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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081013.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081013.3 No Rôle: S.06.0086.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-11-10 Consultations: 194 - dernière vue 2026-07-03 02:59 Version(s): Traduction NL Fiche Les prestation d'un médecin agréé au titre de spécialiste qui sont prises en charge par l'assurance sont celles qui relèvent de sa propre spécialité ainsi que celles qui sont connexes à la pratique de celle-ci. Cette connexité ne peut exister que si une prestation relevant de la spécialité du médecin agréé est également effectuée. L'article 20, §2 de l'annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 1973, ne déroge pas à ce principe dès lors qu'il précise seulement les prestations qui, tout en relevant d'une autre spécialité, sont toujours admises comme connexes à celle effectuées par le médecin dans le cadre de sa spécialité. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Prestations de santé Mots libres: Nomenclature des prestations de santé - Médecin spécialiste - Prestations connexes Bases légales: Arrêté Royal - 16-11-1973 - Art. 10, § 1er, et 20, § 2, annexe à l' Texte de la décision N° S.06.0086.F R. G., demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre

  1. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, rue Saint-Hubert, 19,
  2. UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,
  3. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579,
  4. UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES, dont le siège est établi à Saint-Gilles, chaussée de Charleroi, 145, défenderesses en cassation,
  5. INTERCOMMUNALE HOSPITALIERE - FAMENNE - ARDENNE - CONDROZ, société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Marche-en-Famenne, rue du Vivier, 21, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
  6. L. G.,
  7. B. J-M., défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 juin 2006 par la cour du travail de Liège, section de Neufchâteau. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente quatre moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 24 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ; - articles 1er de l'arrêté royal du 16 novembre 1973 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, 10, § 4, 20, §§ 1er et 2, de la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 24 de la loi du 9 août 1963, formant l'annexe de l'arrêté royal du 16 novembre 1973, telles que les dispositions précitées de la loi du 9 août 1963, de l'arrêté royal du 16 novembre 1973 et de la nomenclature y annexée étaient d'application à l'époque des faits litigieux ; - articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué décide que même s'il existe un doute sur le point de savoir si les prestations litigieuses d'hémodialyse exécutées et attestées par le demandeur sous le n° 3011 K 400 de la nomenclature ont été accomplies par le demandeur sur ses propres patients, « c'est illégalement (qu'il) a délivré des attestations pour lesdites prestations » et, en conséquence, déclare les actions principales mues par les organismes assureurs fondées dans la mesure qu'il indique et condamne le demandeur à payer aux première, deuxième, troisième et quatrième défenderesses les sommes qu'il précise, majorées des intérêts moratoires et des dépens. L'arrêt justifie ces décisions par tous les motifs, censés être ici reproduits, énoncés sous le sous-titre « Sur la règle de la connexité ». Il considère, en substance : - qu'il résulte de la combinaison de la règle de la connexité, posée par les articles 10, § 4, 20, §§ 1er et 2, de la nomenclature, et de la règle interprétative n° 505

(10)-5, sous le n° 12, que les prestations litigieuses de dialyse rénale sont remboursables lorsqu'elles sont posées « par un gastro-entérologue sur ses propres patients » ; - qu'il n'a pas été établi par les organismes assureurs, « demandeurs initiaux », que les patients qui avaient suivi des séances de dialyse rénale exécutées et attestées sous le code 3011 K 400 par le demandeur n'étaient pas ses propres patients ; qu'il existe à tout le moins un doute à cet égard ; - que, « malgré tout (...), il faut relever que le patient qui s'adresse au service de dialyse rénale recherche exclusivement qu'il soit procédé à la séance de dialyse dont il a besoin », - et que, dès lors, « il faut constater que les prestations posées par (le demandeur) dans ce cadre ne sont donc pas connexes à d'autres prestations relevant de sa spécialité de gastro-entérologue conformément à la règle interprétative (en réponse à la question 2) » et que, partant, « in casu, les prestations en cause ne peuvent être, en vertu de cette règle interprétative, déclarées connexes à d'autres