id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081016.5 No Rôle: C.07.0005.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit de la famille Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 232 - dernière vue 2026-07-03 02:54 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081016.5 Fiches 1 - 2 Est recevable le moyen de cassation qui invite la Cour à un contrôle de la légalité et non à celui d'une appréciation souveraine en fait, dès lors qu'il revient à faire grief à la décision attaquée qu'en qualifiant d'adultère offensant les faits qu'il retient le juge donne à cette notion légale un sens qu'elle n'a pas
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Divorce pour cause déterminée Mots libres: Contrôle de légalité - Divorce - Adultère offensant - Appréciation souveraine en fait - Recevabilité Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - CAUSES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Divorce pour cause déterminée Mots libres: Adultère offensant - Appréciation souveraine en fait - Moyen de cassation - Contrôle de légalité - Recevabilité Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général HENKES, avant Cass., 17 septembre 2007, RG C.07.0005.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Divorce pour cause déterminée Mots libres: Contrôle de légalité - Divorce - Adultère offensant - Appréciation souveraine en fait - Recevabilité Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - CAUSES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Divorce pour cause déterminée Mots libres: Adultère offensant - Appréciation souveraine en fait - Moyen de cassation - Contrôle de légalité - Recevabilité Texte de la décision N°C.07.0005.F G. M., demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre B. D., défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 229, 231, 232 et 306 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir rappelé, d'une part, que le 9 juillet 2002 la demanderesse « a cité son époux en divorce en invoquant l'adultère de ce dernier, lequel invoque des faits similaires à charge de son épouse dans le cadre d'une action reconventionnelle », que la demande principale de la demanderesse a été accueillie, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs du demandeur (jugement du tribunal de première instance de Nivelles du 22 février 2005) et, d'autre part, que, le 1er septembre 2005, le défendeur « a introduit une deuxième procédure en divorce à charge de [la demanderesse] par une citation fondée sur l'article 232 du Code civil », la demanderesse ayant sollicité quant à elle par voie reconventionnelle une pension alimentaire, et que, par jugement du 13 décembre 2005, « 1a 7e chambre du tribunal de première instance de Nivelles a reçu les demandes et a : - prononcé le divorce à la demande [du défendeur] sur pied de l'article 232 du Code civil ; - constaté que la séparation de fait avait pris cours le 30 avril 2002 ; - réservé à statuer sur l'imputabilité des torts, la recevabilité et le fondement de la demande de pension alimentaire après divorce, compte tenu de l'instance pendante devant la cour [d'appel] concernant la cause portant le numéro de rôle 2005/AR/653 ; - réservé les dépens ; - avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 février 2006 pour mise en état ; - dans cette attente et à titre précaire, condamné [le défendeur] à payer une pension alimentaire provisionnelle de 400 euros par mois à [la demanderesse] », l'arrêt, après avoir joint les appels formés contre les jugements des 22 février et 13 décembre 2005 (causes 2005/AR/653 et 2006/AR/224) : « Dit les appels principal et incident (...) recevables et fondés dans la mesure décrite ci-après : [contre le jugement entrepris du 22 février 2005] - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce entre : [le défendeur], né à Soignies le 22 avril 1959, et [la demanderesse], née à Watermael-Boitsfort le 4 février 1958, mariés à Ittre le 16 mai 1979, aux torts de cette dernière [lire : aux torts du défendeur] sur la base de l'article 231 du Code civil ; - Emendant pour le surplus, prononce le divorce entre : [la demanderesse], née à Watermael-Boitsfort le 4 février 1958, et [le défendeur], né à Soignies le 22 avril 1959, mariés à Ittre le 26 mai 1979, aux torts de ce dernier [lire : aux torts de la demanderesse] sur la base de l'article 231 du Code civil ; - Les condamne à supporter chacun la moitié des dépens ; - Confirme la désignation des notaires chargés de la liquidation et du partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties ; Dit les appels principal et incident [contre le jugement entrepris du 13 décembre 2005] recevables et fondés en ce qu'il prononce le divorce entre : [le défendeur], né à Soignies le 22 avril 1959, et [la demanderesse], née à Watermael-Boitsfort le 4 février 1958, mariés à Ittre le 26 mai 1979, sur la base de l'article 232, alinéa 1er, du Code civil, et fixe au 30 avril 2002 la date de la prise de cours de la séparation de fait ; - Emendant pour le surplus, - Dit pour droit que [le défendeur] renverse partiellement la présomption d'imputabilité des torts prévue à l'article 306 du Code civil et déboute en conséquence [la demanderesse] de ses demandes en pension alimentaire provisionnelle et après divorce». Il se fonde à cet égard sur les motifs suivants : « 3. Quant au caractère injurieux des adultères respectifs des parties, invoqué en la cause portant le numéro de rôle 02/1311/A et dans la requête d'appel portant le numéro de rôle 2005/AR/653 [La demanderesse] sollicite le divorce aux torts de son époux, lequel s'est mis en ménage avec une dame O. à tout le moins depuis le 30 avril 2002, ainsi qu'il résulte d'un certificat de composition de ménage ; [Le défendeur] sollicite, quant à lui, le divorce aux torts de son épouse surprise en situation d'adultère avec le sieur P., ainsi qu'il résulte du procès-verbal du 3 août 2002 de l'huissier de justice D. agissant en remplacement de Maître Avaux, huissier de résidence à Tubize ; Aucune des parties ne conteste la réalité de la liaison qui lui est reprochée mais toutes deux contestent le caractère injurieux s'attachant à la relation ainsi constatée ; Elles ont ainsi, sur la base d'une autorisation du premier juge, tenu des enquêtes directes les 25 février et 25 mars 2004 à la demande de [la demanderesse] et les 23 mars, 25 mars et 6 mai 2004 à la demande [du défendeur] ; Ainsi que l'a déjà relevé le premier juge, aucun des témoins entendus à la requête [du défendeur] n'a permis d'établir la réalité des faits 1 et 2 relatifs à de prétendues relations adultères ou homosexuelles de [la demanderesse] en 1983 et 1986, ni de l'antériorité de la relation adultère de [la demanderesse] et du sieur P. à celle [du défendeur] et de la dame O. (fait n° 3) ; Le fait n° 5, relatif à une soirée organisée par [la demanderesse] en mai 2002 où elle aurait « célébré » sa nouvelle vie avec M. P., ainsi que le fait n° 4 relatif aux vacances communes de M. P. et de [la demanderesse] en juin 2002, sont établis mais ne peuvent être considérés comme déterminants quant à l'appréciation du caractère injurieux de l'adultère [du défendeur] constaté dès avril 2002 ; En effet, la compensation des torts n'existe pas en matière de divorce et l'adultère d'un conjoint ne perd pas son caractère injurieux par le simple constat de l'adultère de l'autre conjoint, quel qu'en soit le moment, pourvu que les parties soient toujours mariées ; La demande en divorce de [la demanderesse] est donc fondée, [le défendeur] n'ayant pas démontré le caractère non injurieux pour son épouse de l'adultère ainsi commis ; Contrairement à ce qu'a dit le premier juge, la même solution doit être dégagée en ce qui concerne la demande reconventionnelle en divorce [du défendeur], [la demanderesse] n'établissant pas à suffisance de droit le caractère non injurieux de l'adultère commis avec M. P. ; Ce ne sont certes pas les propos que [le défendeur] a tenus en mai 2002 aux soeurs de [la demanderesse] et à M. M. qui suffisent à délier un couple de son devoir de fidélité réciproque ; La cour [d'appel] relève à cet égard que ces propos ont été émis dans un contexte non autrement spécifié et alors que les parties étaient en grande crise suite à leur séparation ; La demande en divorce [du défendeur] sera dès lors déclarée fondée, [la demanderesse] ne démontrant pas le caractère non injurieux de l'adultère commis ; 4. Quant au renversement de la présomption d'imputabilité des torts prévue à l'article 306 du Code civil invoqué en la cause portant le numéro de rôle 05/1697/A et dans la requête d'appel portant le numéro de rôle 2006/AR/224 Eu égard aux motifs précités, il y a lieu de constater que [le défendeur] a renversé, du moins partiellement, la présomption d'imputabilité des torts pesant sur lui en ce qu'il est établi que par l'adultère constaté dans le chef de [la demanderesse], celle-ci a contribué au maintien de la séparation des parties ; [La demanderesse] n'est dès lors plus recevable à réclamer une pension