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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081013.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 octobre 2008 No ECLI: E

Art. 16

, § 1er, 5° Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Procédure en matière sociale (règles particulières) Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Organes Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Assurance soins de santé - Conseil général de l'assurance soins de santé - Urgence - Fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé - Décision - Approbation - Conditions de recevabilité Fiche 3 Le délai dans lequel doit être saisi le conseil général de l'assurance soins de santé pour approuver la décision du fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé d'interjeter appel en cas d'urgence est de rigueur. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Organes Mots libres: Conseil général de l'assurance soins de santé - Action en justice - Appel - Urgence - Fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé - Décision - Approbation - Conseil général - Délai - Nature - Délai de rigueur Bases légales:

Art. 16

, § 1er, 5° Fiche 4 En cas d'inobservation du délai dans lequel le conseil général doit être saisi, celui-ci est dessaisi de son pouvoir d'approuver lors d'une séance ultérieure à sa plus prochaine séance la décision du fonctionnaire dirigeant d'interjeter appel

(1).
(1)Cass., 13 décembre 2004, RG S.04.0025.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041213.5, Pas., 2004, n° 609, avec les conclusions de M. le Procureur Général J.-F. Leclercq, alors Premier Avocat général. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Organes Mots libres: Conseil général de l'assurance soins de santé - Action en justice - Appel - Urgence - Fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé - Décision - Approbation - Conseil général - Omission - Effets Bases légales:

Art. 16

, § 1er, 5° Fiche 5 Lorsque, en application de l'article 16, §1er, 5° de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé décide d'interjeter appel et que cette décision doit être approuvée par le conseil général lors de sa prochaine séance, cette approbation constitue un acte prescrit par la loi au sens de l'article 21, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 1963, en vertu duquel, lorsque l'organisme concerné est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit par la loi ou les règlements, le ministre dont l'organisme relève peut se substituer à lui après l'avoir invité à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à huit jours. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Organes Mots libres: Conseil général de l'assurance soins de santé - Action en justice - Appel - Urgence - Fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé - Décision - Approbation - Conseil général - Omission - Effets - Ministre - Pouvoir Bases légales:

Art. 16, § 1er, 5° Loi - 25-04-1963 - Art.

21, al. 1 Fiche 6 Est irrecevable le moyen qui ne précise pas en quoi les effets qui résultent de l'interprétation donnée par l'arrêt attaqué des dispositions légales qu'il applique seraient inconciliables avec les exigences contenues dans la disposition conventionnelle dont la violation est alléguée

(1).
(1)Cass., 30 janvier 1998, Pas., 1998, I, n° 55; 9 juin 1997, Pas., 1997, I, n° 263; 21 mars 1986, Pas., 1986, I, n° 458. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen imprécis Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Organes Mots libres: Recevabilité Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, §1 Fiche 7 Le moyen qui ne critique pas l'arrêt attaqué est irrecevable
(1).
(1)Cass., 26 mai 2008, S.06.0105.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.1., Pas. 2008 n° ... Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Lien avec la décision attaquée Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Organes Mots libres: Arrêt attaqué non critiqué - Recevabilité Fiche 8 Lorsqu'elle le moyen est irrecevable pour un motif propre à la procédure en cassation, les questions préjudicielles proposées à l'appui du moyen ne doivent pas être posées à la Cour constitutionnelle
(1).
(1)Cass., 26 mai 2008, S.06.0105.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.1., Pas; 2008 n° ... Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Organes Mots libres: Moyen de cassation - Irrecevabilité pour un motif propre à la procédure en cassation Fiche 9 Le moyen pris d'un grief fondé sur l'examen d'une contradiction et qui suppose l'interprétation de l'article 159 de la Constitution, est étranger à l'article 149 de la Constitution dont le moyen invoque la violation, et est partant irrecevable
(1).
(1)Cass., 26 mai 2008, S.06.0105.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.1., Pas. 2008 n° .... Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Organes Mots libres: Article étranger au moyen soulevé - Recevabilité Fiches 10 - 11 L'arrêté du ministre approuvant la décision du fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé d'interjeter appel constitue un arrêté au sens de l'article 159 de la Constitution
(1).
(1)Cass., 9 janvier 2002, Pas., 2002, I, n°14; 12 septembre 1997, Pas., 1997, I, n°329. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Organes Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Assurance soins de santé - Conseil général de l'assurance soins de santé - Action en justice - Appel - Urgence - Fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé - Décision - Approbation - Omission - Ministre - Pouvoir - Arrêté - Nature Bases légales:

Art. 16, § 1er, 5° Loi - 25-04-1963 - Art.

21, al. 1 Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Organes Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Assurance soins de santé - Conseil général de l'assurance soins de santé - Action en justice - Appel - Urgence - Fonctionnaire-dirigeant du service des soins de santé - Décision - Approbation - Omission - Ministre - Pouvoir - Arrêté - Nature Bases légales:

Art. 16, § 1er, 5° Loi - 25-04-1963 - Art.

