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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081022.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081022.6 No Rôle: P.08.0822.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-11-12 Consultations: 524 - dernière vue 2026-07-03 09:38 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En cas de condamnation du chef d'imprégnation alcoolique en état de récidive, la réintégration dans le droit de conduire doit être subordonnée à la réussite d'un examen médical et d'un examen psychologique. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 38 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Intoxication - ivresse - art. 34-37 Mots libres: Déchéance du droit de conduire - Déchéance prononcée à titre de peine - Condamnation du chef d'imprégnation alcoolique en état de récidive - Réintégration dans le droit de conduire Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 36 et 38, § 3, 3° et 4°, et § 4, al. 4 Fiche 2 L'article 42, de la loi relative à la police de la circulation routière, ne confère pas au juge, lorsqu'il prononce une déchéance temporaire du droit de conduire un véhicule à moteur pour incapacité physique ou psychique, le pouvoir d'apprécier, à l'expiration du délai qu'il fixe, la capacité physique du coupable. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 42 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Intoxication - ivresse - art. 34-37 Mots libres: Déchéance du droit de conduire - Déchéance prononcée pour incapacité physique ou psychique - Déchéance temporaire - Expiration du délai - Capacité physique ou psychique - Appréciation Texte de la décision N° P.08.0822.F LE PROCUREUR DU ROI A LIEGE, demandeur en cassation, contre H. M., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 avril 2008 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque deux moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le jugement attaqué condamne le demandeur du chef, notamment, d'imprégnation alcoolique en état de récidive, à une amende de 400 euros assortie d'un sursis de trois ans pour les trois quarts et à une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pendant six mois. En outre, faisant application de l'article 42 de la loi relative à la police de la circulation routière, il déclare le demandeur déchu, pour cause d'incapacité physique, du droit de conduire tout véhicule à moteur pendant six mois avec obligation de se soumettre à un examen médical. Sur le premier moyen : En application de l'article 38, § 3, 3° et 4°, et § 4, alinéa 4, de la loi relative à la police de la circulation routière, en cas de condamnation du chef d'imprégnation alcoolique en état de récidive au sens de l'article 36 de ladite loi, la réintégration dans le droit de conduire doit être subordonnée à la réussite d'un examen médical et d'un examen psychologique. En prononçant de ce chef une déchéance du droit de conduire sans subordonner à de tels examens la réintégration du demandeur dans ce droit, les juges d'appel ont violé les dispositions précitées. Le moyen est fondé. La déchéance du droit de conduire est un élément de la peine infligée, de sorte que l'illégalité s'étend à l'ensemble de la sanction prononcée du chef d'imprégnation alcoolique. En revanche, elle est sans incidence sur la déclaration de culpabilité. Sur le second moyen : Aux termes de l'article 42 de la loi relative à la police de la circulation routière, la déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur ; dans ce cas, la déchéance est prononcée, soit à titre définitif, soit pour un terme équivalent à la durée probable de l'incapacité, selon que celle-ci sera démontrée devoir être permanente ou paraître provisoire. Cette disposition ne confère pas au juge, lorsqu'il prononce une déchéance temporaire du droit de conduire un véhicule à moteur, le pouvoir d'apprécier, à l'expiration du délai qu'il fixe, la capacité physique du coupable. En déclarant le demandeur physiquement incapable de conduire tout véhicule à moteur pendant six mois et en subordonnant la réintégration dans le droit de conduire à un examen médical auprès d'un expert qu'il désigne, le jugement viole l'article 42 précité. Le moyen est fondé. La déchéance du droit de conduire prononcée pour incapacité physique n'étant pas une peine mais une mesure de sûreté, l'illégalité relative à cette déchéance n'entraîne l'annulation que de la décision qui la prononce. Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la peine infligée au défendeur du chef d'imprégnation alcoolique et sur la mesure de sûreté prescrite par l'article 42 de la loi relative à la police de la circulation routière ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Verviers, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-deux euros nonante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081022.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240130.2N.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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