alimentaire après divorce à charge de son époux ». Griefs Première branche S'il constitue un manquement au devoir de fidélité des époux, l'adultère n'est cause de divorce que dans la mesure où il a un caractère offensant, donc injurieux (articles 229 et 231 du Code civil). S'il est vrai, par ailleurs, qu'il n'y a pas en matière de divorce compensation des torts, les faits de caractère injurieux commis par l'un des époux peuvent atténuer la faute de l'autre et lui enlever leur caractère injurieux (articles 229 et 231 du Code civil). En l'espèce, la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions d'appel dans la première procédure en divorce introduite (cause n° 2005/AR/653) : « Que c'est à bon droit que le premier juge n'a pas fait droit au mérite de l'action reconventionnelle poursuivie par [le défendeur] ; Qu'il a déjà été vu ci-avant que [le défendeur] avait invoqué des faits en 1983 qui ne sont pas démontrés, des faits de 1995 qui ne le sont pas davantage et la liaison récente de [la demanderesse] et du sieur . ; Qu'il est démontré par le dossier produit que cette relation a débuté en juin 2002 ; que, dans le fait, elle s'est terminée aussitôt après le constat d'adultère ; Que l'on ne voit pas bien comment [le défendeur] peut sérieusement soutenir qu'il aurait été offensé par la situation dont il se prévaut en l'occurrence, par l'existence d'une liaison ponctuelle de la [demanderesse] et du sieur P. entre juin et août 2002 ; Que [le défendeur] connaissait la dame O. depuis le début 2001 ; que la relation amoureuse a débuté dès cette époque et qu'elle s'est concrétisée en avril 2002 par une mise en ménage officielle ; que l'on ne voit pas bien, alors que, par ailleurs, le [défendeur] invite un proche, le sieur M., à séduire sa femme, qu'il puisse prétendre qu'il a été injurié par la liaison de la [demanderesse] et du sieur P. ; Que le témoin Carine G. a pu indiquer : 'je vous confirme les propos repris dans les faits qui ont été tenus dans la maison de ma soeur Viviane dans laquelle nous nous trouvions à discuter entre nous lors de la visite [du défendeur] qui nous a dit que notre soeur Martine pouvait retrouver quelqu'un d'autre ... Je ne peux me prononcer sur le moment exact de cette discussion mais je peux préciser que c'était à un moment où ma soeur Martine était avec T. P.' ; Que la réaction [du défendeur] qui vivait en ménage avec une tierce personne était apparemment de se réjouir de ce que la [demanderesse] ait fait la rencontre d'une tierce personne ; Qu'il n'en était visiblement pas offensé ; Que le témoin V. G. a pu confirmer le contenu du fait n° 2 et que déjà en février 2002, alors qu'il connaissait déjà la dame O., [le défendeur] avait indiqué, ainsi qu'en témoigne le témoin V. : ‘en réalité¸ en 2002, [le défendeur] m'a dit au-delà du téléphone qu'il souhaitait que [la demanderesse] trouve rapidement quelqu'un' ; Que l'on ne comprend pas bien comment le [défendeur] peut sérieusement soutenir devant la cour [d'appel] qu'il a été offensé par l'attitude de son épouse alors que lui-même avait rompu le lien moral du mariage depuis tout un temps, souhaitait qu'un de ses amis séduise son épouse et qu'elle se mette en ménage avec quelqu'un ; Que le [défendeur] n'avait plus la moindre estime quelconque pour la [demanderesse] : qu'il ne veut qu'une seule chose c'est d'en être débarrassé ; que l'on voit mal qu'il soit crédible quand il vient prétendre avoir été offensé par cet état de chose ; Que l'on sait par ailleurs que la liaison de la [demanderesse] et du sieur P. a pris fin immédiatement après le constat ; Que l'action reconventionnelle du [défendeur] n'est dès lors absolument pas fondée ; Que ce que [la demanderesse] peut prétendre en ce qui concerne les rapports entre le sieur P. et [elle] ne concerne qu'une époque de vie commune où le sieur P. était un ami du ménage des parties ; Que, pendant toute cette période, la [demanderesse] a fait preuve d'un comportement absolument fidèle à son mari ; Qu'elle ne s'est estimée déliée que lorsque son mari s'est retrouvé vivant officiellement avec une tierce personne après la période correspondant aux prodromes d'usage ; Que c'est à juste titre que le premier juge a dès lors débouté le [défendeur] des mérites de son action reconventionnelle ». La défenderesse précisait dans ses conclusions additionnelles d'appel dans la même cause : «Que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que [le défendeur] ne pouvait se sentir offensé par le comportement adopté par son épouse eu égard à l'antériorité de la liaison qui a été celle [du défendeur] avec la dame O. ;