21, al. 1 Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 Texte de la décision N° S.08.0017.F INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, établissement public dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES DR J. COLLARD, société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Verviers, rue du Palais, 14, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2007 par la cour du travail de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 14 février 2005. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - principe général du droit international consacrant la primauté des règles de droit international assortie d'effets directs à l'égard des règles du droit national ; - articles 10, 11, 149 et 159 de la Constitution ; - articles 3, 17, 440, alinéa 2, 703, 1042 et 1050 du Code judiciaire ; - articles 15, 16, § 1er, 5°, et 177 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 16, § 1er, 5°, tant avant qu'après sa modification par la loi du 27 avril 2005 ; - article 21 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifiée par la loi du 20 juillet 1991. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué constate - qu'il résulte de l'article 16 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et de la lecture des arrêts prononcés par la Cour de cassation les 13 décembre 2004 et 14 février 2005 que l'appel du fonctionnaire dirigeant du demandeur doit notamment avoir été approuvé par le conseil général, que l'approbation du conseil général doit être donnée en respectant les formalités que les dispositions prescrivent et que cette approbation ne peut se déduire d'éléments étrangers à une décision prise en conformité de celles-ci, ce qui exclut une approbation tacite ou implicite ; - qu'il résulte aussi de cette disposition qu'il appartient en principe au conseil général du demandeur de décider des actions en justice et que le fonctionnaire dirigeant est aussi compétent pour introduire des actions en justice, mais seulement en cas d'urgence ; - que la plupart des jugements prononcés le 11 juin 2001 par le tribunal du travail de Bruxelles ont été signifiés les 27, 28 et 29 juin 2001 ; - que, pour ce qui concerne les jugements ayant été signifiés le 24 juin (et non juillet, comme l'énonce l'arrêt attaqué) 2001 ou auparavant (en réalité les 27, 28 ou 29 juin 2001), le fonctionnaire dirigeant du demandeur a pu considérer que l'urgence existait ; - que les membres du conseil général du demandeur ont été régulièrement convoqués pour les séances des 23 et 30 juillet 2001 ; - que la décision d'interjeter appel contre les jugements prononcés le 11 juin 2001, prise le 24 juillet 2001 par le fonctionnaire dirigeant, décision par ailleurs étrangère à la notion d'arrêté ou règlement visée par l'article 159 de la Constitution, ne devait pas être autrement motivée que par l'urgence ; - que, si l'ordre du jour de la réunion du conseil général convoqué le 23 juillet 2001 concernait la décision d'interjeter appel, proposée au conseil général, l'ordre du jour de la réunion du conseil général convoqué le 30 juillet 2001 concernait l'approbation de la décision prise le 24 juillet 2001 par le fonctionnaire dirigeant ; - que le fait que le conseil général n'a pu valablement délibérer sur cette approbation lors de sa séance du 30 juillet 2001 n'énerve en rien le fait que, conformément à la législation applicable, l'action du fonctionnaire dirigeant fut soumise à la plus prochaine séance du conseil général, soit le 30 juillet 2001 ; - que le défaut pour le conseil général du demandeur de statuer sur l'appel du fonctionnaire dirigeant ne signifie nullement que le conseil général n'approuve pas la décision du fonctionnaire dirigeant ; - qu'en cas d'impossibilité du conseil général de se prononcer sur la décision du fonctionnaire dirigeant, le législateur a prévu que le ministre exerce les attributions du conseil général et que l'absence de décision du conseil général ne peut être assimilée à un refus d'approbation, même tacite ; - qu'il n'apparaît pas de l'ordre du jour et des éléments du dossier que, lors de sa séance du 17 septembre 2001, le conseil général aurait approuvé la décision du fonctionnaire dirigeant, au motif qu'à cette date, la question ne se posait plus dès lors que le ministre s'était prononcé sur l'appel introduit ou à introduire ; - que l'article 21 de la loi du 25 avril 1963 institue, à l'égard d'un ministre, non une délégation des compétences attribuées au conseil général, mais une substitution légale, laquelle donne au ministre la compétence directe pour approuver la décision du fonctionnaire dirigeant, notamment lorsque le conseil général se trouve dans l'impossibilité de délibérer valablement ; - que le ministre pouvait valablement approuver l'appel du fonctionnaire dirigeant, même si son approbation intervenait après l'expiration du délai d'appel ; - que le ministre a, par un arrêté du 31 juillet 2001, approuvé la décision du fonctionnaire dirigeant, sans avoir préalablement invité le conseil général à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires ; - que la délibération du conseil général du demandeur, lors de sa séance du 11 avril 2005, est libellée comme il suit : « Le conseil général décide de suivre l'avis du service et de poursuivre la procédure. En conséquence, le conseil général : - confirme explicitement qu'en prenant connaissance le 17 septembre 2001 des décisions du ministre des Affaires sociales du 31 juillet 2001, il avait effectivement approuvé la décision d'interjeter appel des jugements du 11 juin 2001 ; - approuve explicitement : • les appels interjetés par le conseil [du demandeur] le 25 juillet 2001 contre les jugements du 11 juin 2001 ; • la décision du fonctionnaire dirigeant du 24 juillet 2001 d'interjeter appel ; - décide qu'il est exclu de se désister des appels interjetés ; - décide qu'il y a lieu de diligenter la poursuite des procédures d'appel devant la cour du travail de Liège à la suite du renvoi prononcé par la Cour de cassation ». L'arrêt attaqué décide que les appels formés le 25 juillet 2001 par l'avocat du demandeur ne sont pas recevables et ce, par l'ensemble de ses motifs, et spécialement par les motifs suivants : « L'action du ministre Le ministre pouvait-il exercer les attributions du comité général dans le cas d'espèce ? L'article 21 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale énonce, rappelons-le : ‘Lorsque le comité est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit par la loi ou les règlements, le ministre dont l'organisme relève peut se substituer à lui après l'avoir invité à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à huit jours. Il en est notamment ainsi lorsque la mesure ne peut être prise ou l'acte ne peut être accompli parce que le président constate qu'à deux séances et sur le même point, aucune majorité ne se fait lors des votes. Le ministre peut exercer les attributions du comité de gestion lorsque et aussi longtemps que celui-ci est mis dans l'impossibilité d'agir 1° par le fait que les organisations d'employeurs, de travailleurs ou celles qui sont visées à l'article 4, invitées régulièrement à présenter leurs listes de candidats pour la constitution du comité de gestion, omettent de le faire dans les délais prévus ; 2° si, nonobstant convocation régulière, le comité de gestion est mis dans l'impossibilité de fonctionner :

