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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081022.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081022.5 No Rôle: P.08.0629.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-11-12 Consultations: 724 - dernière vue 2026-07-03 02:45 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Dès l'instant où des coups ont été volontairement portés, leur auteur est tenu des conséquences qui en sont résultées

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(1)Voir Cass., 7 mai 1923, (Bull. et Pas., 1923, I, 300). Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Homicide involontaire et coups Mots libres: Coups et blessures volontaires - Conséquences de la violence Fiche 2 Pour que l'infraction à l'article 400, du Code pénal, soit réalisée, il n'est pas nécessaire que l'agent ait prévu ou pu prévoir le résultat concret des violences volontaires dont il s'est rendu coupable
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(1)Pandectes belges, T.XXVI, Bruxelles, 1888, pp. 1175 à 1178, n° 115 à 121; voir Cass., 25 février 1987, RG 5615, Pas., 1987, I, n° 379, et Rev.dr.pén., 1987, pp. 692-694, avec note signée J.S.; 10 septembre 1996, RG P.95.1222.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960910.10, Pas., 1996, I, n° 300; 6 janvier 1998, RG P.97.1353.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980106.5, Pas., 1998, I, n° 3; 15 février 2000, RG P.98.0270.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000215.11, Pas., 2000, I, n° 120; 19 décembre 2006, RG P.06.1170.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061219.6, Pas., 2006, I, n° 662. Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Homicide involontaire et coups Mots libres: Coups et blessures volontaires - Circonstances aggravantes - Code pénal, art. 400 - Eléments de l'infraction Texte de la décision N° P.08.0629.F D. F., H., D., J., A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Herve, rue Bê Pâki, 16, où il est fait élection de domicile, contre G. D., partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mars 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique et contre celle qui, rendue sur l'action civile, statue sur le principe de la responsabilité : Sur le moyen : Quant à la première branche : L'arrêt énonce qu'en portant un coup à la tête de la défenderesse, le demandeur a pu ou dû savoir que des conséquences graves pouvaient en résulter pour la victime, fussent-elles d'une autre nature physiologique que celles dont la victime souffre effectivement. Les juges d'appel ont ainsi répondu aux conclusions soutenant que l'infraction visée à l'article 400 du Code pénal requiert la prévisibilité du dommage causé par les coups. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant à la seconde branche : Dès l'instant où des coups ont été volontairement portés, leur auteur est tenu des conséquences qui en sont résultées. Pour que l'infraction à l'article 400 du Code pénal soit réalisée, il n'est pas nécessaire que l'agent ait prévu ou pu prévoir le résultat concret des violences volontaires dont il s'est rendu coupable. Reposant sur l'affirmation que l'auteur des coups n'est responsable des lésions qu'ils ont causées qu'à la condition d'avoir pu les prévoir telles qu'elles se sont réalisées, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office quant à la décision sur l'action publique Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et cette décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse, statue sur l'étendue du dommage : L'arrêt condamne le demandeur à payer à la défenderesse une indemnité provisionnelle, ordonne une expertise et renvoie l'examen du surplus de la cause au premier juge. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Le pourvoi est dès lors irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081022.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180103.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960910.10 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980106.5 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000215.11 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061219.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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