prestations qu'il pourrait poser ». Griefs Première branche La nomenclature des prestations de santé annexée à l'arrêté royal du 16 novembre 1973 précise, notamment, suivant les termes de l'article 24, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963, ses règles d'application ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune desdites prestations. Aux termes de l'article 10, § 4, de la nomenclature, « les actes connexes à la pratique d'une spécialité déterminée sont également honorés lorsqu'ils sont effectués par un médecin agréé au titre de spécialiste en cette spécialité ». L'article 20, § 2, de la nomenclature applique cette règle aux prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste dans une des disciplines relevant de la pathologie interne, en prévoyant que « sont en tout cas considérées comme connexes à l'une des spécialités énumérées à l'article 20, § 1er, sous a) à g), les prestations énumérées au même article ». L'article 20, § 1er, littera a), vise les prestations qui relèvent de la spécialité en médecine interne tandis que le littera c) du même article vise les prestations qui relèvent de la spécialité en gastro-entérologie. Il se déduit de ces dispositions qu'un gastro-entérologue, tel le demandeur, peut accomplir des actes relevant de la spécialité en médecine interne et que ces actes sont honorés, c'est-à-dire remboursables dans le régime de l'assurance soins de santé. La règle interprétative 505
(10)- 5, visée et reproduite par l'arrêt, énonce sous le numéro 12 que la prestation (hémodialyse) qui figure sous le code 3011 K 400 de la nomenclature « est remboursable lorsqu'elle est effectuée par un chirurgien, un urologue, un interniste » et l'arrêt décide, par interprétation de cette règle, que le terme « interniste » désigne un médecin spécialiste en médecine interne stricto sensu, c'est-à-dire un médecin visé à l'article 20, § 1er, littera a). Il se déduit, par conséquent, des articles 10, § 4, 20, § 1er, litterae
  1. a)et c), et 20, § 2, de la nomenclature, et de la règle interprétative n° 12 telle qu'elle est entendue par l'arrêt, qu'un gastro-entérologue, tel le demandeur, pourrait accomplir la prestation litigieuse figurant sous le code 3011 K 400 de la nomenclature et que cette prestation serait remboursable. La règle interprétative précise toutefois, comme le relève l'arrêt, que, pour que joue la règle de la connexité de l'article 20, § 2, une condition supplémentaire est requise : il faut que le médecin agréé pour l'une des spécialités énumérées à l'article 20, § 1er, litterae
  2. a)à g), effectue « chez ses propres clients » la prestation relevant de l'une de ces spécialités, autre que celle pour laquelle il est agréé. En l'espèce, l'arrêt déduit du fait « que le patient qui s'adresse au service de dialyse rénale recherche exclusivement qu'il soit procédé à la séance de dialyse dont il a besoin » que « les prestations posées par (le demandeur) dans ce cadre ne sont donc pas connexes à d'autres prestations relevant de sa spécialité de gastro-entérologue » et que, dès lors, « c'est illégalement que (le demandeur) a délivré des attestations pour lesdites prestations ». En exigeant que, pour être remboursable, la prestation litigieuse soit connexe à une autre prestation relevant de la spécialité en gastro-entérologie, alors que l'article 20, § 2, de la nomenclature requiert seulement que la prestation soit connexe à une prestation relevant de l'une quelconque des autres spécialités énumérées à l'article 20, § 1er, l'arrêt attaqué ajoute à l'article 20, § 2, une condition que cet article ne comporte pas et, partant, le viole (violation de l'article 20, § 2, de la nomenclature des prestations de santé annexée à l'arrêté royal du 16 novembre 1973 et des autres dispositions légales visées en tête du moyen, à l'exception des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). Seconde branche En vertu de l'article 1315 du Code civil, celui qui agit en remboursement d'un indu ou, sur la base des articles 1382 et 1383 du même code, en réparation d'un dommage doit apporter la preuve de l'obligation dont il poursuit l'exécution. L'incertitude ou le doute subsistant après la production d'une preuve doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve. En l'espèce, il appartenait aux organismes assureurs de rapporter la preuve que les prestations litigieuses posées par le demandeur ne l'avaient pas été « sur ses propres patients » et que, dès lors, selon l'interprétation de la règle interprétative retenue par l'arrêt, le demandeur avait soit indûment perçu des sommes à charge de l'assurance soins de santé, soit commis une faute en relation causale avec un dommage souffert par lesdits organismes. Recherchant si « les prestations qui justifient les actions introduites par les mutuelles