  1. a)par l'absence répétée de la majorité, soit des membres représentant les employeurs, soit des membres représentant les travailleurs ou, éventuellement, des membres représentant les organisations visées à l'article 4 ou à l'article 4bis, alinéa 1er, 2° ;
  2. b)par l'absence répétée de membres représentant le collège intermutualiste national visé à l'article 4bis, alinéa 1er, 3°, pour les matières qui les concernent directement ou indirectement' ; Deux interprétations sont mises en avant quant à la lecture de cet article : une interprétation cumulative ou globale des alinéas de cet article ou une interprétation de cet article alinéa par alinéa ; 1. Selon la première interprétation, avant de se substituer au comité de gestion (ici le conseil général), le ministre, conformément à l'alinéa 1er de cet article, devrait et ce, dans tous les cas, avoir invité le comité à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe sans que celui-ci puisse être inférieur à huit jours. Il en irait ainsi aussi en cas d'absence de la majorité visée à l'alinéa 3, 2°,
  3. a)et b). Si l'on suit cette interprétation, force est de constater que, dans le cas d'espèce, le ministre n'a pas invité le conseil à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires endéans un certain délai ; Cet article, avant son adoption par la Chambre, a fait l'objet de plusieurs modifications. Il apparaît toutefois des travaux parlementaires que l'interprétation dite globale doit être retenue. En effet, l'exposé des motifs du projet de loi reprend : ‘Afin d'éviter que le fonctionnement de l'organisme soit entravé par le refus des membres, représentant les employeurs, les travailleurs ou les organisations visées à l'article 4, de siéger ou d'exercer leur mandat, l'article 21 stipule que, dans ce cas, le ministre exerce, après avertissement, les pouvoirs conférés au comité de gestion'. De plus, le rapporteur, lors de la séance du 7 mars 1963 au Sénat, avait précisé : ‘En tout état de cause, le ministre, qui peut se substituer au comité qui est en défaut de prendre ou d'accomplir un acte prescrit, ne peut le faire qu'après avoir invité le comité à prendre et à accomplir, dans un délai de huit jours, les mesures et actes nécessaires'. L'amendement qui fut adopté lors de cette séance vise à faire une nette distinction entre l'hypothèse d'une situation permanente de blocage et celle d'une situation passagère mais n'entend nullement dispenser le ministre, lorsqu'il se substitue au comité de gestion, d'inviter le comité, en tout état de cause, à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires (cfr Ch. des représentants, Doc. parl., Projet de loi, n° 506-1, du 15 avril 1960, et Sénat, Doc. parl., rapport n° 139 du 7 mars 1963). Cette invitation préalable s'explique par le fait que le conseil est un organe paritaire et qu'il ne convenait pas que le ministre puisse exercer les compétences de celui-ci en cas de blocage momentané ; La cour [du travail] considère dès lors que le ministre ne pouvait approuver l'action du fonctionnaire dirigeant qu'après avoir averti le conseil de prendre les mesures ou d'accomplir les actes nécessaires, ce qu'il ne fit pas ; 2. Selon une seconde interprétation, que ne partage pas la cour [du travail], il serait également possible de distinguer les deux premiers alinéas du suivant et de considérer que le troisième alinéa vise des situations différentes, bien définies, qui se caractérisent par une impossibilité de fonctionner en raison de l'absence de certains membres. En ce cas, le ministre pourrait se substituer au comité de gestion sans invitation préalable ; Les points 1° et 2°, b), ne concernent pas le cas d'espèce en ce qu'ils visent l'absence de présentation de listes de candidats pour constituer le comité et en ce qu'ils concernent l'absence répétée des membres représentant le collège intermutualiste national ; En vertu de l'alinéa 3, 2°, a), le ministre peut se substituer au comité de gestion lorsque et aussi longtemps que celui-ci est mis dans l'impossibilité d'agir, notamment par l'absence répétée de la majorité, soit des membres représentant les employeurs, soit des membres représentant les travailleurs. Ce que la loi a voulu éviter, c'est le blocage de longue durée du comité en raison d'une politique de ‘chaise vide' adoptée par un groupe de représentants. Il faut donc, pour que le ministre puisse exercer son pouvoir de substitution, que l'absence se répète dans le chef du même groupe de représentants. Or, à la séance du 23 juillet 2001, le quorum n'était pas atteint du côté des employeurs et, le 30 juillet, le quorum ne fut pas atteint du côté des travailleurs. L'absence ne s'étant pas répétée dans le même groupe de représentants, le ministre ne pouvait se substituer au conseil ; Que l'on adopte l'interprétation globale de l'article 21 ou l'autre interprétation, la cour [du travail] relève que le ministre a excédé ses pouvoirs en approuvant la décision du fonctionnaire dirigeant en dehors des circonstances et formes prévues par la loi. L'arrêté du ministre du 31 juillet [2001] ne peut recevoir d'application en vertu de l'article 159 de la Constitution et l'appel est donc irrecevable quant à ce également, l'action du fonctionnaire dirigeant n'ayant pas été approuvée valablement par le ministre ; Le conseil général du 11 avril 2005 1. La délibération du conseil général du 11 avril 2005 est libellée comme suit : ‘Le conseil général décide de suivre l'avis du service et de poursuivre la procédure. En conséquence, le conseil général : - confirme explicitement qu'en prenant connaissance le 17 septembre 2001 des décisions du ministre des Affaires sociales du 31 juillet 2001, il avait effectivement approuvé la décision d'interjeter appel des jugements du 11 juin 2001 ; - approuve explicitement : • les appels interjetés par le conseil [du demandeur] le 25 juillet 2001 contre les jugements du 11 juin 2001 ; • la décision du fonctionnaire dirigeant du 24 juillet 2001 d'interjeter appel ; - décide qu'il est exclu de se désister des appels interjetés ; - décide qu'il y a lieu de diligenter la poursuite des procédures d'appel devant la cour du travail de Liège à la suite du renvoi prononcé par la Cour de cassation' ; [Le demandeur] considère que la disposition prévoyant que ‘cette action [du fonctionnaire dirigeant] est soumise à l'approbation du conseil général lors de sa plus prochaine séance' est un délai d'ordre au non-respect duquel le législateur n'a entendu attacher aucune conséquence et que, de plus, l'approbation pouvait intervenir jusqu'à la clôture des débats ; La délibération du 11 avril 2005 a manifestement pour objet de tenter de régulariser la procédure à la suite des arrêts de la Cour de cassation renvoyant les litiges devant la cour du travail de Liège ; La présente chambre de la cour [du travail] considère qu'il ne peut être admis qu'en prenant connaissance le 17 septembre 2001 des décisions du ministre, le conseil général avait effectivement approuvé implicitement la décision d'interjeter appel des jugements du 11 juin 2001. En effet, il n'apparaît nullement des documents déposés concernant la séance du 17 septembre 2001 que, lors de cette séance, le conseil général aurait implicitement approuvé la décision d'interjeter appel. En effet, lors de cette séance, le conseil général fut informé sans plus de la décision ministérielle et n'a fait aucun commentaire quant à ce. Lors de cette séance, d'autre part, le conseil général n'a certainement pas approuvé la décision du fonctionnaire dirigeant. En effet, le conseil général considérait à l'époque que l'approbation ministérielle était valable et il avait été informé que, à défaut de quorum, l'approbation du fonctionnaire dirigeant serait effectuée non par lui mais par le ministre. De plus, cette approbation doit être constatée explicitement et selon certaines formes, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce. Enfin, le conseil général n'a aucune compétence pour approuver l'approbation ministérielle ; 2. Certes, l'article 16, § 1er, 5°, de la loi du 14 juillet 1994 fut modifié. Il ne précise plus que l'action est soumise au conseil général lors de sa plus prochaine séance mais énonce simplement que l'action est soumise à l'approbation du conseil général, sans autre précision quant au délai. La cour [du travail] relève que, dans le cas d'espèce, la question de savoir si l'action du fonctionnaire dirigeant devait être portée devant le conseil général à la plus prochaine séance ou ultérieurement ne se pose pas dès lors que cette action fut portée à l'approbation du conseil général le 30 juillet 2001, séance qui était la plus prochaine. Le fait que le conseil général fut dans l'impossibilité de se prononcer quant à ce n'énerve nullement ce fait ; En effet, le texte de loi ne précise pas que la plus prochaine séance doit s'entendre comme la plus prochaine séance où le conseil général est dans la possibilité de délibérer. L'impossibilité de délibérer sur une question, et notamment sur l'approbation de l'action du fonctionnaire dirigeant, et le fait de soumettre une question au conseil général sont deux choses différentes. Cette distinction a été prise en compte par le législateur. L'impossibilité de délibérer sur une question soumise au conseil général a été envisagée par le législateur. C'est justement