du ministre fut confirmé le 26 décembre 1986 (pour un montant de 985.000 francs) pour la seconde demande, aucun courrier ultérieur de la Communauté française ne vint confirmer l'accord relatif à la première demande dont le sort resta ainsi indéterminé » et que « le 28 février 1991, l'inspecteur général du ministère de la Culture de la Communauté française écrivait à la (défenderesse) que la subvention de 985.000 francs (deuxième demande) serait mise en liquidation ». Il ne ressort pas de l'ensemble de ces motifs et constatations qu'avant le revirement d'attitude de la Communauté française concernant la seconde demande de subvention, la défenderesse n'aurait eu aucune initiative à prendre en vue d'obtenir le paiement de la première subvention sollicitée, dont le montant ne lui avait au demeurant jamais été précisé, contrairement à ce que disposent les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 1er avril 1977, après l'accord de principe du 26 novembre
  14. Dès lors, en décidant qu'avant le 17 juin 1991, date du revirement de l'administration quant à la seconde demande de subvention sollicitée le 10 juillet 1984, la défenderesse ne pouvait avoir conscience de l'apparition du préjudice découlant de l'absence de suite donnée à l'accord de principe du 26 novembre 1986, relatif à la première subvention sollicitée le 29 février 1984, bien que le montant de la première subvention sollicitée ne lui eût jamais été précisé par le ministre compétent, l'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil, l'article 1er du décret du 20 décembre 1976, et les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 1er avril 1977 portant exécution de ce décret. En décidant, en conséquence, que la demande relative à la première subvention sollicitée le 29 février 1984 n'était pas prescrite le 31 janvier 1995, date de la citation de la Communauté française devant le premier juge, l'arrêt viole en outre les articles 2219 et 2262bis, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code civil, l'article 1er, a), de la loi du 6 février 1970 et l'article 100, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991, rendus applicables aux communautés et aux régions par les articles 50, § 2, et 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, et à la Commission communautaire française par les articles 1er et 3 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 10 janvier
  15. Quatrième branche En vertu de l'article 1349 du Code civil, « les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tirent d'un fait connu à un fait inconnu ». Selon l'article 1353 du même code, « les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes (...) ». L'existence des faits sur lesquels se fonde le juge est souverainement constatée par lui et les conséquences qu'il en déduit à titre de présomptions sont abandonnées à ses lumières, à la condition que le juge ne méconnaisse pas ou ne dénature pas la notion légale de présomption de l'homme. Le juge qui déduit des faits qu'il a constatés des conséquences qui sont sans aucun lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification, viole en conséquence ces dispositions légales. De la circonstance que, le 17 juin 1991, l'administration est revenue sur sa décision d'allouer à la défenderesse la seconde subvention demandée par elle le 10 juillet 1984, bien qu'elle eût donné son accord de principe sur l'octroi de cette subvention le 26 novembre 1986, confirmé son accord le 22 décembre 1986 en précisant le montant de la subvention et promis sa liquidation le 28 février 1991, l'arrêt ne pouvait pas légalement déduire que la défenderesse ne pouvait prendre conscience, avant le 17 juin 1991, du fait que la Communauté française ne donnerait aucune suite à l'accord de principe qu'elle avait donné le 26 novembre 1986 quant à la première demande de subvention introduite le 29 février 1984 ( motifs sub C). En effet, l'arrêt a constaté qu'après le 26 novembre 1986, date à laquelle le ministre compétent avait transmis à la défenderesse son accord à propos des deux demandes, « ces deux demandes vont alors connaître une évolution différente », aucun courrier ultérieur de la Communauté française ne venant confirmer l'accord de principe relatif à la première demande « dont le sort restera ainsi indéterminé ». Dès lors, en décidant que la défenderesse n'a pas pu prendre conscience de la faute commise par la Communauté française, faute consistant à n'avoir pas donné suite à cet accord de principe relatif à la première demande de subvention, et du dommage qui en résultait pour elle avant le 17 juin 1991, date du revirement de l'administration à propos de la seconde demande de subsidiation, l'arrêt déduit des faits qu'il a constatés des conséquences qui ne sont susceptibles sur leur fondement d'aucune justification et méconnaît la notion légale de présomption de l'homme, violant les articles 1349 et 1353 du Code civil. La décision de la Cour Quant à la première branche : Suivant l'article 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, qui forme l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, applicables à la Communauté française et à la Commission française, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées. L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970, qui forme l'article 101, alinéa 1er, desdites lois coordonnées, dispose que la prescription est interrompue par exploit d'huissier de justice ainsi que par une reconnaissance de dette faite par l'Etat. Au sens de cette disposition, une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle est signifiée au débiteur que l'on veut empêcher de prescrire. L'arrêt constate que la Commission communautaire française a, s'agissant des créances litigieuses, succédé à la Communauté française par application de l'article 3 du décret de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. Il ressort des articles 9 et 15 dudit décret que cette succession a eu lieu le 1er janvier 1994, y compris en ce qui concerne les droits et obligations résultant de procédures en cours et à venir. L'arrêt, qui énonce que la prescription quinquennale a pris cours le 17 juin 1991 et « n'est donc venue à son terme que le 1er janvier 1996 », constate que la défenderesse a cité la Communauté française le 31 janvier 1995 et a appelé la Commission communautaire française en intervention forcée le 14 janvier
  16. En reconnaissant un effet interruptif de la prescription à la citation introductive d'instance signifiée à la Communauté française, alors que la Commission communautaire française lui avait déjà succédé, l'arrêt viole l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970 précité. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a lieu d'examiner ni le surplus de cette branche ni les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant que, réformant le jugement entrepris, il dit la demande recevable et fondée ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081002.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081002.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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