ont été posées par (le demandeur) sur ses propres patients », l'arrêt relève que, si aucun élément du dossier n'objective la déclaration du demandeur selon laquelle les patients qui s'adressent au service de médecine interne doivent être considérés comme étant le patient de chacun des médecins de l'équipe, « il n'est pas plus objectivé que les patients qui ont suivi une séance de dialyse ne sont pas les patients personnels du (demandeur), qu'il faut constater à ce stade que les dossiers déposés par les organismes de mutuelle, demandeurs initiaux, ne contiennent aucune précision à ce sujet » et que, « s'agissant par ailleurs de séances qui, la plupart du temps, se répètent pour un même patient, il est permis de considérer que, même s'il se présente au service des dialyses sans idée précise du médecin qui le recevra, le patient devient celui de ce médecin lorsqu'il accepte les soins qu'il lui prodigue, a fortiori lorsqu'ils sont répétés ». Il ressort de ces constatations et énonciations de l'arrêt attaqué qu'aux yeux des juges d'appel une incertitude ou un doute subsistait quant au point de savoir si les patients ayant suivi des séances de dialyse rénale dispensées par le demandeur étaient ou non ses propres patients. Il s'ensuit, dans l'éventualité où il serait considéré que les motifs critiqués par cette branche du moyen pourraient suffire, indépendamment de ceux critiqués par la première branche, à justifier le dispositif de l'arrêt sur les actions principales, que la cour du travail a dispensé les première, deuxième, troisième et quatrième défenderesses de rapporter une preuve qui leur incombait et, partant, a illégalement interverti la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). Deuxième moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué rejette le moyen de défense soutenu par le demandeur dans ses « conclusions après avis de l'auditorat général », reçues au greffe le 19 avril 2006, suivant lequel, selon l'arrêt, les organismes assureurs n'avaient subi aucun dommage car les prestations litigieuses pouvaient en tout état de cause être réalisées et attestées par les confrères du demandeur habilités et l'auraient été d'ailleurs si celui-ci avait été averti plus tôt de ce qu'il ne pouvait délivrer les attestations. L'arrêt déclare, dès lors, les actions principales des organismes assureurs en très grande partie fondées et condamne le demandeur à payer aux première, deuxième, troisième et quatrième défenderesses les sommes qu'il précise, majorées des intérêts moratoires et des dépens. Il justifie le rejet du moyen des conclusions du demandeur par la seule considération, d'une part, que « le dommage résulte de la faute réglementaire commise par (le demandeur) et (...) qu'on ne peut supputer ce qui serait survenu si cette faute n'avait pas été commise » et que, d'autre part, « (le demandeur) a déclaré par ailleurs au médecin-inspecteur principal W. qu'il réalisait 80 p.c. des séances de dialyse rénale, ses confrères L. et B. (respectivement, sixième et septième parties défenderesses) se partageant les 20 p.c. restants, et l'allégation selon laquelle ces confrères auraient pu effectuer les prestations à sa place repose, dès lors, sur des inconnues de taille qui concernent tant (le demandeur) lui-même que ses confrères ». Griefs Première branche Le demandeur a fait valoir aux termes de ses « conclusions après avis de l'auditorat général » que : « Etant considéré que le dommage consiste dans les décaissements opérés par les organismes assureurs, il faut qu'il soit établi par les (défenderesses sub 1, 2, 3 et 4) que, sans la prétendue faute consistant pour (le demandeur) à avoir attesté les prestations querellées, lesdits décaissements ne seraient pas intervenus. Or, les prestations qui devaient être réalisées pour des malades chroniques en ayant un impérieux besoin auraient pu être réalisées et attestées par ses confrères du service de médecine interne, dont il n'est pas contesté qu'ils soient habilités et l'auraient été si (le demandeur) avait été averti du fait qu'il ne pouvait délivrer ces attestations. L'auditorat général estime que ne peut être supputé ce qui serait survenu si la prétendue faute reprochée (au demandeur) n'avait pas été commise, eu égard selon lui à des inconnues de taille. L'inconnue reliée dans le chef (du demandeur) à une hypothétique perte d'honoraires, des activités plus réduites, est indifférente à la question du dommage dans le chef des organismes assureurs dès lors que, indépendamment de cela, les prestations en cause auraient été réalisées par d'autres médecins reconnus comme étant dûment habilités. Il n'y a pas d'inconnue de taille à propos du fait que les docteurs B. et L. auraient pu effectuer les prestations en cause; il suffisait au sein du service de médecine interne