- a)Fait 1 Que le dossier rapporte la preuve de ce qu'en réalité, [le défendeur] connaît la dame O. de manière proche depuis la première partie de l'année 2001 ; Que c'est le témoin T. V. elle-même qui a pu indiquer : 'en février 2002, lors d'une conversation, la dame O. m'a confié que [le défendeur] la poursuivait de ses assiduités depuis le mois de mars 2001. Je pense que les relations ont commencé pendant l'été 2001' ; Que c'est dès ce moment que le [défendeur] a noué une liaison intime avec la dame O. ; que c'est cela l'élément ci-avant qui a provoqué la rupture du lien moral du mariage ; Qu'au demeurant, lorsque le [défendeur] va quitter la résidence conjugale, c'est pour rejoindre la dame O. avec laquelle il va se mettre immédiatement en ménage ; Qu'il ne faut pas chercher ailleurs l'origine de la faillite dudit ménage ; Que c'est gratuitement que [le défendeur] tente de minimiser la portée du témoignage de la dame V. ; que l'on ne voit pas pourquoi ce témoignage devrait être pris avec circonspection, en quoi il serait douteux ; Qu'il n'y a rien d'anormal à ce que la dame O. reçoive des appels téléphoniques malgré la présence de son mari ;
- b)Fait 2 Que ce fait est important dans la mesure où sa démonstration empêche [le défendeur] de soutenir sérieusement qu'il a été injurié par le comportement prêté à son épouse ; Que c'est en effet [le défendeur] lui-même qui a déclaré au témoin M. : ' il est exact que [le défendeur] m'a demandé, moi qui vit seul, d'aller avec [la demanderesse] et de la séduire ... dans mon esprit, [le défendeur] m'a contacté dans ce sens parce qu'il n'avait plus rien à faire de son épouse ' ; Que ce témoignage, dont rien ne permet de douter du sérieux, permet de constater que, d'une part, [le défendeur] ne souhaitait qu'une seule chose, c'est de se débarrasser de la [demanderesse] et, d'autre part, de ce qu'il était prêt à inviter un ami à entretenir des relations avec son épouse ; que tout ceci en dit long sur l'estime que [le défendeur] avait pour son épouse ; Qu'au demeurant, il n'y a pas qu'au sieur M. que [le défendeur] a indiqué qu'il n'éprouvait plus rien pour son épouse puisque le témoin V. a pu indiquer qu'au mois de février 2002, [le défendeur] lui avait dit au téléphone qu'il souhaitait que la [demanderesse] trouve rapidement quelqu'un ; que c'est la dame C. G. qui a pu certifier que le [défendeur] avait dit qu'il souhaitait que la [demanderesse] retrouve quelqu'un d'autre ; Que la chose fut aussi confirmée par V. G. ; Que, bien avant la liaison de la [demanderesse] et du sieur ., le [défendeur] avait clairement indiqué qu'il n'avait plus rien à faire de [la demanderesse] ;
- c)Fait 3 Que, dans le même ordre d'idées, la [demanderesse] avait été autorisée à démontrer que le [défendeur] était tout prêt à jeter la [demanderesse] dans les bras du sieur M. ; Que les éléments ci-avant établissent qu'il en a bien été ainsi et que, vraiment, [le défendeur] éprouvait le plus grand mépris pour son conjoint puisqu'il ne voyait pas d'inconvénient, que du contraire, à ce qu'un tiers s'en occupe ; Que [le défendeur] est vraiment malvenu de soutenir qu'il a pu être injurié en quoi que ce soit par le comportement adopté par son épouse en 2002, bien après le début de la liaison [du défendeur], bien après sa mise en ménage et après que le mari eut exprimé qu'il souhaitait que la [demanderesse] retrouve quelqu'un ; Que, de tout ce qui précède, il résulte que l'on ne peut absolument pas considérer que la situation serait la même de part et d'autre ; Que rien n'a été démontré par [le défendeur], et pour cause, quant au comportement de la [demanderesse] avant 2002 ; Que rien ne l'autorisait à adopter le comportement qu'il a eu avec la dame Oddery à compter du début 2001 ; Que la [demanderesse] n'aurait jamais eu aucun comportement du registre de celui qui lui est imputé en 2002 dans le cours de l'été si [le défendeur] n'avait pas de son côté adopté l'attitude que l'on sait ; Que la rupture du lien moral du mariage était acquise depuis 2001 et que [le défendeur] ne saurait se plaindre de l'attitude adoptée par la [demanderesse], attitude qu'il souhaitait par ailleurs, ainsi que les enquêtes l'ont démontré». La défenderesse soutenait encore, dans le même sens, dans ses conclusions d'appel dans la seconde procédure en divorce (n° 2006/AR/224) : « [Que] force est de constater que [le défendeur] ne renverse pas la présomption d'imputabilité des torts dans