id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081016.2 No Rôle: C.06.0433.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2008-10-27 Consultations: 863 - dernière vue 2026-07-03 06:39 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081016.2 Fiche 1 Il se déduit des articles 81, alinéa 1er, 83, alinéa 1er, 85, § 2, 89, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'article 2251 du Code civil lus ensemble, que la contrainte constitue, d'une part, le titre de la taxation concrétisant la dette fiscale à défaut de paiement spontané et inconditionnel de la taxe due et, d'autre part, l'acte valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la dette fiscale; la contrainte notifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire constitue l'un des modes d'interruption de la prescription au sens de l'article 2244 du Code civil
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Prescription T.V.A. Mots libres: Contrainte Fiche 2 Peut être une instance en justice au sens de l'article 83, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'opposition du redevable, qui a pour effet de suspendre la force exécutoire de la contrainte et d'où il résulte que, pendant toute sa durée, la prescription n'est pas acquise contre l'Etat
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Prescription T.V.A. Mots libres: Contrainte - Opposition - Instance en justice Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général HENKES avant Cass., 16 octobre 2008, RG C.06.0433.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Prescription T.V.A. Mots libres: Contrainte Contrainte - Opposition - Instance en justice Annotations Publications: Rec.gen.enr.not. - A. CULOT; Observations - 2009, 100-104 RGCF - François STEVENAERT MEEUS; L'opposition à la contrainte formée par un assugetti à la TVA est-elle une instance en justice visée à l'article 83, alinea 1 du Code de la TVA? - 2009, 133-140 Texte de la décision N° C.06.0433.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du receveur des contributions directes à Tournai, dont les bureaux sont établis à Tournai, rue du Château, 49, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre V. T. T., défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2006 par la cour d'appel de Mons. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 2242, 2244, 2246, 2247 et 2251 du Code civil ; - articles 81, 83, 84, alinéa 1er, 85, spécialement § 2, 1° et 3°, 89, spécialement alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans leur rédaction antérieure à leur modification par les lois du 28 décembre 1992 en ce qui concerne l'article 85 et du 15 mars 1999 en ce qui concerne toutes les dispositions ; - principes généraux du droit public, auquel ressortit la taxe sur la valeur ajoutée, dits « du préalable » et de l'exécution d'office. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris et le mettant à néant, dit pour droit que le recouvrement des sommes faisant l'objet de la contrainte délivrée par le demandeur le 28 juin 1991, rendue exécutoire le 2 juillet 2001, est éteint par prescription, en conséquence fait droit à l'opposition de la défenderesse et condamne le demandeur aux dépens des deux instances exposés par cette dernière, soit une somme de 780,87 euros, aux motifs que : « en vertu de l'article 81 ancien du Code de la T.V.A., l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née ; que l'article 83 ancien du même code prévoit notamment ce qui suit : 'Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et de l'amende fiscale, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice. La renonciation au temps couru de la prescription et la notification de la contrainte (...) sont assimilées quant à leurs effets aux actes interruptifs visés à l'alinéa précédent' ; (...) en vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile ; (...) l'exploit introductif de la première instance a été signifié (au demandeur) et à la requête de (la défenderesse) ; (...) cet exploit n'a donc pas interrompu la prescription dès lors qu'il ne s'agit pas d'une citation en justice signifiée à la personne qu'on veut empêcher de prescrire ; (...) la prescription a été interrompue par une renonciation au temps couru de la prescription, datée du 12 août 1987 et signée par (la défenderesse) ; (...) la prescription peut avoir été interrompue par l'éventuelle notification de la contrainte litigieuse, à une date qui n'est pas renseignée par (le demandeur) ; (...) de manière