d'une simple modification d'activités, (le demandeur) et le docteur B. y exerçant à temps plein dans le cadre d'une médecine d'équipe. Il n'y aurait même pas eu dans le chef (du demandeur) de réduction d'activités car la prestation qui est définie comme l'installation d'un rein artificiel ne prend en soi guère de temps (le suivi des patients importe par ailleurs), et d'autant moins par rapport aux activités du service de médecine interne, auquel était rattaché le service (section) d'hémodialyse. Le fait que le docteur B. soit appelé à réaliser (installer) ces hémodialyses n'aurait pas modifié le niveau d'activité (du demandeur) qui, comme lui, exerçait à temps plein dans le service de médecine interne en y assumant des consultations, des tours de salles, et en assurant la permanence des soins. Il n'y aurait pas eu de perte d'honoraires car cette médecine d'équipe autorisait un partage d'honoraires qui, eu égard au temps presté, aurait été inchangé ». Les motifs de l'arrêt attaqué reproduits ci-dessus laissent sans réponse, en se bornant à le contredire en faisant état d' « inconnues de taille », ce moyen circonstancié des conclusions du demandeur. L'arrêt n'est, en conséquence, pas régulièrement motivé. Seconde branche Le demandeur a, aux termes des mêmes conclusions, fait valoir en outre que, s'agissant de malades chroniques, les patients souffrant d'insuffisance rénale auraient « en tout état de cause (...) dû recevoir les prestations en cause d'autres médecins, dont l'intervention aurait dû être couverte par les organismes assureurs » et que, « à supposer même que les deux autres médecins du service n'aient pu prendre lesdits patients en charge, ceux-ci auraient alors dû subir les soins dans une autre institution, mais toujours à charge des organismes assureurs ». L'arrêt laisse ces conclusions sans aucune réponse. Il n'est, partant, pas régulièrement motivé. Troisième moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Statuant sur la demande en intervention et garantie formée par le demandeur contre la cinquième défenderesse, l'arrêt attaqué déclare cette demande recevable mais non fondée, et justifie sa décision par les motifs suivants : « 1. (Le demandeur) soutient que, à le considérer comme redevable des remboursements sollicités, il ne devrait rembourser les sommes en cause qu'à concurrence de celles dont il aura personnellement bénéficié et qu'il devrait dès lors être garanti par (la cinquième défenderesse) (...), (à laquelle) il a rétrocédé une part des honoraires lui revenant pour l'exécution des prestations litigieuses. 2. Il ressort de l'arrêt de la cour [du travail] de céans du 9 mai 2001 que, selon la convention applicable, l'institution hospitalière procédait à la perception centralisée des honoraires non pour son propre compte mais pour le compte du médecin à qui elle les reversait moyennant une retenue représentant le paiement du médecin à l'institution pour les services rendus par celle-ci. 3. Il faut d'ailleurs souligner ici que le grief formulé à l'endroit (du demandeur) n'est pas d'avoir réalisé les prestations médicales en question mais d'avoir délivré des attestations les reprenant afin que ses honoraires soient pris en charge partiellement dans le cadre de l'assurance soins de santé. 4. L'institution hospitalière n'est pas tenue au remboursement à l'égard (du demandeur) ». Griefs Première branche Le demandeur a fait valoir : 1°) aux termes de ses « conclusions de synthèse », « que les prélèvements sur honoraires étant fixés forfaitairement par détermination d'un pourcentage, il faut, pour que les sommes correspondantes soient acquises à l'institution, que les honoraires sur la base desquels sont effectués ces prélèvements le soient (au demandeur) définitivement, quod non s'il y avait lieu à restitution en considération d'un indu » ; 2°) aux termes de ses « conclusions après avis de l'auditorat général », que les retenues ont été effectuées en vertu de la convention, non pas sur des honoraires dus, mais sur des montants d'honoraires payés car censés dus par les organismes assureurs, lesquels transitaient par la perception centralisée de l'institution. La prestation de l'assurance n'est autre qu'un remboursement d'honoraires (un payement) qui, en tiers payant, est effectué pour compte de l'assuré social qui a bénéficié de l'acte médical dont ladite prestation n'est que la contrepartie. Selon la convention générale, il est bien question d'honoraires versés dans le cas de remboursements effectués par l'organisme assureur en tiers payant, et de retenues effectuées sur ces mêmes remboursements. Il y a bien lieu à remboursement (au demandeur) par l'institution hospitalière car la rétribution des frais consiste en un pourcentage forfaitaire sur des honoraires payés, les montants versés comme étant