parce qu'il avait conscience que le conseil général pouvait se trouver dans l'impossibilité de prendre une décision sur une question qui lui est soumise que le législateur a organisé le pouvoir de substitution du ministre. En cas d'impossibilité de se prononcer sur une question, le législateur n'a pas souhaité que cette question soit remise à l'ordre du jour régulièrement en attendant une hypothétique possibilité de siéger (en l'espèce des quorums suffisants), mais a décidé que le ministre était alors en droit d'assumer les compétences du conseil général sous certaines conditions ; 3. La question se pose si le conseil général pouvait le 11 avril 2005 approuver l'action du fonctionnaire dirigeant alors que celle-ci avait déjà été approuvée par le ministre en juillet 2001 ; La cour [du travail] relève en premier lieu que la question de l'approbation de l'action du fonctionnaire dirigeant avait été transférée au ministre par [le demandeur] et réglée (correctement ou non) par le ministre. [Le demandeur] et le conseil général étaient donc dessaisis de cette question et ne pouvaient plus se prononcer quant à ce ; La cour [du travail] relève aussi que le texte applicable à l'époque des faits énonce que l'action du fonctionnaire dirigeant doit être soumise à l'approbation du conseil, non pas à une prochaine séance, mais bien lors de sa plus prochaine séance. De ces termes précis, la cour [du travail] considère qu'il s'agit d'un délai de rigueur ; Si même l'on considère que le délai n'est pas de rigueur (quod non), il convient toutefois de considérer que le législateur a estimé, en utilisant les termes ‘lors de sa plus prochaine séance', que la question de l'approbation de l'action du fonctionnaire dirigeant devait être soumise au conseil général sans trop tarder à tout le moins et que le conseil général devait se prononcer quant à ce dans un délai relativement court. Le fait de soumettre l'action du fonctionnaire dirigeant à l'approbation du conseil général plus de trois ans après sa décision d'aller en appel ne rencontre nullement la volonté du législateur et ne peut être validé ; Au cas même où il serait admis (quod non) que l'approbation devrait être soumise au conseil général lors de sa ‘plus prochaine séance utile (séance réunissant les quorums légaux)', force est de constater que cette question ne fut pas soumise au conseil général avant le 11 avril 2005, ce qui est tardif et rend l'approbation non valable ; La cour [du travail] considère dès lors, pour ces diverses raisons, que le conseil général était incompétent le 11 avril 2005 pour se prononcer sur l'action du fonctionnaire dirigeant. Cette délibération est sans valeur et l'appel ne saurait être dès lors déclaré recevable quant à ce ». Griefs L'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera notamment des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, implique que le droit d'accès à un tribunal, s'il peut être subordonné à des conditions de recevabilité du recours lorsque ces conditions renforcent la sécurité juridique qui est une des caractéristiques de l'Etat de droit, ne peut être subordonné à des restrictions ne présentant pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, ce qui interdit un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure. L'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial. L'article 703 du Code judiciaire dispose que les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents ; que leur identité est suffisamment relatée dans la citation et dans tout acte de procédure par l'indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social ; que, toutefois, la partie contre laquelle est invoqué pareil acte de procédure est en droit d'exiger en tout état de cause que la personne morale lui indique l'identité des personnes physiques qui sont ses organes ; qu'il pourra être sursis au jugement de la cause tant qu'il n'aura pas été satisfait à cette demande. L'article 1042 du Code judiciaire consacre l'application des deux articles précédents aux voies de recours, incluant les appels, régis par l'article 1050 du même code. Il en résulte que l'avocat qui, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, accomplit un acte de procédure, notamment un acte d'appel, et qui se borne dans cet acte à déclarer agir au nom d'une personne morale dûment identifiée par l'indication de sa dénomination, de sa nature juridique et de son siège social, est légalement présumé avoir reçu à cette fin un mandat régulier de l'organe compétent de cette personne morale. L'article 15 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dispose que le service des soins de santé est géré par un conseil général d'assurance soins de santé. L'article 16, § 1er, 5°, de la loi, avant sa modification par la loi du 27 avril 2005, dispose : « Le conseil général [...] décide des actions en justice dans le cadre de sa compétence. En cas d'urgence, le fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé peut décider l'action en justice. Cette action est soumise à l'approbation du conseil général, lors de sa plus prochaine séance. Si cette approbation est refusée, il y aura lieu à désistement de l'action intentée ». La version issue de la loi du 27 avril 2005 ne comporte plus les mots « lors de sa plus prochaine séance ». L'article 21 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale dispose : « Lorsque le comité est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit par la loi ou les règlements, le ministre dont l'organisme relève peut se substituer à lui après l'avoir invité à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à huit jours. Il en est notamment ainsi lorsque la mesure ne peut être prise ou que l'acte ne peut être accompli parce que le président constate qu'à deux séances et sur le même point, aucune majorité ne se fait lors des votes. Le ministre peut exercer les attributions du comité de gestion lorsque et aussi longtemps que celui-ci est mis dans l'impossibilité d'agir : 1° par le fait que les organisations d'employeurs, de travailleurs ou celles qui sont visées à l'article 4, invitées régulièrement à présenter leurs listes de candidats pour la constitution du comité de gestion, omettent de le faire dans les délais prévus ; 2° si, nonobstant convocation régulière, le comité de gestion est mis dans l'impossibilité de fonctionner :
  4. a)par l'absence répétée de la majorité, soit des membres représentant les employeurs, soit des membres représentant les travailleurs ou, éventuellement, des membres représentant les organisations visées à l'article 4 ou à l'article 4bis, alinéa 1er, 2° ;
  5. b)par l'absence répétée des membres représentant le collège intermutualiste national visé à l'article 4bis, alinéa 1er, 3°, pour les matières qui les concernent directement ou indirectement ». Il est applicable [au demandeur] par l'effet de l'article 213, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et de l'article 2, § 1er, b), de l'arrêté royal du 9 septembre 1993. Première branche Il résulte de l'article 16, § 1er, 5°, de la loi du 14 juillet 1994 que l'intentement d'une action ou d'un appel judiciaire, formé par un avocat en exécution d'une décision prise par l'organe compétent du demandeur, en l'espèce le fonctionnaire dirigeant ayant à juste titre invoqué l'urgence lui permettant d'agir selon la disposition légale applicable, est, en raison de la qualité à agir de cet organe, régulier et partant recevable. Les conditions légales auxquelles est soumise la décision de cet organe doivent être satisfaites pour justifier la recevabilité de l'action ou de l'appel. La preuve de l'absence de réunion de ces conditions légales incombe à la partie qui l'invoque. Il y a lieu d'opérer une distinction entre, d'une part, les conditions légales relatives à la détermination de l'organe compétent pour prendre la décision considérée et, d'autre part, les conditions légales relatives à l'exigence de l'approbation de cette décision par des organes distincts de l'organe compétent pour prendre cette décision. La décision préalable de l'organe compétent, concernant l'intentement d'une action ou d'un appel judiciaire, constitue la seule condition de la régularité de cet intentement par l'avocat qui l'opère. En revanche, l'exigence légale de l'approbation de la décision de l'organe compétent, par d'autres organes de la personne morale, ne constitue pas une condition préalable à la régularité de l'intentement de cette action ou de cet appel. Le refus exprès d'une telle approbation, lorsqu'elle est exigée, a certes pour effet de supprimer rétroactivement la validité de la décision d'agir prise par l'organe compétent et d'entraîner l'obligation de se désister de l'appel formé par l'avocat. En revanche, la circonstance que cette approbation, soumise, conformément à l'exigence légale, à l'organe qui est chargé de cette approbation, n'a pas été adoptée par cet organe, n'implique nullement que cette approbation aurait été refusée. L'article 16, § 1er, 5°, de la loi du 14 juillet 1994 exigeant un refus exprès d'approbation, il n'y a en conséquence pas plus de désapprobation tacite que d'approbation tacite. L'absence d'approbation, qu'aucune disposition légale ne sanctionne par une nullité ou une déchéance quelconque, n'a donc pas pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de l'action ou de