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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081023.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 octobre 2008 No ECLI: E

Art. 1345, al.

1er Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Bail à ferme procédure et droit de préemption - Bail à ferme Mots libres: Louage de choses - Bail à ferme - Admissibilité - Conciliation - Action en matière de bail à ferme et en matière de droit de préemption Bases légales:

Art. 1345, al.

1er Fiches 3 - 4 De la seule circonstance que la solution d'un litige réside dans les règles de droit régissant le bail à ferme et le droit de préemption, il ne peut être déduit que l'article 1345, alinéa 1er, du Code judiciaire, est applicable

(1).
(1)Cass., 3 avril 2006, RG C.04.0181.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060403.3, Pas., 2006, n° 190. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Bail à ferme procédure et droit de préemption - Bail à ferme Mots libres: Admissibilité - Conciliation - Application des règles régissant le bail à ferme et le droit de préemption Bases légales:

Art. 1345, al.

1er Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Bail à ferme procédure et droit de préemption - Bail à ferme Mots libres: Louage de choses - Bail à ferme - Admissibilité - Conciliation - Application des règles régissant le bail à ferme et le droit de préemption Bases légales:

Art. 1345, al.

1er Texte de la décision N° C.07.0393.F

  1. D. E.,
  2. D. A. M.,
  3. G. M.,
  4. D. B., demandeurs en cassation, représentés par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre D. R., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 mai 2007 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 12, 13, 807 et 1345 du Code judiciaire ; - articles 544, 578, 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que « La citation originaire, signifiée par exploit d'huissier du 23 janvier 2003, tend à obtenir qu'il soit dit pour droit que [le défendeur] occupe sans titre ni droit des parcelles situées à Sart-Dames-Avelines à front de la rue S.-J., cadastrées section B, n° 286 A et 286 B, d'une superficie totale de 78 a 50 ca. Les [demandeurs] sollicitent en conséquence son expulsion, à défaut de libération volontaire. Ils sollicitent en outre la condamnation [du défendeur] au paiement de dommages et intérêts en raison du retard causé dans la mise en vente du bien et par ses revendications abusives. A titre subsidiaire, les [demandeurs] forment une demande incidente, postulent, en cas de reconnaissance de l'existence d'un bail à ferme, une dispense de notification d'offre de préemption pour la partie des parcelles situées au-delà de la zone constructible » et que les demandeurs « sollicitent la réformation du jugement entrepris, afin de voir leur action déclarée recevable et qu'elle soit dite fondée telle que libellée devant le premier juge. Les [demandeurs] sollicitent en outre la condamnation [du défendeur] au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défense téméraire et en remboursement des frais de défense qu'ils ont été obligés d'exposer », le jugement attaqué, par confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclare la demande irrecevable à défaut de conciliation préalable et en déboute les [demandeurs] pour les motifs suivants : « [Le défendeur] a soulevé, dans ses premières conclusions déposées devant le premier juge, l'exception d'irrecevabilité fondée sur le défaut de préalable de conciliation prévu à l'article 1345 du Code judiciaire. L'article 1345 du Code judiciaire dispose : 'Aucune action en matière de bail à ferme, en matière de droit de préemption en faveur [des preneurs de biens ruraux ainsi qu'en matière] de droit de passage et, autre qu'incidente, en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture ne peut être admise sans qu'au préalable le demandeur n'ait demandé au juge par écrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation'. Il est constant qu'en l'espèce, les [demandeurs] n'ont pas demandé au premier juge d'appeler [le défendeur] en conciliation ni avant d'engager leur action, ni durant la procédure. Les [demandeurs] considèrent que leur action n'est pas une action en matière de bail à ferme et ne doit dès lors pas répondre aux exigences de l'article 1345 du Code judiciaire. Même s'il s'agit d'un litige ayant trait à un prétendu bail à ferme selon le défendeur, leur action vise l'expulsion d'un occupant sans titre ni droit. Les prétentions de leur adversaire ne font pas de leur action une action en matière de bail à