la séparation et son maintien, [le défendeur] paraissant perdre de vue que ce qui est en débat dans le cadre de l'article 232 du Code civil, c'est la question s'il prouve que la séparation et son maintien sont partiellement imputables aux fautes et manquements de la [demanderesse] ; Que c'est [le défendeur] qui a quitté la résidence conjugale pour se mettre immédiatement en ménage avec la dame O. ; Que [le défendeur] n'a cessé de vivre avec l'intéressée depuis la séparation ; que, dès l'instant où [le défendeur] quittait la résidence pour se mettre en ménage avec une autre femme, l'on voit mal qu'il établisse qu'il y a des fautes et manquements au moment de la séparation ou après dans le chef de son conjoint ; Que, par ailleurs, le dossier connexe démontre à suffisance que depuis 2001, [le défendeur] entretient une relation coupable avec la dame O. ; que la [demanderesse] quant à elle n'a été prise en adultère que bien longtemps après la naissance de l'idylle ; qu'elle n'a été que de courte durée et que ceci n'est pas la cause de la séparation et de son maintien puisque la séparation est antérieure, qu'il n'y a jamais rien eu avant et que l'on voit mal [le défendeur] imposer un ménage à trois ; Que les propos des témoins O. (la maîtresse [du défendeur]) et du sieur N. ont été analysés dans le cadre des conclusions prises dans l'instance connexe ; qu'ils n'établissent pas que la [demanderesse] aurait eu de quelconques aventures du temps de la vie commune ; Que [le défendeur] ne fait visiblement pas le départ entre ce qui relève de la bravade, les propos dont s'agit ayant été proférés dans le cadre d'un échange de mots particulièrement vifs entre la [demanderesse] et la maîtresse de son mari ; Qu'il n'y va nullement d'un aveu quelconque mais d'une réaction compréhensible d'une épouse outragée par l'absence de tout sens commun de la dame O. ; que [le défendeur] ne prouve pas que la [demanderesse] ait de quelconques torts dans la séparation et son maintien ». Ce faisant, la demanderesse faisait valoir de manière circonstanciée que l'adultère qu'elle avait commis n'était pas offensant ni donc injurieux à l'égard de son époux et ne pouvait ainsi constituer une cause de divorce. Appelé à statuer sur pareilles conclusions, l'arrêt devait rechercher en fait dans quelle mesure la relation adultère de la demanderesse née postérieurement à la relation adultère de son époux qui avait quitté le domicile conjugal pour se mettre en ménage avec la dame O. (à tout le moins - selon l'arrêt - depuis le 30 avril 2002) présentait un caractère offensant. En effet, ni la considération générale (formulée d'ailleurs à propos de la demande originaire en divorce formée par la demanderesse) que « la compensation des torts n'existe pas en matière de divorce » et « que l'adultère d'un conjoint ne perd pas son caractère injurieux par le simple constat de l'adultère de l'autre, quel qu'en soit le moment, pourvu que les parties soient toujours mariées » ni la constatation que la demanderesse n'était pas déliée de son devoir de fidélité en raison des propos tenus par son mari en mai 2002 n'impliquent que l'adultère commis par la demanderesse aurait en l'espèce nécessairement présenté un caractère offensant et donc injurieux. II s'ensuit qu'à défaut de rechercher in concreto si l'adultère commis par la demanderesse présentait bien un caractère offensant, et donc injurieux, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision accueillant la demande en divorce formée par voie reconventionnelle par le défendeur (violation des articles 229 et 231 du Code civil). Par suite, il ne justifie pas légalement le renversement par le défendeur de la présomption d'imputabilité prévu par l'article 306 du Code civil dans le cadre de la deuxième procédure en divorce qu'il avait introduite sur la base de l'article 232 du Code civil. En effet, l'arrêt justifie ce renversement par le seul renvoi à sa décision sur la demande reconventionnelle dans la première procédure en divorce (violation des articles 232 et 306 du Code civil). A tout le moins, à défaut, dans ses motifs, de rechercher in concreto si l'adultère commis par la demanderesse présentait en l'espèce un caractère injurieux, l'arrêt ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité sur l'accueil de la demande reconventionnelle formée par le défendeur dans la première procédure en divorce, et par suite, sur le renversement de la présomption d'imputabilité dans le cadre de la seconde procédure en divorce. II n'est, dès