id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081013.1 No Rôle: C.06.0562.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2008-11-10 Consultations: 239 - dernière vue 2026-07-03 02:58 Version(s): Traduction NL Fiche De l'obligation pour le cessionnaire d'assurer l'exploitation d'une oeuvre conformément aux usages honnêtes de la profession, il ne peut se déduire ni que celui-ci, autorisé à reproduire une oeuvre picturale sous forme de fac-similés, aurait le droit, sans nouvelle autorisation de l'auteur, de la reproduire aussi sur des supports destinés à donner de la publicité à ces fac-similés ni partant qu'il pourrait transmettre ce droit aux intermédiaires assurant la commercialisation des reproductions autorisées. Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Droit d'auteur - Étendue de la protection - droit d'auteur - Droits patrimoniaux DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Droit d'auteur - Cession et transmission du droit d'auteur - Cession de droit DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Droit d'auteur - Cession et transmission du droit d'auteur - Interprétation du contrat Mots libres: Cessionnaire - Oeuvre - Auteur - Autorisation - Reproduction à des fins de publicité - Fac-similés Bases légales: Loi - 30-06-1994 - Art. 1er, § 1er, al. 1er Texte de la décision N° C.06.0562.F SCHLEIPER, société anonyme dont le siège social est établi à Etterbeek, rue de l'Etang, 63, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre SOCIETE BELGE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS, en abrégé SABAM, société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Bruxelles, rue d'Arlon, 75-77, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 février 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 6 juin 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1er, § 1er (tel que cet article était d'application avant sa modification par la loi du 22 mai 2005), 3, § 1er, 22, § 1er, 2°, 23, alinéa 1er, et 26, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; - articles 1134 et 1615 du Code civil ; - articles 30 et 36 du Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, approuvé par la loi du 2 décembre 1957 ; - pour autant que de besoin, articles 28 et 30 du Traité précité, dans la version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, approuvée par la loi du 10 août 1998, entrée en vigueur le 1er mai
- Décisions et motifs critiqués Après avoir relevé que la défenderesse reconnaît « de manière certaine que les posters commercialisés par (la demanderesse) constituaient des reproductions licites des œuvres » et que « le seul fait reproché à (la demanderesse (...) est d'avoir reproduit sans autorisation les oeuvres sur des supports publicitaires aux fins de promouvoir la vente des posters », l'arrêt, réformant le jugement dont appel, et statuant à nouveau, condamne la demanderesse envers la défenderesse au paiement, au titre des droits d'auteur éludés sur les dépliants et brochures publicitaires litigieux, des sommes de 1.005,08 euros et 4.741,63 euros augmentées des intérêts qu'il précise. L'arrêt justifie sa décision par les motifs suivants : «
- Le droit exclusif de reproduction d'oeuvres protégées par le droit d'auteur constitue l'objet spécifique de la propriété en matière de droit d'auteur, ce que (la demanderesse) ne conteste pas. Il ne peut par ailleurs être contesté que la reproduction dans la publicité d'une oeuvre protégée est un acte d'exploitation de l'oeuvre protégée, distinct de l'acte d'exploitation de l'oeuvre consistant en la reproduction de celle-ci sur des posters et de l'acte d'exploitation de l'oeuvre consistant en la mise en circulation desdits posters. En outre, les supports publicitaires, tels les dépliants et catalogues incriminés, servent à promouvoir la vente par (la demanderesse) de sa gamme de produits, de sorte que la reproduction dans ces documents d'une oeuvre protégée déterminée ne sert pas qu'à promouvoir la vente des posters représentant cette oeuvre.