ferme. Toute la question réside donc dans la compréhension des termes 'action en matière de bail à ferme' visée à l'article 1345 du Code judiciaire, en tenant compte des spécificités de l'espèce, à savoir que - la citation introductive d'instance reprend : 'que le cité a consulté un conseil en la personne de Maître Maurice Feltz, qui a confirmé au conseil de mes requérants que son client prétend bien à l'existence d'un bail à ferme' ; - les pièces déposées par les [demandeurs], antérieures à la citation : ◦ la lettre du 5 juillet 2002 adressée par leur conseil [au défendeur], qui conclut en ces termes : 'Je vous recommande vivement de ne pas laisser ma lettre sans suite car je m'en trouverais contraint d'en déduire que vous prétendez au bail à ferme et d'engager par conséquent une action devant le juge de paix compétent' ; ◦ la lettre du 1er août 2002, adressée par le conseil [du défendeur] au conseil des [demandeurs] : 'Mon client me paraît bon et valable occupant en vertu d'une convention de bail à ferme'. L'action introduite par les [demandeurs] ne porte donc que sur la question de savoir si oui ou non [le défendeur] est titulaire d'un bail à ferme valable sur les parcelles litigieuses. S'il est exact que le juge est lié par le choix fait par la partie demanderesse des faits qu'elle détermine comme étant la cause de sa demande, en l'espèce, les [demandeurs] ne se bornent pas à demander l'expulsion d'un occupant sans titre ni droit, lequel prétendrait, en cours d'instance, être titulaire d'un bail à ferme, comme dans le jugement invoqué par les [demandeurs]. Le cas de figure est différent en l'espèce, puisque les [demandeurs] exposent [eux-mêmes] en termes de citation que, dès avant l'intentement de l'action, les parties savaient que le litige a pour objet l'existence contestée d'un bail à ferme. Nonobstant cette connaissance de la nature du litige qui allait opposer les parties, les [demandeurs] ont fait le choix d'introduire leur action sans la faire précéder du préliminaire de conciliation, estimant qu'ils déforceraient leur thèse de l'occupation sans titre ni droit en recourant à ce préalable obligatoire, alors qu'il leur était possible d'agir 'sous toutes réserves'. Il ressort des pièces évoquées ci-dessus qu'à aucun moment, les [demandeurs] ne se sont mépris sur la nature du litige qui serait porté devant les tribunaux. C'est par ailleurs à tort que les [demandeurs] reprochent au premier juge de dénaturer la portée de l'article 1345 du Code judiciaire en glissant de la notion d'action en matière de bail à ferme à la notion de litige concernant un tel bail. En effet, il ressort des travaux préparatoires relatifs à la loi du 28 décembre 1967 relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture, dont l'article 8 a modifié partiellement l'article 1345 précité, que 'les articles 7 et 8 imposent l'obligation de soumettre les litiges à la convocation en conciliation devant le juge de paix, comme il était prévu à l'ancien article 8'. Il faut considérer qu'en visant 'toute' action 'en matière' de bail à ferme, l'article 1345 du Code judiciaire n'a pas limité son champ d'application aux actions ayant pour objet l'exécution d'un bail à ferme, ni permis d'en éviter l'application en omettant ou en contestant son existence dans l'acte introductif. C'est à juste titre que le premier juge a reproché aux [demandeurs] de dénaturer leur action, en lui donnant l'apparence d'une simple procédure en expulsion pour occupation sans titre ni droit, pour éviter le préalable de la conciliation et tenter ainsi [de] renforcer leur position. Lorsqu'il résulte de cet acte introductif que le litige qui oppose les parties concerne l'existence contestée d'un bail à ferme, la conciliation préalable prévue par ledit article 1345 est obligatoire. En conclusion, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'action [des demandeurs] est une action en matière de bail à ferme et qu'elle devait, dès lors, obligatoirement être précédée d'une conciliation et qu'en l'absence de celle-ci, la demande devait être dite irrecevable, ce qui s'étend à la demande incidente accessoire ». Griefs Première branche En vertu de l'article 1345, alinéa 1er, du Code judiciaire, aucune action en matière de bail à ferme et en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux ne peut être admise sans qu'au préalable le demandeur n'ait demandé au juge par écrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation. Seule la demande dont l'objet porte sur l'application des règles régissant le bail à ferme ou le droit de préemption dont bénéficie le