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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081009.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081009.2 No Rôle: C.07.0328.F-C.07.0340.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 218 - dernière vue 2026-07-03 03:01 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le bailleur à ferme qui a cessé son exploitation et l'a donnée à bail après cette cessation ne peut mettre fin au bail pour le motif d'exploitation personnelle par lui-même ou une des personnes visées aux articles 7, 1° et 8, § 1er, de la loi du 4 novembre 1969

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Bail à ferme - Congé Mots libres: Exploitation personnelle - Cessation d'exploitation Bases légales: Loi - 04-11-1969 - Art. 9, al. 2 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général dél. de KOSTER, avant Cass., 9 octobre 2008, RG C.07.0328.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Bail à ferme - Congé Mots libres: Exploitation personnelle - Cessation d'exploitation Texte de la décision N° C.07.0328.F
  1. C. J.,
  2. C. M.,
  3. C. G., demandeurs en cassation, représentés par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
  4. M. D., et
  5. S. A., défendeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. N° C.07.0340.F
  6. MERCIER Didier, et
  7. SIMON Anne, domiciliés à Houyet (Mesnil-Saint-Blaise), rue des Ecoles, 30, demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre
  8. CORNETTE Jérôme, domicilié à Doische (Vodelée), Vaye d'en Haut, 42 B,
  9. CORNETTE Marlène, domiciliée à Anhée (Denée), rue de Graux, 15,
  10. CORNETTE Guido, domicilié à Florennes (Morville), rue d'Anthée, 3 A, défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre le jugement rendu le 24 janvier 2007 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré d'appel. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation A. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0328.F : Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 7, 1°, 8, § 1er, et 9, alinéas 2 et 4, de la loi du 4 novembre 1969 formant la section 3 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil, tels que ces dispositions ont été modifiées par la loi du 7 novembre
  11. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué dit l'appel principal partiellement fondé, « - réforme le jugement dont appel et, statuant par voie de dispositions nouvelles, - dit non fondée la demande principale originaire en validation du congé de bail à ferme introduite par les demandeurs [...] et les en déboute » et compense les dépens des deux instances. Le jugement attaqué fonde ces décisions sur ce que « Les parties s'opposent quant à l'interprétation à donner aux termes de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969, tel qu'il a été modifié par l'article 8 de la loi du 7 novembre 1988, et plus particulièrement les termes précisés, in fine de cet alinéa : ‘... ne peut également invoquer ce motif celui qui, après la cession de son exploitation agricole, l'a donnée à bail' ; Le premier juge a déjà abordé la problématique éventuelle de ces termes telle qu'analysée par MM. V. & P. Renier (Le bail à ferme, 1992, p. 246, n° 254-1) (cfr pages 4 et 5 du jugement entrepris) et il a pris cette analyse en considération pour fonder sa décision ; Par ailleurs, M. Paul Renier a répété son approche en son ouvrage édité en 2000 (Le bail à ferme, Editions Kluwer, p. 77), et ce dans les termes suivants : ‘C. Antécédents (art. 9, alinéa 2) Ne peut davantage invoquer le motif de congé consistant en l'exploitation personnelle, celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'aurait donnée à bail. Cette condition s'impose-t-elle littéralement à l'auteur du congé qui invoque ce motif, ou bien au futur exploitant, qu'il s'agisse ou non du bailleur ? La réponse est ici plus facile, dans la mesure où la loi prive du droit d'invoquer le motif d'exploitation personnelle celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'a donnée à bail, ce qui ne peut être le fait que du bailleur. Mais ne le peut-il même pas pour compte d'un proche ? Dans cette hypothèse, comme il faut tenter d'interpréter l'article 9 de façon homogène, le bailleur âgé de soixante-cinq ans à l'expiration du préavis ne pourrait donner congé au profit d'un proche moins âgé, possibilité dont le législateur n'a probablement pas voulu le frustrer. Mais il n'est pas possible d'assimiler celui au profit de qui le congé est donné à celui qui en invoque le motif, puisqu'à l'article 9, alinéa 2, in fine, par cette expression, la loi vise indubitablement celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'a donnée à bail, c'est-à-dire le bailleur ... On en conclura qu'il n'est pas possible de donner une interprétation homogène de l'expression : ‘ne peut être invoqué par' ou ‘ne peut également invoquer', telle qu'elle est utilisée à l'article 9, ce parce que le législateur a perdu de vue que le congé peut également être donné pour compte d'autrui. Relative à la condition d'âge, l'expression désigne probablement le bénéficiaire du congé ; relative aux antécédents, elle désigne probablement son auteur'; Cette exégèse ne permet pas de révéler une aporie dans la mesure où cette aporie est uniquement créée par l'auteur de ces commentaires ; En effet, lesdits commentaires tentent de faire croire que le législateur aurait été négligent ou imprécis, oublieux de certaines approches juridiques qui se seraient imposées, éventuellement ; Il n'est nullement établi que ce législateur aurait été ‘distrait'; Il n'est pas à exclure que c'est, sciemment, qu'il a écarté du texte légal toutes autres approches que celles qui y figurent, écartant ainsi toute autre interprétation, telle celle qui semble être souhaitée actuellement par les [demandeurs] ; Cette considération peut, notamment, et indépendamment de la rigueur du texte légal, se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la