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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081008.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081008.4 No Rôle: P.08.0719.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 500 - dernière vue 2026-07-03 03:01 Version(s): Traduction NL Fiche 1 N'étant pas relative à des peines, la décision des juges d'appel prononçant l'indemnité prévue par l'article 77, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive, en lieu et place de celle que le premier juge avait décidée en application de l'article 91, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant le même intitulé, ne requiert pas l'unanimité

(1).
(1)Voir Cass., 28 février 1995, RG P.93.1005.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950228.16, Pas., 1995, I, n° 119. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: Unanimité - Champ d'application Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 L'indemnité imposée par le juge à chaque condamné au profit de l'Etat ne constitue pas une peine. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Peines et mesures - Notion - Indemnité imposée par le juge à chaque condamné Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 7 à 50bis - 01 Lien ELI No pub 1867060850 A.R. du 27 avril 2007 - 27-04-2007 - Art. 77, al. 2 - 77 Lien ELI No pub 2007009447 Texte de la décision N° P.08.0719.F B. S. prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Christophe Bléret, avocat au barreau de Neufchâteau, et Christophe Van Hecke, avocat au barreau de Bruxelles. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 avril 2008 par le tribunal correctionnel de Neufchâteau, statuant en degré d'appel. La demanderesse invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. LA DECISION DE LA COUR Sur le deuxième moyen : L'article 149 de la Constitution impose au juge une règle de forme qui est étrangère à la valeur de la réponse qu'il donne aux conclusions. Par les considérations figurant en pages 3 et 4 du jugement, le tribunal correctionnel a répondu aux conclusions de la demanderesse sollicitant qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice des Communautés européennes. Revenant, pour le surplus, à soutenir que les juges d'appel ont considéré qu'ils ne pouvaient pas soumettre une question préjudicielle à la Cour de justice alors qu'ils se sont bornés à énoncer qu'il n'y étaient pas tenus, le moyen procède d'une lecture inexacte du jugement. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le demandeur fait valoir que les constatations effectuées à l'aide d'un cinémomètre français sont nulles la seconde année de son entretien. A l'appui du moyen, il allègue que la preuve de l'infraction, produite par un cinémomètre de modèle français, n'est pas régulière dès lors que la réglementation française, à laquelle renvoie l'article 2.2 de l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'approbation et à l'homologation des appareils fonctionnant automatiquement, prévoit une vérification annuelle de ce matériel. En tant qu'il soutient que cet appareil n'est vérifié que tous les deux ans, le moyen exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir et est, partant, irrecevable. Le jugement constate que le contrôle de la vitesse du véhicule conduit par la demanderesse a été effectué le 15 mai 2006 à l'aide d'un appareil dont la dernière vérification périodique a été pratiquée le 7 novembre 2005, soit moins d'un an avant les faits. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. Sur le quatrième moyen : Pour les motifs énoncés en réponse au deuxième moyen, le moyen manque en fait en tant qu'il reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à la demande d'interroger à titre préjudiciel la Cour de justice. Pour le surplus, en tant qu'il est entièrement déduit du grief vainement invoqué dans le deuxième moyen, le moyen ne peut être accueilli. Sur le cinquième moyen : En tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen est irrecevable à défaut de précision. Pour le surplus, la demanderesse, qui n'avait pas demandé à titre subsidiaire le bénéfice d'une suspension du prononcé de la condamnation comme elle l'avait sollicité en première instance, est sans intérêt à critiquer les motifs pour lesquels les juges d'appel ont décidé de ne pas lui accorder une telle mesure. Le moyen est irrecevable. Sur le premier moyen : L'indemnité prévue par l'article 77, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant règlement général des frais de justice en matière répressive ne constitue pas une peine. Il s'ensuit qu'en la prononçant en lieu et place de celle que le premier juge avait décidée en application de l'article 91, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant le même intitulé, les juges d'appel n'ont aggravé ni une peine ni la condamnation. Soutenant que, en application de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, le tribunal correctionnel devait mentionner dans le jugement qu'il statuait à cet égard à l'unanimité de ses membres, dès lors qu'il aggravait la situation de la demanderesse, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille huit par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081008.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950228.16 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140610.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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