preneur en cas de cession d'un bien rural est une action en matière de bail à ferme et de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux. Il ne peut dès lors être déduit de la seule circonstance que la solution d'un litige réside dans les règles de droit régissant le bail à ferme et le droit de préemption que la demande tendant à la solution de ce litige est une action en matière de bail à ferme ou de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux. L'application de la formalité de conciliation prévue par l'article 1345, alinéa 1er, du Code judiciaire dépend donc, non de l'objet du litige, mais de l'objet de la demande formulée par le demandeur. Les travaux préparatoires de la loi du 28 décembre 1967 relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture ne permettent pas d'aboutir à une conclusion différente. En effet, les travaux préparatoires d'une loi ne peuvent être invoqués à l'encontre du texte clair et précis de celle-ci. Au surplus, les travaux préparatoires reproduits par le jugement attaqué se réfèrent certes à la soumission de « litiges » à la formalité de conciliation prévue par l'article 1345, alinéa 1er, du Code judiciaire, mais il ne peut nullement en être déduit que l'objet de ces litiges, à l'exclusion de l'objet des demandes formées, constituerait le critère d'application de cette disposition. En l'espèce, le jugement attaqué constate que l'objet des demandes formées en ordre principal par les demandeurs était le suivant devant le premier juge : « La citation originaire, signifiée par exploit d'huissier du 23 janvier 2003, tend à obtenir qu'il soit dit pour droit que [le défendeur] occupe sans titre ni droit des parcelles situées à Sart-Dames-Avelines à front de la rue .-J., cadastrées section B, n° 286 A et 286 B, d'une superficie totale de 78 a 50 ca. Les [demandeurs] sollicitent en conséquence son expulsion, à défaut de libération volontaire. Ils sollicitent en outre la condamnation [du défendeur] au paiement de dommages et intérêts en raison du retard causé dans la mise en vente du bien et par ses revendications abusives ». Il ressort de ces constatations que la demande des demandeurs tendait, en ordre principal, à faire reconnaître les droits de propriété et d'usufruit des demandeurs sur les parcelles litigieuses conformément aux articles 544 et 578 du Code civil et, par conséquent, à faire reconnaître que le défendeur occupait ces parcelles sans titre ni droit et devait en être expulsé à défaut de libération volontaire. Il en ressort également que la demande des demandeurs tendait simultanément, en ordre principal, à la condamnation du défendeur à des dommages et intérêts, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil. Le jugement attaqué constate enfin que l'appel des demandeurs tend à « la réformation du jugement entrepris, afin de voir leur action déclarée recevable et qu'elle soit dite fondée telle que libellée devant le premier juge », et qu'il tend en outre à « la condamnation [du défendeur] au paiement d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour défense téméraire et en remboursement des frais de défense qu'ils ont été obligés d'exposer ». Cette dernière demande se fonde également sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Par conséquent, il ressort de ces constatations du jugement attaqué que l'objet des demandes principales des demandeurs portait uniquement sur l'application des articles 544, 578, 1382 et 1383 du Code civil, à l'exclusion des règles régissant le bail à ferme, sans qu'il puisse dès lors être question d'une dénaturation de leur action par les demandeurs. La formalité de conciliation prévue par l'article 1345, alinéa 1er, du Code judiciaire ne trouvait dès lors pas à s'appliquer. Il importe peu, à cet égard, que le jugement attaqué constate par ailleurs que la solution du litige impliquait que soit tranchée la question de savoir si le défendeur était ou non titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles litigieuses et que les demandeurs aient eu connaissance, antérieurement à l'introduction de l'action, des prétentions du défendeur quant à l'existence d'un tel bail à ferme, contestée par les demandeurs. En effet, l'objet d'une demande en justice ne peut être modifié ni infléchi par la nature de la défense qui lui est opposée. En décidant néanmoins que ces dernières constatations suffisaient à justifier l'application de la procédure de conciliation à des demandes ayant pour objet l'application des articles 544, 578, 1382 et 1383 du Code civil, le jugement attaqué viole l'article 1345, alinéa 