- Ainsi que (la défenderesse) le soutient, le droit exclusif de reproduction d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, garanti par la loi du 30 juin 1994, comprend la reproduction d'oeuvres protégées dans des supports publicitaires destinés à promouvoir les ventes de copies autorisées de l'oeuvre. Le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur n'est pas épuisé par la mise en circulation de reproductions de l'oeuvre par le titulaire du droit ou avec son consentement. Ce droit porte sur chaque exemplaire constituant une reproduction de l'oeuvre protégée et la mise en circulation d'un support ne rend pas licite d'autres actes d'exploitation de l'oeuvre protégée, telle la reproduction de l'oeuvre dans la publicité. Le consentement à la reproduction de tableaux sous forme de posters n'entraîne donc nullement l'épuisement du droit exclusif d'interdire la reproduction de ces oeuvres sur d'autres supports matériels (...). La loi nationale ne déroge pas à cette règle en ce qui concerne les publicités réalisées par les revendeurs de copies licites d'une oeuvre plastique.
- Contrairement à ce que prétend (la demanderesse), le droit pour un revendeur de vendre des reproductions des oeuvres protégées ne serait pas vidé de sa substance si le revendeur n'était pas en mesure de promouvoir les ventes en diffusant des dépliants et des prospectus contenant des représentations des oeuvres protégées. Les dispositions de la loi ne donnent pas au titulaire du droit d'auteur le droit de s'opposer à d'autres formes de publicité, telle que la diffusion de dépliants reprenant la liste des oeuvres reproduites sur les supports matériels autorisés. (La demanderesse) n'indique pas en quoi la reconnaissance du droit, pour le titulaire du droit d'auteur, d'interdire au revendeur de reproductions autorisées de l'oeuvre, non toute forme de publicité, mais bien une forme spécifique de publicité consistant en la diffusion de supports représentant l'oeuvre protégée, rendrait la commercialisation des reproductions autorisées de l'oeuvre et, par conséquent, l'accès au marché de ces marchandises, sensiblement plus difficiles et constituerait une entrave à la libre circulation des marchandises interdite par l'article 30 du Traité (devenu, après modification, l'article 28) (...). Il ne peut (...) être déduit de l'arrêt dans l'affaire Dior/Evora, invoqué à tort par (la demanderesse), qu'une interdiction de publicité pour des reproductions d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, telle que celle dont se prévaut (la défenderesse), et limitée à une interdiction de reproduire l'oeuvre protégée dans la publicité, ne peut être admise conformément à l'article 36 du Traité (devenu, après modification, l'article 30) (...). En revanche, considérer comme licite l'acte d'exploitation d'une oeuvre protégée qui consiste en sa reproduction par un revendeur de copies autorisées d'oeuvres protégées écoulées licitement, à des fins publicitaires, priverait le titulaire d'une prérogative essentielle, à savoir son droit d'exploiter commercialement l'oeuvre (...).
- Enfin, les comparaisons que fait (la demanderesse) avec des dépliants publicitaires contenant une image de CD, de livres ou de bandes dessinées ne sont pas pertinentes. De telles images ne constituent pas la reproduction de l'oeuvre protégée par le droit d'auteur.