l'appel formé par un avocat dont le mandat demeure présumé régulier. Cette absence d'approbation n'a d'autre effet que de justifier la suspension de la décision susceptible d'être prise sur la recevabilité de l'action ou de l'appel, jusqu'à ce que l'organe chargé de l'approbation requise aura soit adopté soit rejeté cette action ou cet appel. Cette interprétation de l'article 16, § 1er, 5°, de la loi du 14 juillet 1994 s'impose en outre par analogie avec les articles 123, 8°, et 270 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, qui sont interprétés en ce sens que, lorsqu'un collège des bourgmestre et échevins prend la décision d'intenter une action ou un appel judiciaire, décision qui doit faire l'objet d'une autorisation préalable conférée par le conseil communal, cette autorisation, souvent non susceptible d'être recueillie avant l'intentement précité, peut être conférée par le conseil communal en cours de procédure, jusqu'à la clôture des débats soumis à la juridiction saisie par cette action ou cet appel. Il en résulte a fortiori que l'approbation d'une action ou d'un appel en justice, incombant au conseil général du demandeur, par hypothèse postérieure et non préalable à la décision de son fonctionnaire dirigeant prise en cas d'urgence, peut également être adoptée jusqu'à la clôture des débats soumis à la juridiction saisie de cette action ou de cet appel. Cette interprétation s'impose également par analogie avec l'article 703 du Code judiciaire qui dispose que la réquisition de l'indication de l'identité des personnes physiques qui sont les organes de la personne morale n'entraîne d'autre conséquence que le sursis au jugement tant qu'il n'aura pas été satisfait à cette demande. Il en résulte que cette approbation d'une action en justice ou d'un appel décidé, en raison de l'urgence, par le fonctionnaire dirigeant du demandeur peut être adoptée par son conseil général jusqu'à la clôture des débats de la cause, devant la juridiction saisie de la contestation relative à la régularité de l'intentement de l'action ou de l'appel. Il résulte, d'autre part, de l'article 16, § 1er, 5°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, dans sa version initiale, que, lorsque le fonctionnaire dirigeant a, en raison de l'urgence, pris la décision d'exercer une action en justice, cette action doit être soumise à l'approbation du conseil général, lors de sa plus prochaine séance et que, si cette approbation est refusée, il y aura lieu au désistement de l'action intentée. Comme le décide l'arrêt attaqué, cette disposition, si elle exigeait que l'approbation des appels formés le 25 juillet 2001 fût soumise au conseil général lors de sa plus prochaine séance suivant ces appels, n'exigeait pas que cette approbation fût adoptée lors de cette plus prochaine séance. Cette disposition n'excluait donc pas que, régulièrement requise lors de la plus prochaine séance du conseil général, cette approbation ne soit adoptée que lors d'une séance ultérieure de celui-ci. L'arrêt attaqué constate que, le 19 juin 2001, les avocats [du demandeur] ont été avertis officiellement de l'intention de certains laboratoires de faire signifier leur jugement avant la fin de juin 2001, à défaut d'acquiescement dans l'intervalle, et qu'une partie de ces jugements a été signifiée [au demandeur] les 27, 28 et 29 juin 2001 et non le 24 juillet 2001, comme l'arrêt attaqué l'énonce par erreur, tandis que d'autres ne le seront que plus tard et d'autres ne le seront jamais. Il en résulte que le délai d'un mois dans lequel les appels devaient être formés contre ces jugements expirait avant la fin de juillet 2001. L'arrêt attaqué en déduit que la décision d'interjeter ces appels présentait un caractère d'urgence, justifiant qu'en raison de l'impossibilité, pour le conseil général réuni le 23 juillet 2001, résultant de l'absence des quorums requis, de statuer sur la proposition d'une telle décision, celle-ci a pu être légalement prise le 24 juillet 2001 par le fonctionnaire dirigeant du demandeur. L'arrêt attaqué énonce que le conseil général du demandeur s'est réuni le 17 septembre 2001, son ordre du jour prévoyant qu'il était invité à prendre connaissance des arrêtés du ministre du 31 juillet 2001, mais qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier qu'il ait approuvé l'action du fonctionnaire dirigeant, fût-ce implicitement ou tacitement. Il constate enfin que le conseil général du demandeur s'est réuni le 11 avril 2005 et a énoncé qu'il confirmait explicitement qu'en prenant connaissance le 17 septembre 2001 des décisions du ministre des Affaires sociales du 31 juillet 2001, il avait effectivement approuvé la décision d'interjeter appel des jugements du 11 juin 2001, qu'il approuvait explicitement les appels interjetés par le conseil [du demandeur] le 25 juillet 2001 contre les jugements du 11 juin 2001, la décision du fonctionnaire dirigeant du 24 juillet 2001 d'interjeter appel, qu'il décidait qu'il était exclu de se désister des appels interjetés et qu'il y avait lieu de diligenter la poursuite des procédures d'appel devant la cour du travail de Liège à la suite du renvoi prononcé par la Cour de cassation. L'article 16, § 1er, 5°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 prévoyant, dans sa version initiale, que l'action en justice décidée par le fonctionnaire dirigeant doit être soumise à l'approbation du conseil général lors de sa plus prochaine séance, s'il consacrait un délai de rigueur en ce qui concerne la soumission de 1'intentement de l'action en justice au conseil général du demandeur en sa plus prochaine séance, ne consacrait nullement un délai quelconque de rigueur à l'adoption de la décision d'approbation par le conseil général ; subsidiairement, il ne consacrait au mieux, pour cette approbation, qu'un délai d'ordre, au non-respect duquel le législateur n'attachait aucune sanction de nullité ou de déchéance. Il en résulte que l'approbation du conseil général pouvait intervenir à tout moment et, s'agissant de l'approbation d'une action ou d'un appel judiciaire, jusqu'à la clôture des débats menés devant la juridiction saisie de la cause, en l'espèce la cour du travail de Liège, saisie sur renvoi à la suite des arrêts des 13 décembre 2004 et 14 février 2005. L'arrêt attaqué décide à juste titre lui-même que, d'une part, le fait de soumettre une question au conseil général et, d'autre part, le fait pour celui-ci de délibérer sur cette question, et notamment sur l'approbation d'une action en justice, sont deux faits distincts. Il énonce en outre, de façon également judicieuse, que, lorsque le conseil général s'est trouvé, lors de sa plus prochaine séance, saisi d'une question mais dans l'impossibilité de se prononcer sur celle-ci, le législateur n'a pas souhaité que cette question soit remise à l'ordre du jour régulièrement en attendant une hypothétique possibilité de siéger, liée à des quorums suffisants, mais a décidé que le ministre est en droit d'assumer les compétences du conseil général sous certaines conditions. Il ne résulte nullement de cette considération que le législateur aurait ainsi privé le conseil général de la possibilité de statuer lui-même sur la question, lors d'une séance ultérieure, dans l'hypothèse où les conditions de quorums suffisants seraient alors remplies. Il en résulte que, le conseil général du demandeur étant demeuré compétent pour se prononcer ultérieurement sur cette approbation, la circonstance que le ministre a décidé, sur la base de l'article 21 de la loi du 25 avril 1963, de se substituer au conseil général en raison de l'absence de quorum suffisant au sein de celui-ci lors de ses séances des 23 et 30 juillet 2001 n'a pas eu pour conséquence, selon la volonté du législateur, de mettre fin irrévocablement à la compétence du conseil général, notamment lorsque celui-ci est redevenu apte à statuer, disposant d'un quorum de présence suffisant. Il en est a fortiori ainsi dans l'hypothèse où, comme le décide l'arrêt attaqué dans les motifs critiqués dans la deuxième branche du moyen, il serait régulièrement constaté que la décision du ministre aurait été irrégulière pour n'avoir pas satisfait aux exigences de l'article 21 de la loi du 25 avril 1963. Il ne résulte enfin nullement de l'article 16, § 1er, 5°, ancien, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que celui-ci, qu'il ait ou non conféré un caractère de rigueur au délai affectant l'obligation de saisir le conseil général, lors de sa plus prochaine séance, de l'approbation d'une décision d'agir en justice, aurait en outre exigé qu'à tout le moins, le conseil général se prononce sur cette approbation dans un délai relativement court. La circonstance que l'exigence de la soumission de l'approbation de l'action en justice lors de la plus prochaine séance du conseil général a été abrogée par la loi du 27 avril 2005 confirme que, a fortiori, l'adoption de l'approbation par le conseil général n'est pas soumise à un délai de rigueur. Cette loi, en tant qu'elle s'applique aux actes de procédure, est, conformément à l'article 3 du Code judiciaire, applicable aux procédures en cours. Elle implique donc qu'une approbation qui fait suite à la convocation d'une séance qui n'est pas la plus prochaine, et qui est adoptée lors d'une séance ultérieure, est régulière. L'application de la loi du 