id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081015.2 No Rôle: P.08.0421.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 587 - dernière vue 2026-07-03 09:54 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque la cour d'appel s'approprie les motifs du jugement entrepris qui confirme le jugement rendu par défaut déclarant la prévention de coups qualifiés établie et punie par les articles 392 et 400, alinéa 1er, du Code pénal, l'arrêt satisfait au prescrit des articles 195, alinéa 1er, et 211, du Code d'instruction criminelle, même s'il ne cite pas lui-même la disposition de la loi dont il est fait application
(1).
(1)Voir Cass., 20 juin 2006, RG P.06.0é.N, Pas., 2006, n°
- Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Motifs des jugements et arrêts Mots libres: Condamnation - Mentions requises - Dispositions légales applicables - Endroit où doivent être faites ces mentions Texte de la décision N° P.08.0421.F J. L., B., A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Vincent Franquet, avocat au barreau de Nivelles, contre H. E., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 février 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas mentionner les dispositions légales qui énoncent les éléments constitutifs de l'infraction retenue à charge du demandeur et celles qui édictent une peine. L'arrêt confirme la décision pénale entreprise. Or, le jugement rendu par défaut, qui avait condamné le demandeur du chef de coups qualifiés, s'est vu confirmer en toutes ses dispositions par ladite décision après qu'elle eut déclaré l'opposition non fondée. Partant, les deux jugements se confondent, le second pouvant renvoyer aux motifs du premier. Dès lors que le jugement rendu par défaut déclare la prévention établie et punie par les articles 392 et 400, alinéa 1er, du Code pénal, que le jugement dont appel confirme cette décision et qu'à son tour, la cour d'appel s'en est approprié les motifs, l'arrêt satisfait au prescrit des articles 195, alinéa 1er, et 211 du Code d'instruction criminelle, même s'il ne cite pas lui-même la disposition de la loi dont il est fait application. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile, statuent sur
- le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.
- l'étendue du dommage : L'arrêt surseoit à statuer et remet la cause sine die. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Le pourvoi est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081015.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200930.2F.8 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220511.2F.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150616.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151202.2 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241105.2N.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div