dus, ce qui n'est pas le cas dès lors qu'ils devraient être restitués ». Le demandeur a, de la sorte, soutenu en substance que, la rétribution des services rendus par l'institution hospitalière aux médecins consistant en un pourcentage forfaitaire sur les honoraires versés par les mutuelles et perçus par l'institution pour le compte des médecins, la cinquième défenderesse était tenue, à concurrence des prélèvements opérés, de le garantir des condamnations qui seraient prononcées au profit des mutuelles, dès lors que lui-même était tenu de leur rembourser l'intégralité des honoraires payés par elles. Les motifs de l'arrêt attaqué reproduits ci-dessus laissent sans réponse ces conclusions du demandeur. L'arrêt n'est, par suite, pas régulièrement motivé en tant qu'il déclare non fondée la demande en intervention et garantie formée par le demandeur contre la cinquième défenderesse. Seconde branche La décision de l'arrêt selon laquelle « l'institution hospitalière n'est pas tenue au remboursement à l'égard (du demandeur) » repose sur une contradiction de motifs. Il est, en effet, contradictoire de considérer, d'une part, que « l'institution hospitalière procédait à la perception centralisée des honoraires (...) pour le compte du médecin à qui elle les reversait moyennant une retenue » (considération dont il ressort que la retenue était prélevée sur les honoraires perçus pour le compte du médecin) et, d'autre part, que le reproche fait au demandeur est « d'avoir délivré des attestations (...) reprenant (les prestations médicales en question) afin que ses honoraires soient pris en charge partiellement dans le cadre de l'assurance soins de santé » (considération dont il ressort, en raison de l'emploi de l'adverbe « partiellement », que la retenue n'était pas prélevée sur les honoraires perçus pour le compte du médecin). Ainsi fondé sur des motifs contradictoires, l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé en tant qu'il rejette la demande en intervention et garantie formée par le demandeur contre la cinquième défenderesse. Quatrième moyen Dispositions légales violées Articles 1315, 1319, 1320, 1322, 1354 et 1356 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué déclare recevables mais non fondées les demandes en intervention et garantie formées par le demandeur contre les sixième et septième parties défenderesses. Il justifie sa décision par les motifs suivants : « 1. (Le demandeur) soutient que, à le considérer redevable des remboursements sollicités, il ne devrait rembourser les sommes en cause qu'à concurrence de celles dont il aura personnellement bénéficié et qu'il devrait dès lors être garanti (...) par les (sixième et septième parties défenderesses) (...), auxquel(les) il a rétrocédé une part des prestations litigieuses (...). 5. (Le demandeur) soutient dans le cadre de ses actions en intervention dirigées contre ses confrères qu'il n'a pas perçu l'intégralité des honoraires compte tenu de la répartition de ceux-ci convenue au sein du service de médecine interne. 6. Il n'existe toutefois pas de pièce aux dossiers déposés décrivant l'accord qu'ils auraient eu quant aux honoraires perçus pour les prestations de dialyses rénales et suivant le contrat liant (le demandeur) à l'institution hospitalière, le médecin cède 55 p.c. de ses honoraires à l'institution en sorte qu'il lui reste 45 p.c. 7. (La sixième partie défenderesse) affirme avoir été liée à l'institution par une convention contenant la même disposition et que la répartition au sein du service de médecine interne, pour ces prestations, l'amenait à percevoir un sixième du solde de 45 p.c. des honoraires tandis que (le demandeur) et ( la septième partie défenderesse) sont muets sur la façon dont les honoraires étaient répartis. 8. Or, il appartient (au demandeur), en sa qualité de demandeur en intervention et garantie, de prouver non seulement que des honoraires dus pour des prestations lui revenant ont en réalité été perçus par d'autres mais, en outre, quel est le montant exact de ces sommes qu'il n'a pas perçues bien qu'il ait posé les actes pour lesquels elles étaient dues, preuve qu'il n'a pas rapportée ». Griefs Première branche L'aveu est une déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Le fait reconnu peut être un fait matériel ou un fait juridique, tel que l'existence ou les conditions d'un acte juridique. Aux termes de l'article 1356 du Code civil, l'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait, de sorte que la partie qui bénéficie de l'aveu n'a plus à rapporter la preuve du fait qui lui incomberait normalement en vertu de l'article 1315 du Code civil. En l'espèce, après avoir relevé que, suivant le contrat liant le demandeur à l'institution hospitalière, le médecin cède 55 p.c. de ses honoraires à l'institution en