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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081023.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081023.2 No Rôle: C.07.0381.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-11-10 Consultations: 207 - dernière vue 2026-07-03 02:44 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'arrêt, qui considère que la demande de l'Etat de remboursement du coût des travaux requiert que ces travaux aient été exécutés dans le respect des prescriptions urbanistiques en vigueur et résultant d'autres lois pénalement sanctionnées, ajoute à l'article unique de la loi du 17 janvier 1938 une condition d'application qu'il ne comporte pas et, partant, viole cette disposition. Thésaurus Cassation: DOMAINE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Voies navigables DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région wallonne Mots libres: Travaux de modification d'une installation située sur le domaine public - Canalisation d'eau - Demande de remboursement des frais de l'Etat Bases légales: Loi - 17-01-1938 - Art. unique, al. 7 - 30 Lien ELI No pub 1938011750 Thésaurus Cassation: EAUX Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Voies navigables DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Région wallonne Mots libres: Travaux de modification d'une installation située sur le domaine public - Canalisation d'eau - Demande de remboursement des frais de l'Etat Bases légales: Loi - 17-01-1938 - Art. unique, al. 7 - 30 Lien ELI No pub 1938011750 Texte de la décision N° C.07.0381.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, poursuites et diligence du ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, dont le cabinet est établi à Jambes, rue Kéfer, 2, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre VILLE D'OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mars 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 44, § 1er, et 48 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (ci-après : loi organique du 29 mars 1962) ; - articles 84, § 1er, et 127, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (ci-après : CWATUP) ; - articles 6, 1131 et 1133 du Code civil et, pour autant que de besoin, adage « Nemo auditur suam turpitudinem allegans », consacré par lesdits articles du Code civil ; - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article unique, spécialement alinéa 7, de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz (ci-après : loi du 17 janvier 1938) ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare non fondé l'appel de la demanderesse, déclare non fondées, par confirmation du jugement dont appel, les demandes de cette demanderesse tendant à la condamnation de la défenderesse à lui rembourser le coût des travaux de modification des installations d'eau réalisés en 1986 et 1988 (citation du 30 août 1999) et en 1982 (citation du 13 septembre 1999), et délaisse les dépens d'appel à la demanderesse. L'arrêt fonde ces décisions notamment sur ce que l'action « n'apparaît pas fondée. En effet, il n'est pas contesté que les travaux dont [la demanderesse] réclame le coût à [la défenderesse] ont été exécutés par le Fonds des routes en infraction aux articles 44, § 1er, 1°, et 48 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, devenus les articles 84, § 1er, et 127, § 1er, du CWATUP, selon lesquels une personne morale de droit public ne peut, sans un permis préalable délivré par le gouvernement, construire, utiliser un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, démolir, reconstruire, apporter des transformations à un bâtiment existant, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien. Un permis était donc requis pour chaque installation placée dans le sol, fixée au sol ou prenant appui sur le sol et destinée à rester sur place. En disposant que l'Etat a le droit de modifier sur son domaine les dispositions ou le tracé d'une installation et qu'il peut, moyennant certaines conditions, se faire rembourser le coût de ces travaux par ‘l'entreprise qui a établi l'installation', la loi du 17 janvier 1938 n'a pas permis à l'Etat ou au Fonds des routes de les exécuter sans respecter les prescriptions urbanistiques en vigueur et résultant d'autres lois pénalement sanctionnées et elle ne leur a pas conféré un droit de créance dont l'objet ou la cause pourrait être contraire à l'ordre public ou naître en violation desdites lois. La demande originaire ne trouve dès lors pas de fondement dans la loi précitée ». Griefs Aux termes de l'alinéa 7 de l'article unique de la loi du 17 janvier 1938, « l'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence de changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation ; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à l'exécution des travaux ». Les demandes de la demanderesse, qui tendaient, sur la base de cette disposition, à obtenir le remboursement des frais de travaux de modification des installations d'eau de la défenderesse, ne visaient pas, fût-ce même pour partie, au maintien d'une situation dont l'illégalité résulterait du fait que lesdits travaux avaient été exécutés sans permis de bâtir. La demanderesse, dont l'arrêt décide par ailleurs que le principe général du droit « fraus omnia corrumpit » ne peut lui être appliqué et qu'elle poursuit un intérêt légitime en demandant l'application de l'article unique de la loi du 17 janvier 1938, n'a donc commis aucune faute en demandant le remboursement des frais des travaux susdits. Ledit article unique ne prévoit nullement que le droit que, en son alinéa 7, il confère aux autorités publiques serait subordonné à ce que les travaux qu'il vise aient été exécutés en respectant les réglementations et prescriptions urbanistiques. Les articles de la loi organique du 29 mars 1962 et du CWATUP visés au moyen ne prévoient pas qu'une infraction à ces articles serait sanctionnée par la privation des droits conférés aux autorités publiques par l'article unique, spécialement alinéa 7, de la loi du 17 janvier 1938. Il suit de là que, en décidant qu' « en disposant que l'Etat a le droit de modifier sur son domaine les dispositions ou le tracé d'une installation