certaine, la prescription a de nouveau été interrompue par un commandement de payer signifié le 2 septembre 1991 (par un exploit ayant également pour objet de signifier le procès-verbal [...] et la contrainte litigieuse) ; (...) il résulte de la disposition précitée de l'article 83 ancien du Code de la T. V.A. que l'effet interruptif de la prescription, que l'article 2244 du Code civil confère à la citation en justice (signifiée à celui contre lequel on veut prescrire) se prolonge en principe pendant tout le cours de l'instance ouverte par ladite citation (Cass., 19 juin 1969, Pas., 1969, I, 965) ; (...) il est significatif de constater que l'arrêt précité de la Cour fait application d'une disposition, en matière d'impôts directs, rédigée dans les mêmes termes que l'article 83 ancien précité et comprenant, elle aussi, les mots 's'il n'y a instance en justice' ; (...) cet arrêt est relatif à une espèce concernant deux procédures jointes par le juge du fond, l'une initiée par le contribuable et l'autre formée par (le demandeur) ; (...) il est tout aussi significatif de constater que pour reconnaître la prolongation de l'effet interruptif de la prescription pendant le cours de l'instance en justice, la Cour n'a pris en considération que la citation en recouvrement d'impôts directs signifiée à la requête (du demandeur) ; (...) rien ne laisse supposer que l'article 83 ancien du Code de la T.V.A. fasse autre chose que consacrer le droit commun en vertu duquel, lorsqu'une citation en justice interrompt la prescription, cette interruption se prolonge, en principe, pendant tout le cours de l'instance (Cass., 13 septembre 1993, J.T., 1993, p. 84) ; (...) dans ledit article 83 ancien ainsi que dans l'article 2244 du Code civil, il n'est d'ailleurs nullement question de suspension du délai de prescription ; (...) il ne peut donc être question ici que d'une prolongation des effets d'un acte interruptif de la prescription, pendant le cours d'une instance en justice ; (...) il suit de (ces) considérations (...) que les mots 's'il n'y a instance en justice' ne visent pas n'importe quelle instance en justice mais uniquement l'instance en justice qui a été introduite par une citation qui a elle-même interrompu la prescription et dont les effets se prolongent dès lors pendant tout le cours de l'instance ; (...) en l'espèce, la citation en justice n'a pas interrompu la prescription, s'agissant d'un exploit signifié (au demandeur) et non à la personne qu'on veut empêcher de prescrire ; (...) le dernier acte interruptif de la prescription est le commandement signifié le 2 septembre 1991 ; (...) il n'apparaît pas des éléments produits aux débats que ce commandement ait été réitéré, (...) la prescription est dès lors acquise, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis le dernier acte interruptif de la prescription ». Griefs En matière de taxe sur la valeur ajoutée, les articles 84, alinéa 1er, 85, § 2, 1° et 3°, et 89, alinéa 2, du Code de la T.V.A., dans leur rédaction antérieure à la loi du 15 mars 1999, instaurent une procédure particulière de poursuite et de recouvrement de la taxe. L'article 84, alinéa 1er, qui dit que "la solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances judiciaires appartient au ministre des Finances" institue une phase administrative préalable à la phase judiciaire. Lorsque l'assujetti persiste à contester, l'article 85, qui, en son premier paragraphe, porte que le premier acte de poursuite en vue du recouvrement de la taxe, des amendes fiscales, des intérêts et des accessoires est une contrainte rendue exécutoire et notifiée à l'assujetti, dispose, en son paragraphe 2, que « cette notification : 1° interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires », et surtout « 3° permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue par l'article 89 », lequel, pour sa part, précise que « sous réserve de ce qui est prévu par les articles 85, §§ 1er et 2, et 85bis, l'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec une citation en justice. Cette opposition est faite par un exploit signifié à l'Etat en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de ce fonctionnaire ». Ces dispositions, et plus particulièrement les articles 85 et 89 du Code de la T.V.A. ressortissent de deux principes fondamentaux du droit public : le privilège du préalable qui autorise l'administration à se décerner un titre légal de perception de la taxe et le privilège de l'exécution d'office qui lui