sorte qu'il lui reste 45 p.c., 1'arrêt attaqué énonce que « (la sixième partie défenderesse) affirme avoir été liée à l'institution par une convention contenant la même disposition et que la répartition au sein du service de médecine interne, pour ces prestations, l'amenait à percevoir un sixième du solde de 45 p.c. des honoraires ». Il ressort du dossier de la procédure que ces affirmations du défendeur figurent à la page 7 des « conclusions d'appel de synthèse en exécution de l'ordonnance du 14 septembre 2005 » prises par cette partie et reçues au greffe le 2 décembre 2005, lesquelles énoncent qu'après le prélèvement de 55 p.c., « le solde des honoraires couvrant les prestations d'hémodialyse fut réparti au sein du service de médecine interne suivant la grille suivante : 1) un sixième du solde de 45 p.c. au docteur L.; 2) le solde étant partagé entre les docteurs B. et R. ». Ces déclarations de la sixième partie défenderesse constituent la reconnaissance par celle-ci de l'existence et du contenu de l'accord allégué par le demandeur qui, au sein du service de médecine interne, liait les trois médecins en ce qui concerne la répartition des honoraires relatifs aux prestations d'hémodialyse, soit, après prélèvement des 55 p.c. réservés à l'institution hospitalière, un sixième de 45 p.c. à la sixième partie défenderesse et le solde, soit cinq sixièmes, partagé entre le demandeur et la septième partie défenderesse. Aux termes de ses « conclusions de synthèse » le demandeur a invité la cour du travail, dans le cas où les actions principales seraient déclarées fondées, à dire la demande en intervention et en garantie fondée « à l'endroit (de
  3. la)sixième (partie défenderesse) à concurrence d'un sixième des 45 p.c. des montants à rétrocéder aux (défendeurs) et à l'endroit (de
  4. la)septième (partie défenderesse) à concurrence de la moitié du solde, soit deux sixièmes et demi de ces 45 p.c. ». En conséquence, en considérant que le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe « que des honoraires dus pour des prestations lui revenant ont en réalité été perçus par d'autres » ni « quel est le montant exact de ces sommes qu'il n'a pas perçues bien qu'il ait posé les actes pour lesquels elles étaient dues », l'arrêt attaqué refuse, en violation des articles 1354 et 1356, alinéa 1er, du Code civil, de reconnaître un aveu dans les déclarations précitées faites en conclusions par la sixième partie défenderesse et, partant, méconnaît la force probante de cet aveu, lequel dispensait le demandeur de rapporter la preuve que l'arrêt lui reproche de ne pas avoir apportée (violation des articles 1315, 1354 et 1356, alinéas 1er et 2, du Code civil). Deuxième branche Dans ses « conclusions d'appel de synthèse en exécution de l'ordonnance du 14 septembre 2005 » reçues au greffe le 7 décembre 2005, la septième partie défenderesse a déclaré y faire « également siennes les conclusions prises par (la sixième partie défenderesse) et plus précisément en ce que le concluant n'a fait que promériter les revenus qui devaient lui être attribués précisément en fonction des prestations qu'il avait réellement effectuées dans le cadre de sa qualification professionnelle et statutaire ». En déclarant faire siennes les conclusions de la sixième partie défenderesse, la septième partie défenderesse s'est appropriée l'aveu relatif à la répartition du solde de 45 p.c. des honoraires entre les trois médecins du service de médecine interne, de sorte qu'en considérant que la septième partie défenderesse est « muet(
  5. te)sur la façon dont les honoraires étaient répartis », l'arrêt attaqué viole la foi due aux conclusions précitées de cette partie (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et, partant, est entaché des mêmes illégalités que celles dénoncées par la première branche du moyen (violation des articles 1315, 1354 et 1356, alinéas 1er et 2, du Code civil). Troisième branche Aux termes de ses « conclusions de synthèse », le demandeur a énoncé « que le solde des honoraires, après le prélèvement de l'institution à concurrence de 55 p.c. depuis l'année 1980 incluse, a fait l'objet d'un partage entre les médecins du service, soit un sixième (à