publication de la loi du 7 novembre 1988 et de l'absence de disposition légale dite ‘de réparation' ou de texte interprétatif qui aurait été adopté depuis lors ; Les commentaires doctrinaux précités ne font d'ailleurs état que de probabilité ou de supputation ; Devant des termes légaux précis, et non équivoques, le juge ne peut que faire application de ladite loi, ces termes, en l'espèce, n'étant pas susceptibles d'interprétation : ‘... ne peut également invoquer ce motif celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'a donnée à bail' ; La loi ne fait pas de distinction entre l'émetteur du renon et le bénéficiaire de ce renon ; En l'espèce, il est avéré, et non contesté, que [le premier demandeur] était l'exploitant antérieur de l'activité agricole concernée par les terres litigieuses et qu'il a mis fin à cette activité pour, ensuite, les donner à bail à ferme aux [défendeurs] ; Ce faisant, il devait, lui et les héritiers de son épouse prédécédée, respecter les termes de l'alinéa 2 (in fine) de l'article 9 de la loi sur les baux à ferme et, dès lors, s'interdire de donner un renon pour occupation personnelle ; A cet égard, l'appel principal est fondé, le renon ne pouvant être validé ; II n'y a donc pas lieu d'analyser les argumentations développées, à titre subsidiaire, par les [défendeurs] quant à un éventuel abus de droit dans le chef des [demandeurs], quant au caractère sérieux et sincère du préavis de congé, quant à l'exercice par la bénéficiaire du renon d'une activité personnelle et effective, quant à l'exercice d'une activité prépondérante d'agricultrice dans le chef de la bénéficiaire du renon et quant à une description inadéquate des parcelles concernées par le renon litigieux ». Griefs Aux termes de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969, visé au moyen, « Toutefois, le motif du congé consistant en l'exploitation personnelle ne peut être invoqué par des personnes, et s'il s'agit de personnes morales, leurs organes ou dirigeants responsables, qui auraient atteint, au moment de l'expiration du préavis, l'âge de 65 ans, ou de 60 ans lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant jamais été exploitant agricole pendant au moins trois ans ; ne peut également invoquer ce motif celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'a donnée à bail ». Ainsi qu'il apparaît de l'adverbe « toutefois » qui l'introduit, ce texte établit deux exceptions au droit qu'a le bailleur, en vertu des articles 7, 1°, et 8, § 1er, de ladite loi, de mettre fin au bail pour exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou en céder en tout ou en partie l'exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs. Ces exceptions doivent, comme telles, être interprétées restrictivement et ne s'appliquent dès lors qu'à l'hypothèse du congé donné pour exploitation personnelle par l'auteur du congé lui-même. Rien dans le texte de l'article 9, alinéa 2, visé au moyen ne s'oppose à ce que le bailleur, atteint par la limite d'âge établie par ledit article ou ayant donné les biens à bail après la cessation de son exploitation, donne congé pour en céder l'exploitation aux personnes visées aux articles 7, 1°, et 8, § 1er, de la loi, en l'espèce le conjoint de son descendant. En en décidant autrement, le jugement attaqué viole les articles 7, 1°, et 8, § 1er, visés au moyen en refusant aux demandeurs le droit de donner congé en vue de l'exploitation personnelle par un conjoint du descendant comme ces articles le prévoient, et l'article 9, alinéa 2, in fine visé au moyen en appliquant l'exception prévue par cet article à une situation qu'il ne vise pas. B. Le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.07.0340.F : Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint en copie certifiée conforme au présent arrêt, les demandeurs présentent un moyen. III. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre. A. En la cause n° C.07.0328.F : L'article 9, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969 formant la section 3 du chapitre II du titre VIII du livre III du Code civil dispose que le motif du congé consistant en l'exploitation personnelle ne peut être invoqué par des personnes qui auraient atteint, au moment de l'expiration du préavis, l'âge de 65 ans, ou de 60 ans lorsqu'il s'agit d'une personne n'ayant jamais été exploitant agricole pendant au moins trois ans et que ne peut également invoquer ce motif celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'a donnée à bail. Il résulte de cette disposition que le bailleur à ferme qui a cessé son exploitation et l'a donnée à bail après cette cessation ne peut mettre fin au bail pour le motif d'exploitation personnelle, par lui-même ou par une des personnes visées aux articles 7, 1°, et 8, § 1er, de la même loi. Le moyen manque en droit. B. En la cause n° C.07.0340.F : Sur le moyen : Quant à la première branche : Les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions que la vente des bovins atteints d'une maladie contagieuse est nulle. Le jugement attaqué ne répond par aucune considération à ces conclusions et n'est, dès lors, pas régulièrement motivé. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois formés en la cause n° C.07.0328.F et en la cause n° C.07.0340.F du rôle général ; I. Statuant en la cause n° C.07.0328.F : Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Les dépens taxés à la somme de cinq cents vingt-neuf euros septante trois centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent deux euros quatre-vingt-quatre centimes envers les partie défenderesses. II. Statuant en la cause n° C.07.0340.F : Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande reconventionnelle des demandeurs relative au cheptel et qu'il statue sur les dépens. Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081009.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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