et qu'il peut, moyennant certaines conditions, se faire rembourser le coût de ces travaux par ‘l'entreprise qui a établi l'installation', la loi du 17 janvier 1938 n'a pas permis à l'Etat ou au Fonds des routes de les exécuter sans respecter les prescriptions urbanistiques en vigueur et résultant d'autres lois pénalement sanctionnées et elle ne leur a pas conféré un droit de créance dont l'objet ou la cause pourrait être contraire à l'ordre public ou naître en violation desdites lois, et que la demande originaire ne trouve dès lors pas de fondement dans la loi précitée », l'arrêt : 1° viole l'article unique, alinéa 7, de la loi du 17 janvier 1938 en en subordonnant l'application à la condition, qu'il ne comporte pas, que les travaux qu'il vise aient été exécutés en respectant les réglementations et prescriptions urbanistiques ; 2° viole les articles 44, § 1er, 1°, et 48 de la loi organique du 29 mars 1962 et 84, § 1er, et 127, § 1er, du CWATUP en assortissant les infractions à ces articles d'une sanction qu'ils ne comportent pas, savoir la privation des droits conférés aux autorités publiques par l'article unique, alinéa 7, de la loi du 17 janvier 1938, et, par conséquent, viole également ledit article unique, alinéa 7 ; 3° méconnaît la notion légale de faute extracontractuelle en considérant que le droit de créance invoqué par la demanderesse serait contraire à l'ordre public ou serait né en violation de l'ordre public alors que les demandes de la demanderesse tendaient exclusivement au remboursement de frais de travaux, ne visaient nullement au maintien d'une situation contraire à l'ordre public et que l'arrêt décide d'ailleurs que la demanderesse « poursuit un intérêt personnel et légitime en demandant l'application de l'article unique de la loi du 17 janvier 1938 » (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) ; 4° viole les articles 6, 1131 et 1133 du Code civil et, pour autant que de besoin, l'adage « Nemo auditur suam turpitudinem allegans », consacré par lesdits articles 6, 1131 et 1133, en considérant que le droit de créance invoqué par la demanderesse serait contraire à l'ordre public ou serait né en violation de l'ordre public alors que les demandes de la demanderesse tendaient exclusivement au remboursement de frais de travaux et que l'arrêt ne constate aucunement que ces demandes tendraient, même pour partie et « a fortiori » uniquement, au maintien d'une situation ou d'un avantage illicite mais décide au contraire que la demanderesse « poursuit un intérêt personnel et légitime en demandant l'application de l'article unique de la loi du 17 janvier 1938 ». Par ailleurs, la motivation de l'arrêt est affectée d'une contradiction fondamentale. Il est en effet contradictoire de décider, d'une part, que la demanderesse « poursuit un intérêt personnel et légitime en demandant l'application de l'article unique de la loi du 17 janvier 1938 » et, d'autre part, que la demande originaire tendant au remboursement des frais des travaux visés par cette loi ne trouve pas de fondement dans ladite loi au motif que celle-ci « n'a pas permis à l'Etat ou au Fonds des routes de les exécuter sans respecter les prescriptions urbanistiques en vigueur résultant d'autres lois pénalement sanctionnées et ne leur a pas conféré un droit de créance dont l'objet ou la cause pourrait être contraire à l'ordre public ou naître en violation desdites lois ». En raison de cette contradiction, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'alinéa 7 de l'article unique de la loi du 17 janvier 1938 réglant l'usage par les autorités publiques, associations de communes et concessionnaires de services publics ou d'utilité publique, des domaines publics de l'Etat, des provinces et des communes, pour l'établissement et l'entretien de canalisations et notamment des canalisations d'eau et de gaz dispose que l'Etat, les provinces et les communes ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent ; que, si les modifications sont imposées, soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence de changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge de l'entreprise qui a établi l'installation ; que, dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications et que celle-ci peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, procéder elle-même à l'exécution des travaux. L'arrêt constate qu' « il n'est pas contesté que les travaux dont [la demanderesse] réclame le coût à [la défenderesse] ont été exécutés par le Fonds des routes en infraction aux articles 44, § 1er, 1°, et 48 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire, devenus les articles 84, § 1er, et 127, § 1er, du CWATUP ». Il considère qu' « en disposant que l'Etat a le droit de modifier sur son domaine les dispositions ou le tracé d'une installation et qu'il peut, moyennant certaines conditions, se faire rembourser le coût de ces travaux [...], la loi du 17 janvier 1938 n'a pas permis à l'Etat ou au Fonds des routes de les exécuter sans respecter les prescriptions urbanistiques en vigueur et résultant d'autres lois pénalement sanctionnées ». Il décide que la demande par laquelle la demanderesse poursuit le payement de travaux qui ont été accomplis en infraction à des prescriptions urbanistiques pénalement sanctionnées et relevant de l'ordre public « ne trouve, dès lors, pas de fondement dans la loi précitée ». En considérant ainsi que la demande de remboursement du coût des travaux requiert que ces travaux aient été exécutés dans le respect des prescriptions urbanistiques en vigueur et résultant d'autres lois pénalement sanctionnées, l'arrêt ajoute à l'article unique de la loi du 17 janvier 1938 une condition d'application qu'il ne comporte pas et, partant, viole cette disposition. Dans cette mesure, le moyen est fondé. La cassation du dispositif de l'arrêt disant la demande non fondée s'étend à celle par lequel il la dit recevable et qui, du point de vue de l'étendue de la cassation, ne constitue pas un dispositif distinct du dispositif cassé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081023.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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