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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081015.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081015.1 No Rôle: P.08.1402.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 555 - dernière vue 2026-07-03 07:18 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le contrôle juridictionnel d'une mesure administrative de privation de liberté prise à l'égard d'un étranger porte seulement sur la légalité du titre sur lequel la privation de liberté prend appui. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Obligations en rapport avec l'accès au territoire Mots libres: Privation de liberté - Mesure administrative - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridiction d'instruction - Contrôle de la légalité du titre de détention Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art. 72, al. 2 Fiches 2 - 3 En considérant que l'ordonnance interdisant à l'Etat belge d'expulser le demandeur tant que le recours en annulation contre le rejet de sa demande d'autorisation de séjour n'aura pas été vidé, a été rendue en référé sur requête unilatérale et n'est pas définitive parce que l'Etat belge a formé tierce opposition, la juridiction d'instruction n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette ordonnance dès lors qu'elle s'est bornée à considérer que la demande d'interdiction d'expulsion était susceptible d'une nouvelle décision. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Obligations en rapport avec l'accès au territoire Mots libres: Privation de liberté - Mesure administrative - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridiction d'instruction - Ordonnance rendue en référé sur requête unilatérale - Interdiction d'expulsion - Autorité de chose jugée Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Obligations en rapport avec l'accès au territoire Mots libres: Référé - Etrangers - Ordonnance rendue en référé sur requête unilatérale - Interdiction d'expulsion - Autorité de chose jugée Fiches 4 - 5 Le droit garanti par l'article 13, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'interdit pas au juge de considérer qu'une mesure privative de liberté prise en vue de garantir l'éloignement d'un étranger n'est pas illégale du seul fait qu'une décision judiciaire unilatérale a interdit temporairement cet éloignement, dès lors que l'effectivité des recours susceptibles d'affecter une mesure privative de liberté n'est pas nécessairement subordonnée à la condition qu'ils suspendent celle-ci

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(1)Voir Cass., 23 novembre 1994, RG P.94.1294.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941123.8, Pas., 1994, n° 509. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Obligations en rapport avec l'accès au territoire Mots libres: Privation de liberté - Mesure administrative - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Juridiction d'instruction - Contrôle de la légalité du titre de détention - Interdiction temporaire d'éloignement - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 13 - Recours effectif Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Obligations en rapport avec l'accès au territoire Mots libres: Etranger - Privation de liberté - Mesure administrative - Légalité - Interdiction temporaire d'éloignement - Recours effectif Texte de la décision N° P.08.1402.F A. M., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Vincent Lurquin et Matthieu Lys, avocats au barreau de Bruxelles. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 septembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Le 10 juillet 2008, l'Office des étrangers a notifié au demandeur la décision déclarant irrecevable sa requête d'autorisation de séjour déposée le 10 octobre 2005 en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Un recours en annulation formé contre cette décision est pendant devant le Conseil du contentieux des étrangers. Le même jour, en application de l'article 7, alinéas 1er, 1° et 5°, 2 et 3, de la loi, le demandeur a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin. Le 12 juillet 2008, le demandeur a introduit une demande d'asile. Le 15 juillet 2008, statuant sur requête unilatérale d'extrême urgence, le président du tribunal de première instance de Verviers a interdit à l'Etat belge d'expulser le demandeur tant que le recours en annulation précité n'aura pas été vidé. L'Etat belge a formé tierce opposition contre cette décision. Le 18 juillet 2008, en application de l'article 74/6, § 1erbis, 12°, de la loi du 15 décembre 1980, le demandeur a fait l'objet d'une nouvelle mesure de privation de liberté. L'acte énonce que ladite demande d'asile a été introduite dans le but de reporter ou de déjouer l'exécution d'une décision imminente devant conduire à l'éloignement. Le 20 août 2008, le demandeur a introduit une requête de mise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles. Le 27 août 2008, l'ordonnance de la chambre du conseil a déclaré cette requête non fondée. L'arrêt attaqué confirme cette ordonnance. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le demandeur soutient que sa détention ne pouvait être maintenue dès lors que l'article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 n'autorise une mesure de privation de liberté que pendant le temps strictement nécessaire à son expulsion et que celle-ci n'est pas possible dans un délai raisonnable en raison d'un jugement qui l'interdit. En application de l'article 72, alinéa 2, le contrôle juridictionnel d'une telle mesure porte seulement sur la légalité du titre sur lequel la privation de liberté prend appui. La décision de maintien du demandeur dans un lieu déterminé n'a pas été prise sur la base de l'article 7, alinéa 3, mais sur celle de l'article 74-6, § 1erbis, 12°, qui prévoit cette possibilité afin de garantir l'éloignement effectif de l'étranger lorsque celui-ci a introduit une demande d'asile dans le but de reporter ou de déjouer l'exécution d'une décision précédente ou imminente devant conduire à son éloignement. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le moyen, en cette branche, soutient que l'arrêt viole les articles 23, 24, 26 et 1039 du Code judiciaire et l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance du président du tribunal de première instance ayant interdit à l'Etat belge d'expulser le demandeur tant que le recours en annulation contre le rejet de sa demande d'autorisation de séjour n'aura pas été vidé. En considérant que l'ordonnance rendue en référé sur requête unilatérale n'est pas définitive parce que l'Etat belge a formé tierce opposition contre cette décision, la chambre des mises en accusation n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à celle-ci. En effet, elle n'a pas remis en question ce qui a été jugé dans cette instance, mais s'est bornée à considérer que la demande d'interdiction d'expulsion était susceptible d'une nouvelle décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le demandeur fait grief aux juges d'appel de s'être appropriés les motifs de la citation en tierce opposition de l'Etat belge contre l'ordonnance du président du tribunal de première instance de Verviers. L'arrêt ne se borne pas à s'approprier ces motifs. Il énonce également, par motifs propres et en référence à ceux de l'ordonnance entreprise, les raisons pour lesquelles le contrôle de la mesure dont le demandeur a fait l'objet ne permet pas de conclure à l'illégalité de celle-ci. Dès lors que par ces énonciations, l'arrêt justifie légalement sa décision, le moyen, en cette branche, est dirigé contre une considération surabondante et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt. Sur le second moyen : Le moyen soutient que l'arrêt viole l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'en maintenant la privation de liberté du demandeur, il prive celui-ci d'un recours effectif devant le Conseil du contentieux des étrangers saisi de recours en annulation et en suspension, toujours en cours, contre les décisions administratives qui le concernent. En tant qu'il repose sur les hypothèses que la détention du demandeur persistera jusqu'à son éloignement et que celui-ci interviendra avant l'issue des procédures intentées, le moyen est irrecevable. Il l'est également en tant qu'il invoque la circonstance que le renvoi du demandeur dans son pays d'origine l'expose à subir un traitement inhumain ou dégradant, dès lors que le moyen est présenté pour la première fois devant la Cour. Dans la mesure où il allègue que les juges d'appel ont considéré que les recours administratifs introduits par le demandeur n'empêchaient pas son expulsion, alors que l'arrêt ne contient pas une telle énonciation, le moyen manque en fait. Le droit garanti par l'article 13 de la convention précitée n'interdit pas au juge de considérer qu'une mesure privative de liberté prise en vue de garantir l'éloignement d'un étranger n'est pas illégale du seul fait qu'une décision judiciaire unilatérale a interdit temporairement cet éloignement. Enfin, l'effectivité des recours susceptibles d'affecter une mesure privative de liberté n'est pas nécessairement subordonnée à la condition qu'ils suspendent celle-ci. A cet égard, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081015.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130911.7 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141001.3 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161130.3 précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19941123.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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