permet de poursuivre l'exécution forcée de la contrainte ou de prendre des mesures conservatoires, sans recours préalable au juge. Si l'assujetti entend contester les prétentions de l'administration qui s'est délivrée à elle-même un titre exécutoire, il lui appartient de saisir le tribunal compétent d'une opposition et il est évidemment le seul à pouvoir le faire, l'administration n'étant pas recevable à agir devant le tribunal, sauf cas exceptionnel lorsque le défaut de payement constitue une infraction. Du reste, la délivrance d'une contrainte, avec pour conséquence que la saisine du juge est réservée au contribuable en cas de contestation de l'impôt, n'est pas, en matière de T.V.A., une faculté pour le fisc : l'administration est tenue de décerner une contrainte en recouvrement de la taxe lorsque l'assujetti persiste à contester, notamment dans la phase administrative de la procédure, la taxe fixée aux termes du procès-verbal confectionné par le fonctionnaire compétent ; ainsi, l'assujetti est mis en mesure de soumettre cette contestation à la juridiction compétente par la voie d'une opposition à l'exécution de la contrainte. Cette contrainte, en matière de T.V.A., constitue donc non seulement le titre de taxation concrétisant la dette fiscale à défaut de paiement spontané et inconditionnel de la taxe due mais aussi l'acte valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la dette fiscale. L'administration est donc tenue de décerner une contrainte rendue exécutoire et notifiée, en même temps que le procès-verbal, à l'assujetti qui, à compter de ce moment, est en droit de former opposition devant le juge compétent, ce qui interrompt les mesures d'exécution que le fisc pouvait poursuivre. Elle diffère de la contrainte en matière d'impôts directs car non seulement elle établit la dette, mais elle constitue aussi le titre légal de perception de la taxe, permettant à l'administration de passer à l'exécution forcée, sans aucune intervention préalable des juridictions civiles, seul l'assujetti pouvant saisir, après notification ou signification de cette contrainte, celles-ci en cas de contestation persistante. C'est donc l'opposition du contribuable et elle seule qui, conformément à l'article 89 du Code de la T.V.A., peut ouvrir l'instance en justice, la procédure différant à cet égard, en matière de T.V.A., fondamentalement de celle prévue en matière d'impôts sur les revenus. Par ailleurs, après que l'article 81 du C.T.V.A. a prévu, dans son premier alinéa, que « l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à compter du jour où celle-ci est née », l'article 83 du même code dispose que « les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice. La renonciation au temps couru de la prescription et la notification de la contrainte de la manière prévue par l'article 85, § 1er, sont assimilées, quant à leurs effets aux actes interruptifs visés par l'alinéa précédent ». Il résulte de la combinaison de cette dernière disposition et des articles 85 et 89 C.T.V.A. que la prescription ne saurait être acquise lorsqu'il y a « instance en justice » ouverte moins de cinq ans après le dernier acte interruptif de cette prescription, acte qui peut être l'un de ceux visés par l'article 2244 du Code civil ou ceux prévus par l'article 83, alinéa 2, C.T.V.A. Le régime de prescription instauré par l'article 83 C.T.V.A., eu égard aux particularités que présente la matière, spécialement à l'obligation pour l'administration de décerner une contrainte à laquelle seul l'assujetti est en droit de s'opposer devant les juridictions de l'ordre judiciaire, l'instance en justice ne pouvant être ouverte qu'à son initiative, que ce soit en ce qui concerne le recouvrement de la taxe ou sa restitution, déroge au droit commun et le complète. Lorsque le législateur fiscal utilise l'expression « s'il n'y a instance en justice », dans le domaine de la T.V.A., il ne fait aucune distinction, quelle que soit la partie demanderesse. Dès qu'il y a instance en justice, l'interruption de la prescription provoquée par l'un des actes prévus par l'article 2244 du Code civil et l'article 83, alinéa 2, C.T.V.A., accompli moins de cinq ans avant l'ouverture de cette instance, poursuit ses effets aussi longtemps que celle-ci n'est pas définitivement terminée, peu importe qu'elle ait été initiée par l'assujetti, c'est-à-dire par la partie qui pourrait prétendre au bénéfice de la prescription. De surcroît, l'opposition à contrainte introduite par le redevable