27 avril 2005 aux procédures en cours implique en conséquence que la décision d'interjeter les appels, prise le 24 juillet 2001 par le fonctionnaire dirigeant et les appels formés le 25 juillet 2001, ont pu être régulièrement soumis à l'approbation du conseil général lors d'une quelconque séance postérieure, et que son adoption expresse lors de la séance du 11 avril 2005 doit dès lors être prise en considération. En conséquence, malgré l'approbation formulée lors de la réunion du conseil général du demandeur du 11 avril 2005, selon laquelle, notamment, celui-ci déclare confirmer explicitement qu'en prenant connaissance le 17 septembre 2001 des décisions du ministre des Affaires sociales du 31 juillet 2001, il avait effectivement approuvé la décision d'interjeter appel des jugements du 11 juin 2001, et approuve explicitement les appels interjetés par le conseil [du demandeur] le 25 juillet 2001 contre les jugements du 11 juin 2001 ainsi que la décision du fonctionnaire dirigeant du 24 juillet 2001 d'interjeter appel, et déclare qu'il est exclu de se désister des appels interjetés et qu'il y a lieu de diligenter la poursuite des procédures d'appel, l'arrêt attaqué, qui ne conteste pas le caractère exprès de cette approbation, n'écarte pas régulièrement l'effet de l'approbation, par le conseil général du demandeur, soit le 17 septembre 2001, soit au plus tard le 11 avril 2005, de la décision de former les appels litigieux, et viole en conséquence les règles légales visées au moyen, spécialement l'article 16, § 1er, 5°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. Deuxième branche Il résulte de l'article 21 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale que le ministre compétent peut se substituer au comité d'un organisme d'intérêt public de sécurité sociale lorsque celui-ci est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit par la loi ou les règlements. Les deux premiers alinéas de cet article visent toute hypothèse dans laquelle le comité est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit par la loi ou les règlements, et notamment l'hypothèse dans laquelle la mesure ne peut être prise ou l'acte ne peut être accompli parce qu'à deux séances et sur le même point, aucune majorité ne se fait lors des votes, ce qui implique que le conseil considéré a pu, ayant satisfait aux exigences de quorum, délibérer et ensuite voter sur la mesure ou l'acte considéré. Dans ces hypothèses, le ministre, pour se substituer au comité, doit au préalable inviter celui-ci à prendre les mesures ou accomplir les actes requis dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à huit jours. Le troisième alinéa de cet article vise deux hypothèses spécifiques, savoir, d'une part, l'omission de la présentation de candidats au comité de gestion - ce qui implique l'absence d'installation du comité et donc son impossibilité d'agir - et, d'autre part, l'impossibilité de fonctionner, nonobstant convocation régulière,
  6. a)par l'absence répétée de la majorité, soit des membres représentant les employeurs, soit des membres représentant les travailleurs, ou
  7. b)par l'absence répétée des membres représentant le collège intermutualiste. La compétence spécifique attribuée au ministre dans les hypothèses spécifiques visées par ce troisième alinéa n'est pas subordonnée à une invitation préalable, faite au comité, de prendre les mesures ou d'accomplir les actes nécessaires dans un quelconque délai. Cette absence d'exigence d'une invitation préalable se justifie par l'impossibilité constatée, dans le chef du comité, de fonctionner en raison de l'absence répétée d'une majorité des membres dont la présence est nécessaire pour l'adoption des mesures ou des actes requis, c'est-à-dire l'absence des quorums requis. L'exigence d'une invitation préalable faite au conseil général, assortie d'un délai de huit jours au moins, telle qu'elle résulte des deux premiers alinéas de l'article 21, est étrangère à l'intentement d'un appel, qui ne constitue pas une mesure ou un acte prescrit par la loi ou les règlements. En appliquant cette disposition à l'intentement des appels litigieux, l'arrêt attaqué viole en conséquence les deux premiers alinéas de l'article 21. Subsidiairement, à supposer que cette exigence s'applique à 1'intentement d'un appel, elle ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'elle est dépourvue d'objet. Comme le constate l'arrêt attaqué, il résulte des procès-verbaux des séances du conseil général du demandeur tenues les 23 et 30 juillet 2001 que celui-ci avait, en raison des deux insuffisances successives des quorums de présence, été dans l'impossibilité, soit d'adopter la décision d'interjeter les appels, soit d'approuver les appels déjà interjetés. L'exigence, pour le ministre, décidant le 31 juillet 2001 de se substituer au conseil général du demandeur pour approuver les appels interjetés, d'inviter le conseil général à se prononcer dans les huit jours au moins sur cette approbation et l'obligation pour le ministre de différer quant à ce sa propre décision d'approbation étaient nécessairement sans objet, dès lors que cette approbation, déjà sollicitée, n'avait pu être décidée par le conseil général. En effet, le conseil général, statuant le 23 juillet 2001, soit plus de huit jours avant la décision du ministre, avait, en raison de l'insuffisance des quorums de présence, été mis dans l'impossibilité de se prononcer sur la décision d'interjeter les appels urgents, à tout le moins à l'égard des jugements alors signifiés. En raison de cette impossibilité, la décision avait été prise par le fonctionnaire compétent. En outre, le conseil général saisi dès le 24 juillet 2001 de la convocation d'une nouvelle réunion fixée au 30 juillet 2001, soit la veille de la décision du ministre, avait été, en raison d'une nouvelle insuffisance des quorums de présence, dans l'impossibilité de se prononcer sur l'approbation des appels interjetés. C'est précisément cette impossibilité qui a conduit, selon le procès-verbal de cette séance, à informer de ce constat le ministre des Affaires sociales et des Pensions. Cette situation est distincte de l'hypothèse qui est régie par l'article 21, alinéa 2, de la loi du 25 avril 1963, qui envisage la situation dans laquelle le conseil, satisfaisant par hypothèse à la condition préalable des quorums de présence, ne peut se prononcer à deux reprises sur les mesures ou les actes qui lui sont proposés à défaut de majorité. Il est normal, dans cette hypothèse, que le ministre, avant d'adopter lui-même la décision proposée, invite le conseil général, apte à délibérer en raison des quorums de présence, à adopter cette décision par un vote majoritaire, et que seul le refus persistant de ce vote majoritaire permette l'adoption, par le ministre, de la décision relative à la mesure ou à l'acte envisagés et d'ainsi évincer le refus du conseil général. En revanche, lorsqu'il a été constaté, comme en l'espèce, que le conseil général n'a, en raison de l'absence des quorums requis, pu à deux reprises se prononcer, soit sur une décision d'interjeter les appels, soit sur l'approbation, prise dans l'urgence par le fonctionnaire dirigeant, d'une telle décision, il ne résulte nullement de cette règle légale que le ministre est tenu de procéder, vis-à-vis du conseil général, à une invitation préalable devenue sans objet. En décidant que le ministre, résolu à se substituer au conseil général, doit inviter dans tous les cas au préalable celui-ci à se prononcer lui-même dans un délai de huit jours au moins sur la décision envisagée, alors même qu'il est constaté que le conseil a préalablement été formellement invité, par deux fois, à se prononcer sur cette décision, s'est réuni à cette fin et n'a pu se prononcer en raison de l'insuffisance du quorum des présences de ses membres, l'arrêt attaqué fait une application erronée des deux premiers alinéas de l'article 21 de la loi du 25 avril 1963 et, partant, les viole. L'obligation, pour le ministre, résolu à se substituer au conseil général, d'inviter au préalable celui-ci à se prononcer lui-même, dans le délai de huit jours au moins, sur la décision envisagée, est à tout le moins et en toute hypothèse écartée par l'alinéa 3 de l'article 21 de la loi du 25 avril 1963 lorsque le conseil se trouve dans l'impossibilité d'adopter une décision en raison de l'absence répétée des quorums de présence de ses membres. Cette disposition ne vise certes, de façon expresse, que l'hypothèse dans laquelle cette impossibilité d'agir, nonobstant convocation régulière, résulte de l' « absence répétée de la majorité, soit des membres représentant les employeurs, soit des membres représentant les travailleurs ». Cette disposition autorise certes le ministre à se substituer au conseil général lorsque celui-ci se trouve dans l'impossibilité de délibérer et d'adopter une décision en raison du défaut de quorum de présence résultant d'une absence répétée d'une fraction des membres du conseil, étant notamment, soit celle des représentants des employeurs, soit celle des représentants des travailleurs, impliquant une volonté de paralyser l'action du conseil général. Cette disposition doit, a fortiori, être appliquée à d'autres situations de paralysie, quel que soit le mobile de ses auteurs, dès lors qu'une décision doit être prise nonobstant