  6. la)sixième (partie défenderesse), le docteur L., le reste étant partagé entre la septième (partie défenderesse), le docteur B., et (le demandeur) ». Dans ses « conclusions après avis de l'auditorat général », le demandeur a rappelé qu'il avait signalé « dans ses conclusions de synthèse la façon dont les honoraires étaient répartis, celle-là même que mentionne le docteur L. ». En considérant que le demandeur est « muet sur la façon dont les honoraires étaient répartis », l'arrêt attaqué méconnaît la foi due aux « conclusions de synthèse » et aux « conclusions après avis de l'auditorat général » précitées (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) et, partant, reproche à tort au demandeur, compte tenu de l'aveu exprimé en conclusions par les sixième et septième parties défenderesses, de ne pas avoir rapporté la preuve qui lui incombait (violation de l'article 1315 du Code civil). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'article 24 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dispose, en ses deux premiers alinéas, dans leur version applicable au litige, que la nomenclature, établie par le Roi, énumère les prestations de santé, en fixe la valeur relative et précise notamment ses règles d'application ainsi que la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d'elles. Suivant l'article 10, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 1973 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, les prestations techniques médicales spéciales mentionnées au chapitre V sont prises en charge par l'assurance lorsqu'elles sont effectuées par un médecin agréé par le ministre de la Santé publique à un des titres que cette disposition énumère. Aux termes du paragraphe 4 du même article, les actes connexes à la pratique d'une spécialité déterminée sont également honorés lorsqu'ils sont effectués par un médecin agréé au titre de spécialiste en cette spécialité. Il résulte de ces dispositions de l'article 10 que les prestations d'un médecin agréé au titre de spécialiste qui sont prises en charge par l'assurance sont celles qui relèvent de sa propre spécialité ainsi que celles qui sont connexes à la pratique de celle-ci. Cette connexité ne peut exister que si une prestation relevant de la spécialité du médecin agréé est également effectuée. L'article 20, § 2, de l'annexe précitée ne déroge pas à ce principe dès lors qu'il précise seulement les prestations qui, tout en relevant d'une autre spécialité, sont toujours admises comme connexes à celles effectuées par le médecin dans le cadre de sa spécialité. Le moyen qui, en cette branche, soutient que les dispositions précitées n'exigent pas que, pour être remboursable, la prestation étrangère à la spécialité du médecin qui l'accomplit doive être connexe à une prestation relevant de sa spécialité, manque en droit. Quant à la seconde branche : Dès lors que les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen suffisent à justifier légalement la décision que les prestations litigieuses ne peuvent être prises en charge par l'assurance maladie-invalidité, le moyen qui, en cette branche, est dirigé contre des motifs surabondants, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable. Sur le deuxième moyen : Quant aux deux branches réunies : Par les énonciations que le moyen reproduit et, en particulier, par la constatation que le demandeur réalisait à lui seul 80 p.c. des séances de dialyse rénale et par la considération que le moyen de défense du demandeur reposait sur « des inconnues de taille », l'arrêt attaqué répond aux conclusions du demandeur. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : En énonçant que la cinquième défenderesse procédait à la perception centralisée de l'ensemble des honoraires et non seulement de la part versée par les mutuelles et que les retenues qu'elle opérait représentaient « le paiement du médecin à l'institution pour les services rendus par celle-ci », l'arrêt attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : En utilisant l'adverbe « partiellement », l'arrêt attaqué entend préciser que l'assurance ne prend en charge qu'une partie du coût des prestations de soins, et non que la retenue n'était pas prélevée sur les honoraires perçus pour le compte du médecin. Le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait. Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : Par les considérations que le moyen reproduit, l'arrêt attaqué ne refuse pas de reconnaître un aveu dans les déclarations de la sixième partie défenderesse mais considère que celui-ci, qui précise seulement le mode de répartition des honoraires entre les médecins du service de médecine interne, ne permet pas d'établir le montant des sommes que le demandeur n'aurait pas perçues. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant aux deuxième et troisième branches : Il résulte de la réponse donnée à la première branche du moyen qu'à le supposer fondé, le moyen, en ces deux branches, ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille trois cent trente-sept euros quatre-vingt-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent trente-six euros dix-huit centimes envers la cinquième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Daniel Plas, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081013.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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