id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081008.1 No Rôle: P.08.1388.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 557 - dernière vue 2026-07-03 11:14 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Aucune méconnaissance du principe général du droit relatif au respect dû aux droits de la défense ne saurait se déduire de la seule circonstance que, régulièrement convoqué et hors un cas de force majeure l'empêchant de comparaître, le condamné n'a pas comparu à l'audience du tribunal de l'application des peines, quand bien même la loi ne lui permet de former ni opposition ni appel du jugement rendu sans qu'il ait été entendu. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Condamné - Convocation régulière - Audience - Non-comparution du condamné - Droits de la défense Bases légales: Principe général de droit Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Condamné - Convocation régulière - Audience - Non-comparution du condamné Bases légales: Principe général de droit Fiches 3 - 4 Aucune méconnaissance du principe général du droit relatif au respect dû aux droits de la défense ne saurait se déduire de ce que le conseil du condamné ne doit pas être convoqué à l'audience du tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci est saisi en vue d'une révocation d'une modalité d'exécution de la peine. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation d'une modalité d'exécution de la peine - Audience - Non-convocation du conseil du condamné - Droits de la défense Bases légales: Loi - 17-05-2006 - Art. 68, § 1er, al. 2 Principe général de droit Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Révocation d'une modalité d'exécution de la peine - Audience - Non-convocation du conseil du condamné Bases légales: Loi - 17-05-2006 - Art. 68, § 1er, al. 2 Principe général de droit Annotations Publications: N.C. - DESCHEPPER Toon - 2009/5 - p. 323-326 Texte de la décision N° P.08.1388.F D. V. D. condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Véronique Van Thournout et David Walsh, avocats au barreau de Nivelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 22 août 2008 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles. Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur l'ensemble du moyen : En tant qu'il est pris de la violation de l'article 39 du Code judiciaire qui concerne l'hypothèse où le destinataire d'une signification ou d'une notification a fait élection de domicile, le moyen est irrecevable, à défaut de précision. Pour le surplus, le moyen soutient qu'en violation de l'article 68, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, le demandeur n'a pas été convoqué régulièrement à l'audience du tribunal de l'application des peines appelé à statuer sur la révocation de sa libération conditionnelle et qu'il a donc été privé de la sorte du droit de s'y défendre. Il apparaît toutefois de la procédure - que, par jugement du 8 octobre 2007 révisant les conditions de la libération conditionnelle du demandeur, le tribunal de l'application des peines lui avait imposé de nouvelles conditions particulières prévoyant notamment qu'il rentrerait « dès sa sortie de prison au centre de cure Trempoline, à Châtelet, après avoir le cas échéant et sans interruption effectué en hôpital un sevrage médicamenteux», qu'il y résiderait tout le temps de sa cure et qu'à l'issue de celle-ci, ce tribunal reverrait les conditions assortissant la libération conditionnelle, avant même qu'il ne quitte cette institution ; - que ce jugement prévoyait, en outre, au titre de nouvelle condition générale que le libéré conditionnel devrait « avoir une adresse fixe et, en cas de changement, communiquer sans délai sa nouvelle résidence au ministère public et à l'assistant de justice chargé de sa guidance ». En constatant que le demandeur « a quitté le centre de cure Trempoline le 3 juillet 2008 après un désaccord avec un résident et le staff, qu'il n'en a pas informé son assistant de justice ni le ministère public [et] qu'il a quitté le centre sans laisser d'adresse », le jugement a pu considérer qu'il avait été dûment convoqué par pli judiciaire à cette adresse, laquelle, à défaut de domicile, restait sa dernière résidence connue. Aucune méconnaissance du principe général du droit relatif au respect dû aux droits de la défense ne saurait se déduire de la seule circonstance que, régulièrement convoqué et hors un cas de force majeure l'empêchant de comparaître, le demandeur n'a pas comparu à l'audience du tribunal de l'application des peines, quand bien même la loi ne lui permet de former ni opposition ni appel du jugement rendu sans qu'il ait été entendu. Une violation des droits de la défense ne saurait davantage se déduire de ce qu'en application de l'article 68, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 précitée, le conseil du condamné ne doit pas être convoqué à l'audience du tribunal de l'application des peines lorsque celui-ci est saisi en vue d'une révocation d'une modalité d'exécution de la peine, dès lors que, d'une part, régulièrement convoqué, le condamné a la possibilité de se faire assister d'un avocat à cette occasion et que, d'autre part, l'avocat ne peut être autorisé à représenter le condamné devant le tribunal de l'application des peines. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinq euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille huit par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081008.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200722.VAK.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190618.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.