saisit le tribunal compétent de toutes les questions relatives à la taxation, le juge ayant plein pouvoir de juridiction, l'opposition interdisant à l'administration de prendre toute nouvelle initiative aussi longtemps que le juge n'a pas statué définitivement sur ses mérites. Elle empêche l'administration d'agir et rend impossible le recours à un nouvel acte interruptif de prescription au sens des articles 2244 du Code civil et 83, alinéa 2, C.T.V.A.. Celle-ci ne serait pas recevable à solliciter du juge la délivrance d'un titre exécutoire par le biais d'une demande de condamnation de l'assujetti, puisque la contrainte qu'elle est, en toute hypothèse, obligée de décerner, constitue déjà un titre établissant sa créance, qui reste valide jusqu'à éventuelle annulation par le tribunal saisi, seule l'exécution immédiate de ce titre étant suspendue par l'effet de l'opposition. Et, ayant délivré une contrainte, l'ayant fait signifier ou notifier et ayant fait éventuellement commandement de payer, l'administration n'est pas autorisée, dès que le redevable a fait opposition, à renouveler ces actes, le pouvoir judiciaire étant saisi de l'ensemble des questions relatives à cette taxation. En conséquence, il s'impose aussi de considérer qu'à partir du moment où l'assujetti, par son opposition faite conformément à l'article 89 C.T.V.A., a saisi le juge compétent, l'administration se trouve dans l'impossibilité, au sens de l'article 2251 du Code civil, d'accomplir encore aucun acte interruptif de la prescription, celle-ci étant, par conséquent, suspendue durant toute l'instance en justice ouverte à la suite de l'opposition. En toute hypothèse, l'opposition à contrainte, en matière de T.V.A., doit être qualifiée d' « instance en justice » au sens de l'article 83, alinéa 1er, ancien C.T.V.A., la procédure engagée par le redevable pour prévenir l'exercice immédiat de poursuites contre lui, sur le fondement d'une contrainte que l'administration est tenue de décerner, et qui empêche le fisc de prendre toute autre initiative aussi longtemps que la juridiction civile ne s'est pas prononcée de telle manière que l'instance est définitivement terminée, ne peut être légalement interprétée comme permettant le dépérissement des droits du Trésor, ceux-ci devant être protégés jusqu'à ce qu'une décision définitive, clôturant l'instance, intervienne, même si l'article 83, alinéa 1er, ancien du Code de la T.V.A. ne doit pas être compris comme instituant une véritable cause de suspension du cours de la prescription au sens des dispositions du Code civil. L'arrêt attaqué, qui, statuant sur l'opposition formée par citation du 18 septembre 1991, par la défenderesse, à la contrainte délivrée en matière de taxe sur la valeur ajoutée par le demandeur, décernée le 28 juin 1991 et rendue exécutoire le 2 juillet, qui admet par ailleurs que cette contrainte a valablement interrompu la prescription de cinq ans de l'action en recouvrement dont est titulaire le demandeur et encore que celui-ci a fait signifier, le 2 septembre 1991, un commandement de payer, lui-même aussi interruptif de la prescription, décide néanmoins que l'opposition est fondée parce que l'action en recouvrement du demandeur est prescrite dès lors que, d'une part, l'opposition, qui a ouvert l'instance en justice, n'a pas été introduite par le demandeur, mais par la défenderesse, à savoir par la partie qui prétendait prescrire, en sorte que cette instance n'a pas eu pour effet de prolonger l'interruption de la prescription jusqu'à ce qu'elle soit totalement vidée ni de la suspendre, et, que, d'autre part, le demandeur n'a pas, au cours de cette instance et au plus tard dans les cinq ans de la signification, à sa requête, du commandement de payer du 2 septembre 1991, accompli de nouvel acte interruptif de la prescription, tels que ces actes sont prévus par l'article 2244 du Code civil ou l'alinéa 2 de l'article 83 ancien C.T.V.A., : - méconnaît la portée légale des articles 84, alinéa 1er, 85, et 89 anciens du Code de la T.V.A., ainsi que les principes du droit administratif du préalable et de l'exécution d'office, ignore la notion de contrainte en matière de T.V.A., l'obligation qui s'impose à l'administration de décerner une telle contrainte et le droit, réservé au seul assujetti, qui conteste la dette d'impôt, de s'opposer à cette contrainte et aux mesures d'exécution que l'administration peut entamer d'office en conséquence, en portant le litige devant la juridiction civile et en