cette paralysie, telle la décision d'approbation imposée par l'article 16, § 1er, 5°, de la loi du 14 juillet 1994. Elle s'applique donc lorsqu'il est constaté que le conseil général est dans l'impossibilité de fonctionner en raison de l'absence successive, lors de deux réunions, une fois de la majorité des membres représentant les employeurs et l'autre fois de la majorité des membres représentant les travailleurs. En décidant que l'alinéa 3 de l'article 21 de la loi du 25 avril 1963 ne peut s'appliquer dans cette hypothèse ou qu'à tout le moins, s'il est applicable, il demeure soumis à l'exigence d'une invitation assortie d'un délai de huit jours au moins faite au conseil général du demandeur, et qu'en conséquence la décision prise le 31 juillet 2001 par le ministre des Affaires sociales n'est pas valide, l'arrêt attaqué repose sur une interprétation erronée de cette disposition légale, combinée avec l'article 13 (lire : 16), § 1er, 5°, de la loi du 14 juillet 1994 et, partant, les viole également. Troisième branche (subsidiaire) L'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exclut que, dans les litiges civils, il soit attribué à des règles relatives à la recevabilité d'un recours en justice des effets impliquant une restriction ne présentant pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, ce qui interdit un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure. Les règles de droit national, dont la violation est invoquée par les deux premières branches du moyen, si elles devaient être interprétées en ce sens qu'elles consacrent l'irrecevabilité des appels formés par le demandeur pour les motifs retenus par l'arrêt attaqué, devraient être considérées comme entraînant des effets incompatibles avec l'exigence contenue dans l'article 6, § 1er, précité, en sorte que ces effets ne pourraient être appliqués sans violer cette règle internationale. Les dispositions du droit international, régulièrement approuvées par le législateur national et comportant des effets directs, excluent que les lois nationales incompatibles avec ces normes soient appliquées en droit interne. L'arrêt attaqué refuse de prendre en considération l'approbation ultérieure, requise par la loi, par le conseil général du demandeur, de la décision d'interjeter les appels, prise régulièrement, en raison de l'urgence, le 24 juillet 2001 par le fonctionnaire dirigeant du demandeur, organe compétent, et la même approbation ultérieure des appels formés le 25 juillet 2001, au motif qu'elle n'aurait pas été effectuée dans un bref délai, alors qu'il est constant que cette approbation avait été soumise au conseil général les 23 et 30 juillet 2001 et n'avait pu être adoptée en raison de l'absence de quorum de présence, qu'elle a ensuite été adoptée le 31 juillet 2001 par le ministre compétent se substituant au conseil général du demandeur mis dans l'impossibilité de se prononcer, que le conseil général a pris acte de cette approbation lors de sa séance du 17 septembre 2001 et qu'enfin il a, lors de sa séance du 11 avril 2005, antérieure à l'arrêt attaqué, expressément énoncé qu'il - confirmait explicitement qu'en prenant connaissance le 17 septembre 2001 des décisions du ministre des Affaires sociales du 31 juillet 2001, il avait effectivement approuvé la décision d'interjeter appel des jugements du 11 juin 2001 ; - approuvait explicitement : • les appels interjetés par le conseil [du demandeur] le 25 juillet 2001 contre les jugements du 11 juin 2001 ; • la décision du fonctionnaire dirigeant du 24 juillet 2001 d'interjeter appel ; - décidait qu'il était exclu de se désister des appels interjetés ; - décidait qu'il y avait lieu de diligenter la poursuite des procédures d'appel devant la cour du travail de Liège à la suite du renvoi prononcé par la Cour de cassation. Une telle interprétation des dispositions légales constituées par les articles 440, alinéa 2, et 703 du Code judiciaire et par l'article 16, § 1er, 5°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 confère à celles-ci des effets inconciliables avec l'exigence contenue dans l'article 6, § 1er, de la convention précitée. L'arrêt attaqué refuse également de prendre en considération la décision prise le 31 juillet 2001 par le ministre compétent, ayant pour objet de se substituer au conseil général du demandeur pour approuver la décision d'interjeter les appels, prise par le fonctionnaire dirigeant, ainsi que les appels effectivement formés, au motif que cette décision n'aurait pas été précédée par une invitation transmise au conseil général du demandeur et lui offrant un délai d'au moins huit jours, alors qu'il est constant que le conseil général avait été saisi successivement les 23 et 30 juillet 2001 de la décision d'interjeter les appels et de l'approbation des appels formés, et qu'il n'avait pu statuer sur ces invitations, les quorums de présence n'étant pas atteints. Une telle interprétation des dispositions légales constituée par les articles 440, alinéa 2, et 703 du Code judiciaire et par l'article 21 de la loi du 25 avril 1963 confère également à celles-ci des effets inconciliables avec l'exigence contenue dans l'article 6, § 1er, précité. En retenant cette interprétation, l'arrêt attaqué viole ledit article 6, § 1er, et le principe général du droit international consacrant la primauté des règles de droit international assortie d'effets directs à l'égard des règles de droit national. Quatrième branche (plus subsidiaire) Si les articles 440, alinéa 2, et 703 du Code judiciaire et l'article 16, § 1er, 5°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sont interprétés en ce sens qu'ils proscrivent que l'approbation, par le conseil général du demandeur, de l'intentement d'une action ou d'un appel formé, sur la décision prise en cas d'urgence par son fonctionnaire dirigeant, ne peut être consentie jusqu'à la clôture des débats soumis à la juridiction saisie par cette action ou cet appel, ils consacrent une première discrimination, censurée par les articles 10 et 11 de la Constitution, entre deux catégories de justiciables régis par un statut de droit public, savoir, d'une part, les établissements publics régis par la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et, d'autre part, les communes, régies par la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, dont l'article 270, alinéa 2, permet que l'autorisation, en règle préalable, que le conseil communal doit donner à une action en justice formée par le collège des bourgmestre et échevins, peut néanmoins être formée jusqu'à la clôture des débats soumis à la juridiction saisie par cette action. Ces mêmes dispositions consacrent une seconde discrimination, censurée par les articles 10 et 11 de la Constitution, entre deux catégories de justiciables, savoir, d'une part, les établissements publics régis par la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et, d'autre part, les personnes morales agissant en justice à l'intervention de leurs organes compétents qui, ayant indiqué dans un acte de procédure leur dénomination, leur nature juridique et leur siège social, rencontrent l'exigence de la partie contre laquelle est invoqué pareil acte de procédure que la personne morale lui indique l'identité des personnes physiques qui sont ses organes, ces personnes morales étant, en vertu de l'article 703, alinéa 3, du Code judiciaire, autorisées à satisfaire à cette demande dans le cours de la procédure, en sorte que la seule conséquence du défaut d'indication initiale de l'identité des organes est qu'il peut être sursis au jugement tant qu'il n'y aura pas été satisfait. Cette discrimination justifie la double question préjudicielle libellée ci-après, qui doit être soumise à la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 26, § 2, de la loi du 6 janvier 1989 : 1. L'article 16, § 1er, 5°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tant dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 27 avril 2005 que dans sa version postérieure à celle-ci, le cas échéant combiné aux articles 440, alinéa 2, 703, 1042 et 1050 du Code judiciaire, interprété en ce sens que l'approbation, par le conseil général du demandeur, de l'intentement d'une action ou d'un appel en justice formé par son fonctionnaire dirigeant en raison de l'urgence doit, après avoir été soumise à ce conseil général, soit lors de sa plus prochaine séance, soit lors d'une autre séance, être adoptée dans un bref délai et ne peut être adoptée jusqu'à la clôture des débats soumis à la juridiction saisie de cette action ou de cet appel, alors que l'autorisation, requise par l'article 270, alinéa 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 dans le chef du conseil communal à l'égard de l'intentement d'une action ou d'un recours par le collège des bourgmestre et échevins, peut être donnée jusqu'à la clôture des débats soumis à la juridiction saisie de cette action ou de cet appel, et alors que la faculté, pour une personne morale ayant indiqué dans un acte de procédure sa dénomination, sa nature juridique et son siège social, rencontrant l'exigence de la partie contre laquelle est invoqué pareil acte de procédure que la personne morale lui indique l'identité des personnes physiques qui sont ses organes, implique que ces personnes sont, en vertu de l'article 703, alinéa 3, du Code judiciaire, autorisées à satisfaire à cette demande dans le cours de la procédure, en sorte qu'il peut être sursis au jugement tant qu'il n'y aura pas été satisfait, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? 