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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081022.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081022.7 No Rôle: P.08.0839.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-11-12 Consultations: 555 - dernière vue 2026-07-03 02:46 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque la mise en liberté d'un inculpé est subordonnée au payement préalable d'un cautionnement et que l'inculpé a été libéré après le payement de la somme imposée, il appartient au seul juge statuant sur l'action publique de décider de la destination à donner au cautionnement

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(1)Cass., 19 juillet 2005, RG P.05.1008.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050719.14, Pas., 2005, I, n° 390; Raoul DECLERCQ, "Détention préventive", R.P.D.B., Complément X, Bruylant, 2007, n° 271. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mainlevée Mots libres: Cautionnement - Demande en restitution - Prononciation - Juge compétent Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35, § 4 Fiche 2 Lorsqu'elle relève le caractère injustifié du retard accusé par une instruction, sans élever ce retard au rang d'irrégularité affectant l'obtention de la preuve, la chambre des mises en accusation ne statue pas sur l'action publique par une décision susceptible d'ôter au cautionnement son fondement. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mainlevée Mots libres: Cautionnement - Instruction - Retard injustifié - Chambre des mises en accusation - Décision - Fondement du cautionnement Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35, § 4 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 131 et 235bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 3 Est irrecevable, à défaut d'objet, le pourvoi en cassation formé par le ministère public contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation ordonnant la restitution à l'inculpé d'une partie du cautionnement qu'il avait versé pour sa mise en liberté, dès lors qu'à la requête du demandeur, le compte de l'inculpé a été crédité de cette partie du cautionnement
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(1)Cass., 19 juillet 2005, RG P.05.1008.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050719.14, Pas., 2005, I, n° 390: Raoul DECLERCQ, "Détention préventive", R.P.D.B., Complément X, Bruylant, 2007, n° 271. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mainlevée Mots libres: Défaut d'objet - Détention préventive - Inculpé mis en liberté sous cautionnement - Demande en restitution - Chambre des mises en accusation - Prononciation de la restitution - Exécution de l'arrêt - Pourvoi en cassation du ministère public - Recevabilité Texte de la décision N° P.08.0839.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre V. d. A. J., inculpé, défendeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseils Maître Olivier Klees, dont le cabinet est établi à Uccle, avenue Brugmann, 403, où il est fait élection de domicile, ainsi que Maîtres Francis Goffin et André Risopoulos, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Le défendeur a saisi la chambre des mises en accusation d'une requête déposée en application des articles 136, alinéa 2, et 235bis du Code d'instruction criminelle, et visant à obtenir la restitution d'un cautionnement. Statuant sur la base des dispositions légales invoquées par le défendeur, l'arrêt attaqué lui restitue la moitié de la somme au motif que le retard apporté au règlement de la procédure méconnaît le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et que le solde suffit pour garantir la présentation du défendeur à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du demandeur : Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi : Il ressort des pièces de la procédure que le compte du défendeur a été crédité, le 19 mai 2008, de la somme de 250.000 euros dont l'arrêt attaqué avait ordonné la restitution. L'exécution de l'arrêt à la requête du demandeur ôte son objet au pourvoi, la cassation sollicitée ne donnant pas au juge de renvoi le pouvoir de contraindre le défendeur à reconstituer le cautionnement perdu. Le pourvoi est dès lors irrecevable. Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoqués par le demandeur, ceux-ci étant étrangers à la recevabilité du pourvoi. B. Sur le pourvoi formé à l'audience par le procureur général conformément à l'article 442 du Code d'instruction criminelle : Sur le moyen pris de la violation des articles 136, alinéa 2, et 235bis du Code d'instruction criminelle : Lorsque la mise en liberté d'un inculpé est subordonnée au payement préalable d'un cautionnement et que l'inculpé a été libéré après le payement de la somme imposée, il appartient au seul juge statuant sur l'action publique de décider de la destination à donner au cautionnement. Il ne suit d'aucune disposition de droit interne ou de droit international directement applicable que le dépassement du délai raisonnable constitue une cause de nullité ou d'irrecevabilité de l'action publique. Lorsqu'elle relève le caractère injustifié du retard accusé par une instruction, sans élever ce retard au rang d'irrégularité affectant l'obtention de la preuve, la chambre des mises en accusation ne statue pas sur l'action publique par une décision susceptible d'ôter au cautionnement son fondement. Le recours porté devant la juridiction d'instruction ne perd pas son effectivité par le fait que son issue favorable est liée à l'existence d'une telle décision. La chambre des mises en accusation ne saurait dès lors puiser dans les articles 136, alinéa 2, et 235bis du Code d'instruction criminelle et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le pouvoir de restituer tout ou partie du cautionnement à l'inculpé au seul motif que le ministère public tarde indûment à prendre ses réquisitions en vue du règlement d'une procédure communiquée à toutes fins. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi du demandeur ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Statuant sur le pourvoi du procureur général près la Cour, casse, mais uniquement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonne la restitution au profit du défendeur de la moitié du solde du cautionnement constitué par ses soins ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt annulé ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de quarante et un euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081022.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050719.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100928.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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