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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081008.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081008.3 No Rôle: P.08.0720.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 556 - dernière vue 2026-07-03 06:22 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque la chambre correctionnelle du tribunal de première instance statue en degré d'appel et connaît d'une infraction aux lois et règlements relatifs à une matière relevant de la compétence des juridictions du travail, elle doit être composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail

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(1)Voir Cass., 18 décembre 2007, RG P.07.0958.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071218.2, Pas., 2007, I, n° ..., Rev. dr. pén., 2008, p. 673, avec note signée J. HUBIN. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal de première instance - Tribunal correctionnel DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Généralités Mots libres: Tribunal de première instance - Chambre correctionnelle siégant en degré d'appel - Infraction aux lois et règlements relatifs à une matière relevant de la compétence des juridictions du travail - Composition du siège Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 76, al. 6, et 78, al. 5 Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux - Tribunal de première instance - Tribunal correctionnel DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Généralités Mots libres: Tribunal de première instance - Chambre correctionnelle siégant en degré d'appel - Infraction aux lois et règlements relatifs à une matière relevant de la compétence des juridictions du travail - Composition du siège Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 76, al. 6, et 78, al. 5 Texte de la décision N° P.08.0720.F C. A. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Marie-Eve Materne, François et Dominique Remy et Olivier Barthélemy, avocats au barreau de Dinant. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 février 2008 par le tribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d'appel comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 26 avril 2006. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 76, alinéa 6, et 78, alinéa 5, du Code judiciaire : En vertu de l'article 76, alinéa 6, du Code judiciaire, une chambre au moins du tribunal de première instance connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne relèvent pas de la compétence des juridictions du travail. L'article 78, alinéa 5, du même code dispose que, lorsque la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, alinéa 6, se compose de trois juges, elle est composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail. Le tribunal correctionnel a dit notamment établie à charge du demandeur une infraction à l'article 13 du Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, consistant à ne pas avoir veillé, en tant que conducteur, au bon fonctionnement et à la bonne utilisation dudit appareil. Relative au contrôle des temps de travail et de repos, cette infraction relève de la réglementation du travail qui, en vertu de l'article 578, 7°, du code précité, constitue une matière relevant de la compétence des juridictions du travail. Il s'ensuit que pour connaître de cette cause, la chambre correctionnelle statuant en degré d'appel devait être composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail. Or, il n'apparaît pas des pièces de la procédure que l'un des magistrats qui ont statué en la cause est juge au tribunal du travail. Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoqués par le demandeur qui ne pourraient entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Namur, statuant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de nonante euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille huit par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081008.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200609.2N.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071218.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231024.2N.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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