- Vu ce qui précède, la question de savoir si (la demanderesse) est venue aux droits des différents éditeurs des posters qu'elle revend est sans pertinence ». Griefs Première branche A. Aux termes de l'article 1er, § 1er, de la loi du 30 juin 1994, l'auteur d'une oeuvre artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. Le droit de reproduction comprend celui de distribution, c'est-à-dire de la diffusion d'exemplaires dans le public par vente, offre en vente ou tout autre acte. L'autorisation de reproduction donnée par l'auteur peut être limitée : celui-ci peut n'autoriser la reproduction que dans une mesure qu'il fixe ou la subordonner à des conditions qu'il détermine. B. Aux termes de l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juin 1994, les droits patrimoniaux de l'auteur et, donc, le droit de reproduction, sont mobiliers, cessibles et transmissibles conformément aux règles du Code civil et le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de l'oeuvre conformément aux usages honnêtes de la profession. C. Il découle du rapprochement des dispositions de la loi du 30 juin 1994 analysées sub A et B que celui à qui le droit de reproduire une oeuvre graphique ou picturale sous la forme de fac-similés ou de posters a été cédé par l'auteur a, en principe, c'est-à-dire sauf restriction imposée par l'auteur, le droit de vendre, d'offrir en vente et, plus généralement, de commercialiser les exemplaires reproduits de l'oeuvre et, par conséquent, d'accomplir tous les actes susceptibles de promouvoir la commercialisation desdits exemplaires conformément aux usages honnêtes de sa profession. Il est conforme aux usages honnêtes de la profession d'éditeur de posters, en vue de promouvoir leur commercialisation, de reproduire sur des supports publicitaires, tels que dépliants, brochures ou catalogues, l'image des oeuvres protégées dont la reproduction a été autorisée sans restriction. D. Le cessionnaire du droit de reproduction d'une oeuvre graphique ou picturale qui, comme il est dit sub C, est autorisé à commercialiser les exemplaires reproduits de l'oeuvre et qui les vend à des détaillants spécialisés aux fins de revente, transfère à ces derniers, au titre d'accessoire de la chose vendue, conformément à l'article 1615 du Code civil, le droit de faire usage, dans un but de promotion des ventes, de l'image licitement reproduite de l'oeuvre protégée. E. En conséquence, ayant constaté que la demanderesse avait acheté à différents éditeurs, en vue de la revente, des posters reproduisant des peintures, que ces éditeurs avaient régulièrement acquis les droits de reproduction des oeuvres et que, partant, les posters commercialisés par la demanderesse « constituaient des reproductions licites des œuvres », l'arrêt, qui ne relève pas que les droits de reproduction acquis par les éditeurs auraient été de quelque façon que ce soit restreints ou limités par les titulaires des droits, ne décide pas légalement : 1°) que « la reproduction dans la publicité d'une oeuvre protégée est un acte d'exploitation de (cette) œuvre, distinct de l'acte d'exploitation de l'oeuvre consistant en la reproduction de celle-ci sur des posters et de l'acte d'exploitation de l'oeuvre consistant en la mise en circulation desdits posters », au point que la reproduction de l'oeuvre dans la publicité selon les usages honnêtes de la profession serait subordonnée à une autorisation distincte de celle portant sur la reproduction de l'oeuvre sous la forme de posters et la mise en circulation de ceux-ci ; 2°) qu'il importe peu de savoir « si (la demanderesse) est venue aux droits des éditeurs des posters qu'elle revend », de sorte que la défenderesse invoque à bon droit « une violation par (la demanderesse) du droit exclusif de reproduction » (violation des articles 1er, § 1er, 3, § 1er, 26, § 1er, de la loi du 30 juin 1994, 1134 et 1615 du Code civil). Deuxième branche L'article 22, § 1er, 2°, de la loi du 30 juin 1994, disposition de droit impératif (article 23, alinéa 1er), interdit à l'auteur d'une oeuvre licitement publiée et à ses ayants droit d'empêcher « la reproduction et la communication au public de l'oeuvre exposée dans un lieu accessible au public lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n'est pas l'oeuvre elle-même ». Faisant implicitement mais certainement application de cette disposition, l'arrêt considère que, s'agissant de l'offre en vente de « compact discs » ou de livres dont la pochette ou la couverture reproduit l'image d'une oeuvre protégée, la reproduction de ces objets dans des dépliants publicitaires est dispensée de l'autorisation de l'auteur car « de telles images ne constituent pas la reproduction de l'oeuvre protégée par le droit d'auteur » mais seulement la reproduction de l'objet offert en vente. L'arrêt refuse