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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081008.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081008.2 No Rôle: P.08.1036.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 192 - dernière vue 2026-07-03 03:05 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081008.2 Fiche 1 Lorsqu' avant l'entrée en vigueur, le 26 juin 2008, de la loi du 8 juin 2008 modifiant la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action publique aux motifs que, ayant omis de viser des circonstances atténuantes, la chambre du conseil n'a pas correctionnalisé un crime, la Cour, réglant de juges, annule l'ordonnance de la chambre du conseil en tant qu'elle omet d'admettre des circonstances atténuantes et, nonobstant la légalité du jugement d'incompétence rendu sous l'empire de la loi ancienne, renvoie la cause au tribunal correctionnel qui s'était déclaré incompétent. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Circonstances atténuantes Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Ordonnance de renvoi - Prévention d'usage de faux - Crime non correctionnalisé - Jugement d'incompétence - Requête en règlement de juges - Cour de cassation - Décision Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 525 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 04-10-1867 - Art. 3, al. 3 - 30 Lien ELI No pub 1867100450 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général LOOP, Cass., 8 octobre 2008, RG P.08.1036.F, A.C., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Circonstances atténuantes Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Ordonnance de renvoi - Prévention d'usage de faux - Crime non correctionnalisé - Jugement d'incompétence - Requête en règlement de juges - Cour de cassation - Décision Texte de la décision N° P.08.1036.F LE PROCUREUR DU ROI A MONS, demandeur en règlement de juges, en cause de

  1. M. M. C.
  2. M. N. T.
  3. K. N.
  4. G. E.
  5. M. I.
  6. F. N.
  7. C. F. prévenus, contre
  8. BARTHELEMY ARCHITECTURE, s.p.r.l.
  9. ING Belgique, société anonyme
  10. O. O. V. parties civiles. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le 11 mai 2005 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons et d'un jugement rendu le 9 février 2007 par le tribunal correctionnel de ce siège. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. LA DECISION DE LA COUR Par l'ordonnance précitée du 11 mai 2005, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons a renvoyé les prévenus devant le tribunal correctionnel de ce siège du chef de quarante-trois faux en écritures et usage de faux reprochés à l'un ou à l'autre d'entre eux (prévention A), d'un usage de faux reproché aux premier et deuxième (prévention B), d'une tentative de faux en écritures et d'un usage de faux reprochés également aux premier et deuxième (prévention C), de vingt-deux escroqueries reprochées tantôt à l'un tantôt à plusieurs des premier, deuxième, troisième, cinquième et septième (prévention D), de trois tentatives d'escroqueries reprochées tantôt à l'un tantôt à plusieurs des premier, deuxième, quatrième, sixième et septième (prévention E) et du chef de six recels dont cinq étaient reprochés au premier et un au deuxième (prévention F). Par le jugement du 9 février 2007, le tribunal correctionnel s'est toutefois déclaré incompétent pour connaître de l'ensemble de la cause au motif que, d'une part, si elle « vise, dans sa première partie, une tentative de faux en écritures » consistant à tenter d'ouvrir un compte bancaire au moyen d'une fausse pièce d'identité, la prévention C le saisit ensuite de la prévention d'avoir avec la même intention frauduleuse ou le même dessein de nuire, fait usage de ladite pièce d'identité sachant qu'elle était fausse, soit une infraction punie de peines criminelles qui n'a pas été correctionnalisée par admission de circonstances atténuantes, et au motif que, d'autre part, cette prévention C est connexe aux autres. L'ordonnance de renvoi et le jugement constatant l'incompétence pour juger l'action publique ne sont actuellement susceptibles d'aucun recours. La contrariété entre ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice, de sorte qu'il y a lieu de régler de juges. L'usage de faux visé à la prévention C pourrait constituer le crime puni de la réclusion de cinq à dix ans par les articles 193, 196, 197, 213 et 214 du Code pénal et ces faits n'ont pas été correctionnalisés, la chambre du conseil ayant omis de viser des circonstances atténuantes, en ce qui les concerne, dans le chef des premier et deuxième prévenus. Les autres préventions paraissent connexes à celle qui n'a pas été correctionnalisée, de sorte que le tribunal était incompétent pour connaître de l'ensemble de la cause. Toutefois, en vertu de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, inséré par l'article 9 de la loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (II), entré en vigueur le 26 juin 2008, la juridiction de jugement peut se déclarer compétente en admettant les circonstances atténuantes lorsqu'elle constate que le crime dont elle a été saisie n'a pas été correctionnalisé et qu'il peut l'être en vertu de l'article 2, alinéa 3, de la loi. Tel est le cas en l'espèce. Etant de compétence et de procédure, les dispositions légales précitées s'appliquent au procès en cours et justifient le renvoi, attributif d'une nouvelle saisine, ordonné ci-après, nonobstant la légalité du jugement d'incompétence rendu sous l'empire de la loi ancienne. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réglant de juges, Annule l'ordonnance rendue le 11 mai 2005 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons en tant qu'elle omet d'admettre des circonstances atténuantes en faveur de C. M. M. et de T. M. N. concernant la prévention C ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance partiellement annulée ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille huit par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081008.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081008.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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