lors, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche L'époux qui obtient le divorce sur la base de l'article 232 du Code civil est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé, le tribunal ne pouvant en décider autrement que si l'époux demandeur apporte la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'autre époux (article 306 du Code civil). S'il est vrai que, si les fautes et manquements visés à l'article 306 du Code civil ne sont pas seulement ceux qui sont à l'origine de la séparation, mais encore ceux qui ont contribué à son maintien, le juge du fond qui constate qu'un époux a quitté le domicile conjugal pour vivre une relation adultère, sans constater que ce départ est imputable à une faute ou un manquement de son conjoint, ne peut légalement déduire un renversement de la présomption d'imputabilité prévue à l'article 306 du Code civil de la seule circonstance qu'un adultère aurait été commis par le conjoint délaissé après la séparation, sans constater en fait que cet adultère, qui n'a pas été la cause de la séparation, a contribué à son maintien. Il s'ensuit qu'à défaut, comme l'y invitaient les conclusions de la demanderesse dans la cause n° 2006/AR/224 (appel dans la seconde procédure en divorce), de rechercher si, et de constater que, l'adultère commis par la demanderesse après le départ du défendeur du domicile conjugal avait contribué au maintien de cette séparation, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 232 et 306 du Code civil). A tout le moins, ne permet-il pas, par sa motivation, à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité du renversement de la présomption d'imputabilité dont le défendeur a bénéficié, en sorte qu'il n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Second moyen Dispositions légales violées - principe général du droit relatif à la caducité des actes juridiques par disparition de leur objet ; - articles 12,13, 14, 17, 18, 19, spécialement alinéa 1er, 23, 25, 702, 3°, et 1042 du Code judiciaire ; - articles 229, 231 et 232 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux sur la base de l'article 231 du Code civil, l'arrêt confirme le jugement entrepris du 13 décembre 2005 « en ce qu'il prononce le divorce entre : [le défendeur] et [la demanderesse] mariés à Ittre le 26 mai 1979 sur la base de l'article 232, alinéa 1er, du Code civil, et fixe au 30 avril 2002 la date de la prise de cours de la séparation de fait ; - Emendant pour le surplus, - Dit pour droit que [le défendeur] renverse partiellement la présomption d'imputabilité des torts prévue à l'article 306 du Code civil et déboute en conséquence [la demanderesse] de ses demandes en pension alimentaire provisionnelle ou après divorce ». Griefs Si les conséquences d'un divorce pour cause déterminée (articles 229 et 231 du Code civil) et celles d'un divorce pour séparation de fait d'une certaine durée (article 232 du Code civil) peuvent être différentes et s'il est, dès lors, vrai que le demandeur peut avoir intérêt à obtenir le divorce sur une base plutôt que sur l'autre, l'objet de ces procédures est toutefois le même, savoir la dissolution du mariage. Il s'ensuit que l'accueil d'une demande en divorce pour cause déterminée rend sans intérêt (articles 17 et 18 du Code judiciaire) et sans objet (articles 12, 13, 14, 23, 702, 3°, et 1042 du Code judiciaire et principe général du droit visé au moyen) et dès lors irrecevable ou, à tout le moins, non fondée une demande en divorce fondée sur l'article 232 du Code civil. A tout le moins, le juge qui a accueilli une demande en divorce pour cause déterminée en vidant sa saisine excède-t-il ses pouvoirs en accueillant dans la même cause une demande en divorce sur la base de l'article 232 du Code civil (article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire) ou viole-t-il les articles 23 et 25 du Code judiciaire en statuant par une même décision dans des causes différentes. Partant, en accueillant la demande en divorce formée par le défendeur sur la base de l'article 232 du Code civil alors qu'il venait de prononcer le divorce aux torts réciproques des époux sur la base des articles 229 et 231 du Code civil, l'arrêt : 1° viole les articles 17 et 18 du Code judiciaire en déclarant fondée une demande devenue sans intérêt à défaut d'objet ; 2° viole les articles 12, 13, 14, 23, 702, 3°, et 1042 du Code judiciaire et méconnaît le principe général du droit visé au moyen en accueillant une demande qui avait perdu son objet ; 3° à tout le moins, viole les articles 229, 231 et 232 du Code civil en admettant qu'une demande en divorce fondée sur l'article 232 du Code civil a un autre objet qu'une demande en divorce fondée sur les articles 229 et 231 du Code civil ; 4° et excède ses pouvoirs en statuant sur une demande en divorce fondée sur l'article 232 du Code civil alors qu'il avait déjà prononcé dans la même cause le divorce des parties sur une autre base et donc vidé sa saisine (violation de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire) ; 5° enfin, viole les articles 23 et 25 du Code judiciaire s'il fallait considérer, quod non, que l'arrêt statue dans des causes différentes. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En vertu des articles 229 et 231 du Code civil, chaque époux pourra demander le divorce pour adultère de son conjoint. L'adultère ne constitue une cause de divorce que lorsqu'il est offensant. Le juge du fond peut décider qu'à défaut d'éléments contraires, l'adultère est offensant. Le caractère injurieux du comportement d'un époux et la gravité de ce caractère injurieux ne résultent pas exclusivement du manquement intrinsèque aux devoirs nés du mariage, mais doivent être appréciés en tenant compte de toutes les circonstances propres à la cause, notamment de leur caractère d'offense à l'égard du conjoint. Cette appréciation gît en fait. Il n'y a point, en matière de divorce, compensation des torts, de sorte que la simple constatation de l'antériorité de l'infidélité d'un époux ne suffit pas à enlever tout caractère injurieux à la faute de l'autre. La demanderesse faisait valoir en conclusions que l'adultère qu'elle avait commis n'était pas offensant pour le défendeur dès lors que celui-ci cohabitait déjà avec une tierce personne et qu'il avait déclaré souhaiter que la demanderesse « retrouve quelqu'un ». Après avoir énoncé que « la compensation des torts n'existe pas en matière de divorce » et « que l'adultère d'un conjoint ne perd pas son caractère injurieux par le simple constat de l'adultère de l'autre conjoint, quel qu'en soit le moment, pourvu que les parties soient toujours mariées », l'arrêt considère que « ce ne sont certes pas les propos que [le défendeur] a tenus en mai 2002, aux sœurs de [la demanderesse] et à Monsieur Mommens, qui suffisent à délier un couple de son devoir de fidélité réciproque » et que « ces propos ont été émis dans un contexte non autrement spécifié et alors que les parties étaient en grande crise suite à leur séparation ». Il en déduit que la demanderesse ne démontre pas le caractère non injurieux de l'adultère qu'elle a commis. Par ces considérations, qui gisent en fait, l'arrêt examine le caractère injurieux du comportement de la demanderesse au regard de toutes les circonstances propres à la cause et, dès lors, motive régulièrement et justifie légalement sa décision d'accueillir la demande en divorce pour cause déterminée formée par le défendeur. Le grief fondé sur la violation des articles 232 et 306 du code civil est tout entier déduit de la violation vainement alléguée des articles 229 et 231 du même code. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : La décision de l'arrêt sur la demande en divorce pour cause déterminée formée par le défendeur contre la demanderesse, vainement critiquée par la première branche du moyen, suffit à justifier le rejet de la demande relative à la pension alimentaire après divorce intentée par la demanderesse. La demanderesse est, dès lors, sans intérêt à critiquer la décision de l'arrêt sur le renversement de la présomption d'imputabilité prévue à l'article 306 du Code civil. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Sur le second moyen : La décision de l'arrêt sur la demande en divorce pour cause déterminée formée par le défendeur contre la demanderesse, vainement critiquée par la première branche du premier moyen, suffit à entraîner la dissolution du mariage des parties. La demanderesse est, dès lors, sans intérêt à critiquer la décision de l'arrêt sur la demande en divorce formée par le défendeur pour cause de séparation de fait, qui est surabondante. Le moyen est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent cinquante euros soixante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent trente-six euros vingt-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille huit par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081016.5 Publication(
- s)liée(
- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081016.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div