2. L'article 16, § 1er, 5°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tant dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 27 avril 2005 que dans sa version postérieure à celle-ci, le cas échéant combiné aux articles 440, alinéa 2, 703, 1042 et 1050 du Code judiciaire, interprété en ce sens que l'approbation, par le conseil général du demandeur, de l'intentement d'une action ou d'un appel en justice formé par son fonctionnaire dirigeant en raison de l'urgence ne doit pas, après avoir été soumise à ce conseil général, soit lors de sa plus prochaine séance, soit lors d'une autre séance, être adoptée dans un bref délai et peut être adoptée jusqu'à la clôture des débats soumis à la juridiction saisie de cette action ou de cet appel, alors que l'autorisation, requise par l'article 270, alinéa 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 dans le chef du conseil communal à l'égard de l'intentement d'une action ou d'un recours par le collège des bourgmestre et échevins, peut également être donnée jusqu'à la clôture des débats soumis à la juridiction saisie de cette action ou de cet appel, et alors que la faculté, pour une personne morale ayant indiqué dans un acte de procédure sa dénomination, sa nature juridique et son siège social, rencontrant l'exigence de la partie contre laquelle est invoqué pareil acte de procédure que la personne morale lui indique l'identité des personnes physiques qui sont ses organes, implique que ces personnes sont, en vertu de l'article 703, alinéa 3, du Code judiciaire, autorisées à satisfaire à cette demande dans le cours de la procédure, en sorte qu'il peut être sursis au jugement tant qu'il n'y aura pas été satisfait, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? Cinquième branche (plus subsidiaire) La décision, prise par une autorité administrative, de former une action ou un recours en justice ne constitue pas un arrêté ou un règlement au sens de l'article 159 de la Constitution. Pour le cas où la décision prise le 31 juillet 2001 par le ministre des Affaires sociales et des Pensions, dont l'objet était d'approuver, en lieu et place du conseil général du demandeur, la décision prise le 24 juillet 2001 par le fonctionnaire dirigeant du demandeur, de former appel contre les jugements du 11 juin 2001 et d'approuver les appels formés le 25 juillet 2001 contre ces jugements par le conseil du demandeur, ne satisferait pas aux conditions prescrites par l'article 21 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public, encore cette constatation ne peut-elle avoir pour conséquence d'entraîner la justification de la nullité de cette décision par application de l'article 159 de la Constitution. En décidant que la décision prise le 31 juillet par le ministre concerné est nulle, par application de l'article 159 de la Constitution, et en déduisant de cette nullité l'irrecevabilité de l'appel formé par le demandeur, sans prononcer une autre cause d'irrecevabilité liée à cette décision, sur la base d'autres éléments de fait expressément constatés, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision. Il met en outre la Cour dans l'impossibilité de constater que cette irrecevabilité se déduirait d'autres éléments de fait. Il viole ainsi l'article 159 de la Constitution et, par voie de conséquence, l'article 21 de la loi du 25 avril 1963, lu le cas échéant en relation avec les articles 440, alinéa 2, 703, 1042 et 1050 du Code judiciaire. A tout le moins, en ne formulant pas la constatation de faits dont se déduirait l'irrecevabilité de l'appel liée à la décision prise le 31 juillet 2001 par le ministre compétent, autre que celle qu'il déduit de la nullité de cette décision, l'arrêt attaqué met la Cour dans l'impossibilité de vérifier la légalité de sa décision et viole en conséquence l'article 149 de la Constitution. Enfin, en énonçant que la décision prise le 31 juillet 2001 par le ministre compétent est un arrêté au sens de l'article 159 de la Constitution, alors qu'il énonce par ailleurs que la décision prise le 24 juillet 2001 par le fonctionnaire dirigeant du demandeur ne constitue pas un arrêté au sens de l'article 159 de la Constitution, alors qu'il s'agit de deux actes émanant d'autorités administratives et ayant pour objet l'intentement des appels en justice ou l'approbation de ces appels, l'arrêt attaqué contient une contradiction qui constitue également une violation de l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Quant à la première branche : L'article 16, § 1er, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans sa version antérieure à la loi du 27 avril 2005, dispose que le conseil général de l'assurance soins de santé décide des actions en justice dans le cadre de sa compétence ; qu'en cas d'urgence, le fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé peut décider l'action en justice ; que cette action est soumise à l'approbation du conseil général lors de sa plus prochaine séance, et que, si cette approbation est refusée, il y aura lieu à désistement de l'action intentée. Il résulte de cette disposition, d'une part, que l'approbation par le conseil général de la décision du fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé d'interjeter appel en cas d'urgence constitue une condition de la régularité de l'intentement de cet appel, d'autre part, que le délai dans lequel doit être saisi le conseil général est de rigueur et que, en cas d'inobservation de celui-ci, le conseil général est dessaisi, dans le cadre de l'application de cet article 16, § 1er, 5°, de son pouvoir d'approuver, lors d'une séance ultérieure à sa plus prochaine séance, la décision du fonctionnaire dirigeant d'interjeter appel. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la deuxième branche : Aux termes de l'article 21, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, lorsque le comité est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit par la loi ou les règlements, le ministre dont l'organisme relève peut se substituer à lui après l'avoir invité à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à huit jours. Lorsque, en application de l'article 16, § 1er, 5°, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé décide d'interjeter appel et que cette décision doit être approuvée par le conseil général lors de sa plus prochaine séance, cette approbation constitue un acte prescrit par la loi au sens de l'article 21, alinéa 1er, précité. Dans la mesure où il affirme le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Pour le surplus, de la circonstance que le conseil général s'est à deux reprises trouvé dans l'impossibilité de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit par la loi ou les règlements en raison de l'absence de quorum, il ne se déduit pas que l'obligation du ministre d'inviter ce conseil à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires serait dénué d'objet. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi les effets qui résultent de l'interprétation donnée par l'arrêt attaqué des dispositions légales qu'il applique seraient inconciliables avec l'exigence contenue dans la disposition conventionnelle dont la violation est alléguée. Le moyen, en cette branche, est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable. Quant à la quatrième branche : Le moyen, qui, en cette branche, ne critique pas l'arrêt, est irrecevable. Le moyen, en cette branche, étant irrecevable pour un motif propre à la procédure en cassation, les questions préjudicielles proposées à l'appui du moyen, en cette branche, par le demandeur, ne doivent pas être posées à la Cour constitutionnelle. Quant à la cinquième branche : L'examen de la contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche, suppose l'interprétation de l'article 159 de la Constitution. Pareil grief est étranger à l'article 149 de la Constitution, dont le moyen, en cette branche, invoque à cet égard la violation. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Pour le surplus, l'arrêté du ministre du 31 juillet 2001 approuvant la décision du fonctionnaire dirigeant du service des soins de santé d'interjeter appel constitue un arrêté au sens de l'article 159 de la Constitution. En considérant que cet arrêté procède d'un excès de pouvoir résultant de l'inobservation de l'article 21 de la loi du 25 avril 1963, l'arrêt attaqué motive régulièrement et justifie légalement sa décision qu'il ne peut recevoir application et que, dès lors, l'appel est irrecevable. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent cinquante-trois euros dix-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante euros septante-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081013.2 Publication(
  8. s)liée(
  9. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191003.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041213.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080526.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130930.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181115.5 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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