ouvrant ainsi l'instance en justice ; - viole les articles 83, 85 et 89 anciens du Code de la T.V.A. dont il se déduit que l'opposition formée par le redevable devant le tribunal compétent à la contrainte notifiée ou signifiée ouvre « l'instance en justice » au sens dudit article 83, en sorte que, jusqu'à ce que cette opposition ait fait l'objet d'une décision définitive vidant complètement la contestation, l'effet de l'interruption de la prescription intervenue moins de cinq ans avant la signification de cette opposition, persiste, tandis que, par ailleurs, l'administration fiscale se trouve dans l'impossibilité, au sens de l'article 2251 du Code civil, d'accomplir aucun nouvel acte interruptif de la prescription au sens des articles 2244 dudit code, et 83, alinéa 2, ancien C.T.V.A. ; - méconnaît les articles 2242, 2244 et 2251 du Code civil ainsi que les articles 81, 83, 85 et 89 ancien du Code de la T.V.A. en limitant à la seule assignation signifiée à la requête du fisc le maintien de l'effet interruptif de la prescription de l'action en recouvrement de la dette de taxe sur la valeur ajoutée durant l'instance, alors que la contrainte que l'administration doit obligatoirement délivrer vaut titre de créance et droit d'exécuter, qu'elle a pour effet de permettre à l'assujetti de porter sa contestation devant la juridiction civile, qu'il est le seul à pouvoir prendre cette initiative et que l'ouverture de cette instance empêche le demandeur de procéder à aucun nouvel acte interruptif de la prescription. La décision de la Cour Aux termes de l'article 81, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au litige, l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née. L'article 83, alinéa 1er, du même code, dans la même version applicable, dispose que les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice. L'article 85, § 2, de ce code prévoit notamment que la notification de la contrainte décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe et de ses accessoires et permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 89. En vertu de l'article 89, alinéa 2, l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice. Aux termes de l'article 2251 du Code civil, la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi. Il se déduit de ces dispositions, qui doivent être lues ensemble pour déterminer le régime de la prescription en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que la contrainte constitue, d'une part, le titre de la taxation concrétisant la dette fiscale à défaut de paiement spontané et inconditionnel de la taxe due et, d'autre part, l'acte valant titre exécutoire nécessaire au recouvrement de la dette fiscale ; que la contrainte notifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire constitue l'un des modes d'interruption de la prescription au sens de l'article 2244 du Code civil ; que, sauf nouvel acte interruptif, la prescription est acquise contre l'Etat cinq ans après la notification de la contrainte, à moins qu'il n'y ait instance en justice ; que cette instance peut être l'opposition du redevable, qui a pour effet de suspendre la force exécutoire de la contrainte et d'où il résulte que, pendant toute sa durée, la prescription n'est pas acquise contre l'Etat. L'arrêt considère que la prescription était acquise au profit de la défenderesse, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis le dernier acte interruptif, soit la notification de la contrainte, aux motifs que l'opposition à la contrainte n'a pas été signifiée à la personne qu'on veut empêcher de prescrire et qu'après la notification de la contrainte, le demandeur n'a pas accompli de nouvel acte interruptif de la prescription. Il viole ainsi les dispositions légales visées au moyen. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et qu'il statue sur la demande de dommages et intérêts de la défenderesse ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081016.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081016.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110922.5 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110922.7 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111215.9 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130215.2 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131212.2 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141009.12 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150604.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div