toutefois d'appliquer ce raisonnement à la reproduction dans des dépliants publicitaires de l'image des objets offerts en vente par la demanderesse, étant des reproductions (posters) licites d'oeuvres protégées. L'arrêt établit ainsi une distinction entre objets offerts en vente reproduisant l'image d'une oeuvre protégée, dont la reproduction a été dûment autorisée, qui ne trouve aucun appui dans l'article 22, § 1er, 2°, de la loi du 30 juin 1994 (violation de cette disposition légale et de l'article 23, alinéa 1er, de la même loi). Troisième branche Selon l'article 30 du traité CE (article 28 de la version consolidée), les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres. L'article 36 (article 30 de la version consolidée) prévoit toutefois que les dispositions de l'article 30 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation justifiées par des raisons, notamment, de protection de la propriété industrielle et commerciale. Ces dispositions du traité doivent, selon la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 4 novembre 1997, affaire Dior/Evora), être interprétées en ce sens que le titulaire d'un droit de marque ou d'un droit d'auteur ne peut s'opposer à ce qu'un revendeur, qui commercialise habituellement des articles de même nature, mais pas nécessairement de même qualité que les produits protégés, emploie ceux-ci, c'est-à-dire se serve notamment de leur image, conformément aux modes qui sont usuels dans son secteur d'activité, afin d'annoncer au public la commercialisation ultérieure de ces produits, à moins qu'il ne soit établi que, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'utilisation de ces produits à cette fin porte une atteinte sérieuse à leur renommée. Lorsque la reproduction en fac-similés ou posters d'une oeuvre picturale a été autorisée par le titulaire du droit d'auteur, l'autorisation accordée couvre non seulement la vente et la revente des posters reproduisant l'oeuvre mais aussi, en vertu des articles 3, § 1er, et 26, § 1er, de la loi du 30 juin 1994, la reproduction de ceux-ci dans des dépliants, brochures ou catalogues diffusés par les éditeurs et les revendeurs à des fins publicitaires de promotion des ventes desdites reproductions, conformément aux usages honnêtes de la profession. Dès lors, décider, comme l'arrêt, que le droit exclusif de reproduction consacré par l'article 1er, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 permet à son titulaire d'interdire au revendeur de reproductions autorisées de l'oeuvre « une forme spécifique de publicité consistant en la diffusion de supports représentant l'oeuvre protégée », alors que cette forme de publicité par l'image pour promouvoir la vente des reproductions de l'oeuvre est conforme aux usages honnêtes de la profession, revient à consacrer une entrave à la libre circulation des marchandises qui, lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas constaté qu'une atteinte sérieuse serait portée à la renommée des produits par cette forme de publicité, ne peut trouver une justification dans le souci de la protection de la propriété intellectuelle. L'arrêt viole partant l'ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen en décidant que l'autorisation donnée par le titulaire du droit d'auteur de reproduire l'oeuvre sous la forme de posters et de mettre lesdits posters en circulation n'implique pas, pour un revendeur d'articles de cette nature, le droit de promouvoir la vente de ces posters par une publicité « consistant en la diffusion de supports représentant l'oeuvre protégée » et que « c'est donc à bon droit que (la défenderesse) invoque une violation par (la demanderesse) du droit exclusif de reproduction ». Second moyen (subsidiaire) Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne la demanderesse à payer à la défenderesse les sommes de 1.005,08 euros et 4.741,63 euros représentant les droits d'auteur éludés, suivant le tarif de la défenderesse, pour les dépliants et pour les brochures, augmentées des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 1er janvier 1999 et des intérêts judiciaires à partir du 3 juin 1999, et dit que les intérêts seront capitalisés et porteront à leur tour intérêt au taux légal à dater du 29 novembre
- Ces décisions sont justifiées par les motifs suivants : «
- La (défenderesse) calcule le montant des droits d'auteur dus par la (demanderesse) en appliquant le tarif prévu pour les arts visuels en 1998/1999 compte tenu d'un tirage non contesté de 25.000 exemplaires maximum. Les calculs opérés sont conformes aux données objectives du tarif. La (défenderesse) réclame dès lors à bon droit les montants suivants à la (demanderesse) : - droits d'auteur pour les dépliants : 1.005,08 euros T.V.A. comprise, - droits d'auteur pour les brochures : 4.741,63 euros T.V.A. comprise.
