id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081022.4 No Rôle: P.07.1451.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-11-12 Consultations: 203 - dernière vue 2026-07-03 02:47 Version(s): Traduction NL Fiche La cassation d'une décision n'interdit pas au juge de renvoi de se rallier à l'appréciation en fait des éléments de la cause par la juridiction dont la décision fut cassée; sauf le cas prévu à l'article 1120, du Code judiciaire, elle ne lui interdit pas non plus de statuer en droit conformément à la décision cassée. Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Renvoi après cassation - En matière pénale Mots libres: Décision cassée - Juge de renvoi - Nouvel examen de la cause Texte de la décision N° P.07.1451.F Baron v. B. C., A., M., J., J., W., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean de Beer de Laer, avocat au barreau de Verviers, contre
- B.A. A. et
- U.J., agissant en nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure J.,
- B. A. A., mieux qualifié ci-dessus, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 11 octobre
- Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : L'article 19.3 du code de la route, dont la violation est invoquée, ne se borne pas à prescrire au conducteur tournant à gauche de se porter vers la gauche. Il lui impose également d'exécuter, au carrefour, le mouvement aussi largement que possible de manière à aborder par la droite la chaussée dans laquelle il s'engage. Le jugement ne viole dès lors pas cette disposition légale en déduisant la faute du demandeur du fait qu'il s'est engagé dans le carrefour en longeant le côté gauche de la rue qu'il quittait. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : La cassation d'une décision n'interdit pas au juge de renvoi de se rallier à l'appréciation en fait des éléments de la cause par la juridiction dont la décision fut cassée. Sauf le cas prévu à l'article 1120 du Code judiciaire, elle ne lui interdit pas non plus de statuer en droit conformément à la décision cassée. En cette branche, le moyen manque en droit. Quant à la deuxième branche : En tant qu'il fait grief au jugement de ne pas statuer sur l'action publique, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. Pour le surplus, le jugement ne saurait être entaché de la contradiction alléguée dès lors qu'il n'acquitte pas le demandeur des préventions mises à sa charge. A cet égard, le moyen manque en fait. Quant à la troisième branche : En tant qu'il fait grief au jugement de ne pas motiver la peine ou de ne pas répondre aux conclusions du demandeur relatives à la prescription de l'action publique, alors que le jugement omet de statuer sur cette action, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. Pour le surplus, le demandeur n'indique pas à quelle demande, défense ou exception les juges d'appel n'auraient pas répondu. Imprécis, le moyen est, à cet égard également, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081022.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div