1er, du Code judiciaire et, en tant que de besoin, les articles précités du Code civil. Seconde branche Aux termes des articles 12 et 13 du Code judiciaire, la demande en justice est introductive d'instance ou incidente. La demande introductive d'instance ouvre le procès, tandis que la demande incidente consiste dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient point été appelées. La demande nouvelle formée, selon le vœu de l'article 807 du Code judiciaire, par des conclusions nouvelles, contradictoirement prises, et fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, est une demande incidente au sens de l'article 13 du Code judiciaire. La demande incidente nouvelle est indépendante de la demande introductive d'instance en ce sens que l'irrecevabilité de la seconde n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité de la première. Plus précisément, en matière de baux à ferme, lorsque la demande introductive d'instance est irrecevable conformément à l'article 1345, alinéa 1er, du Code judiciaire à défaut d'avoir fait l'objet d'un appel en conciliation préalable, cette irrecevabilité ne s'étend pas automatiquement à la demande incidente nouvelle formée par le demandeur. En l'espèce, le jugement attaqué constate que, « à titre subsidiaire, les [demandeurs] forment une demande incidente, postulent, en cas de reconnaissance de l'existence d'un bail à ferme, une dispense de notification d'offre de préemption pour la partie des parcelles situées au-delà de la zone constructible ». Cette demande incidente est plus précisément une demande nouvelle, introduite par les demandeurs dans leurs conclusions de synthèse prises le 29 mars 2004 devant le premier juge. Le préliminaire de conciliation prévu par l'article 1345 du Code judiciaire ne pouvait donc pas lui être appliqué. Le jugement attaqué décide ensuite que, « en conclusion, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'action [des demandeurs] est une action en matière de bail à ferme et qu'elle devait, dès lors, obligatoirement être précédée d'une conciliation et qu'en l'absence de celle-ci, la demande devait être dite irrecevable, ce qui s'étend à la demande incidente accessoire ». En déduisant l'irrecevabilité de la demande incidente de la seule irrecevabilité de la demande principale dont il décide qu'elle aurait dû être précédée de l'appel en conciliation prévu par l'article 1345, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement attaqué viole cette disposition et, en tant que de besoin, les articles 12, 13 et 807 du Code judiciaire. La décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 1345, alinéa 1er, du Code judiciaire, aucune action en matière de bail à ferme et en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux ne peut être admise sans qu'au préalable le demandeur n'ait demandé au juge par écrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation. Seule la demande dont l'objet porte sur l'application des règles régissant le bail à ferme ou le droit de préemption dont bénéficie le preneur en cas de cession d'un bien rural est une action au sens de cette disposition. De la seule circonstance que la solution d'un litige réside dans les règles de droit régissant le bail à ferme et le droit de préemption, il ne peut être déduit que ladite disposition est applicable. Le jugement attaqué constate que la demande originaire des demandeurs tendait, d'une part, à entendre dire que le défendeur occupait les parcelles litigieuses sans titre ni droit et devait en être expulsé à défaut de libération volontaire et, d'autre part, à l'entendre condamner à des dommages et intérêts sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil. En considérant que l'introduction de cette demande devait être précédée d'un appel en conciliation compte tenu des éléments spécifiques de la cause, savoir que, dès avant cette introduction, le défendeur avait opposé aux prétentions des demandeurs l'existence d'un bail à ferme et que la citation introductive d'instance déniait cette existence, le jugement attaqué viole la disposition légale précitée. Le moyen, en cette branche, est fondé. La cassation de la décision déclarant la demande principale irrecevable s'étend à la décision déclarant irrecevable la demande incidente subsidiaire des demandeurs, en raison du lien établi par le jugement attaqué entre ces décisions. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081023.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060403.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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