- La (défenderesse) est en droit d'exiger la capitalisation des intérêts à la date du dépôt de ses premières conclusions d'appel, soit le 29 novembre 2002, le dépôt de ces conclusions valant sommation. En revanche, il ne se justifie pas, pour indemniser les auteurs dont les droits ont été éludés, de capitaliser à nouveau les intérêts le 29 avril 2003, date du dépôt des conclusions de synthèse ». Griefs Dans la mesure où elle a pour objet la condamnation de la demanderesse au paiement de sommes égales au montant des droits d'auteur éludés, l'action mue par la défenderesse tend, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, à la réparation d'un préjudice souffert par les auteurs par l'allocation de dommages et intérêts. Conformément à ces articles, la réparation, si elle doit être intégrale, ne peut dépasser le montant du dommage. L'arrêt admet, d'une part, que « les calculs opérés sont conformes aux données objectives du tarif » et que « (la défenderesse) réclame dès lors à bon droit les montants suivants à (la demanderesse) : droits d'auteur pour les dépliants : 1.005,08 euros, T.V.A. comprise; droits d'auteur pour les brochures : 4.741,63 euros, T.V.A. comprise », mais ne comporte aucune indication qui autorise à considérer qu'aux yeux des juges du fond, le dommage réparable consistait en l'espèce dans la perte du montant des droits éludés. L'arrêt admet, d'autre part, la capitalisation des intérêts qu'il alloue à la défenderesse mais ne comporte aucune indication permettant de considérer que, selon l'appréciation des juges du fond, l'anatocisme est, en l'espèce, justifié pour procurer aux auteurs la réparation intégrale du dommage allégué. Il s'ensuit que l'arrêt ne permet pas de vérifier que la condamnation de la demanderesse au paiement de sommes égales au montant des droits d'auteurs éludés, calculés sur la base du tarif de la défenderesse, et la capitalisation des intérêts accordés sont, en l'espèce, nécessaires pour procurer aux auteurs, sans dépassement, la réparation intégrale de leur dommage. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première et à la troisième branche : En vertu de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, l'auteur d'une œuvre artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit. L'article 3, § 1er, de la même loi dispose, à l'alinéa 1er, que les droits patrimoniaux de l'auteur sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil et, à l'alinéa 5, que le cessionnaire est tenu d'assurer l'exploitation de l'œuvre conformément aux usages honnêtes de la profession. De cette obligation qui pèse sur le cessionnaire, il ne peut se déduire ni que celui-ci, autorisé à reproduire une œuvre picturale sous la forme de fac-similés, aurait le droit, sans nouvelle autorisation de l'auteur, de la reproduire aussi sur des supports destinés à donner de la publicité à ces fac-similés ni, partant, qu'il pourrait transmettre ce droit aux intermédiaires assurant la commercialisation de ces reproductions autorisées. Le moyen qui, en ces branches, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la deuxième branche : En considérant que les comparaisons faites par « la demanderesse avec des dépliants publicitaires contenant une image de CD, de livres ou de bandes dessinées ne sont pas pertinentes » parce que « de telles images ne constituent pas la reproduction de l'œuvre protégée par le droit d'auteur », l'arrêt n'établit pas une distinction entre les objets offerts en vente reproduisant l'image d'une oeuvre protégée mais décide qu'il y a une distinction à faire entre l'image d'un support d'une oeuvre, support qui n'est pas protégé par le droit d'auteur, et l'image de l'œuvre protégée elle-même. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le second moyen : Outre les motifs reproduits au moyen, sur la base desquels il fixe les montants dus à la défenderesse, l'arrêt énonce encore, pour refuser à celle-ci une indemnité égale au double des droits éludés, que « l'indemnité doit uniquement servir à réparer le préjudice des auteurs ». Il ressort de l'ensemble des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a entendu réparer le dommage réellement subi, qu'elle a évalué sur la base de son pouvoir d'appréciation. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-cinq euros envers la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-six euros septante-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081013.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div