id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 octobre 2008 No ECLI: E
Art. 29, al.
1er Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Fiche 2 L'article 29, alinéa 1er, de la Loi du 12 avril 1965, ne prévoit pas que le délai de 10 jours durant lequel le cédant peut s'opposer à l'intention d'exécuter la cession de rémunération par le cessionnaire est établi à peine de déchéance, de sorte que, le droit d'opposition du cédant peut être valablement exercé après son expiration
(1).
(1)Cass., 22 novembre 1984, Pas., 1985, I, n° 189; Voir Cass., 29 novembre 1979, Pas., 1980, I,
- Voir également M. Forges, " Le régime actuel des cessions de rémunération ", in Droit de l'exécution, Liège, C.U.P., 1997, page 202, n° 65 et " Les cessions de rémunération et les garanties personnelles ", in Le crédit à la consommation, Bruxelles, éd. Jeune barreau, 1997, page 275, n° 86; Georges de Leval, " Observations sur la procédure relative à la cession de rémunération ", Jur. de Liège, 1982, pages 288 et
- Thésaurus Cassation: REMUNERATION - PROTECTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Exceptions (Code judiciaire) - Nullité DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Protection de la rémunération Mots libres: Cession de rémunération - Opposition - Délai - Nature Bases légales:
Art. 29, al.
1er Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 860 Fiche 3 L'opposition à l'intention d'exécution de la cession de rémunération par le cessionnaire, n'est pas privée d'objet lorsqu'elle s'exerce pendant la phase d'exécution de la cession. Thésaurus Cassation: REMUNERATION - PROTECTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Exceptions (Code judiciaire) - Nullité DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Rémunération - Protection de la rémunération Mots libres: Cession de rémunération - Intention d'exécution de la cession - Exécution de la cession - Opposition - Objet Bases légales:
Art. 29, al.
1er Texte de la décision N° C.07.0315.F
- L. P. et
- M. M-F., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre F. M. défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 mars 2007 par le juge de paix du premier canton de Bruxelles, statuant en dernier ressort comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 21 octobre
- Par ordonnance du 11 septembre 2008, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 28 à 31 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Décision et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare recevable l'opposition formée le 21 août 2002 par le défendeur contre la notification faite le 23 mai 1995 par les demandeurs au défendeur de leur intention d'exécuter la convention de cession de rémunération conclue le 23 mars 1994, et ce par l'ensemble de ses motifs, et particulièrement les motifs suivants : « Par une citation du 11 août 2005, les [demandeurs] ont saisi notre tribunal ; Ils demandent actuellement en ordre principal d'entendre valider la cession de rémunération pratiquée en exécution du contrat de prêt conclu le 23 mars 1994 avec cession de rémunération, d'entendre valider la notification de l'intention de cession du 23 mai 1995 à l'employeur, la Commission des Communautés européennes, ainsi que la notification du 13 juin 1995 à l'employeur de la copie certifiée conforme de l'acte de cession, d'ordonner à l'employeur de poursuivre les retenues sur la rémunération du débiteur jusqu'à l'apurement de la dette s'élevant à la somme en principal de 86.762,73 euros et à la somme en intérêts de 39.435,45 euros, soit au total 126.198,18 euros, sous déduction du paiement de 200.000 francs intervenu en 1994-1995, soit à concurrence du solde de 121.240,31 euros (4.890.122 francs) et hors déduction des retenues effectuées entre août 2001 et juillet 2002 s'élevant à 24.790 euros ; A l'audience, ils nous ont demandé de rectifier le dispositif de leurs conclusions de synthèse mentionnant erronément ‘condamner le défendeur à payer', et d'acter qu'ils poursuivaient la validation de la cession de rémunération à concurrence de la somme de 43.496,40 euros, dont à déduire les sommes déjà payées de 32.496,40 euros, augmentées des intérêts légaux à dater du 15 mars
- Il a été pris acte de la modification de ce point de la demande au procès-verbal de l'audience ;
- En droit a) Les [demandeurs] concluent en ordre principal à l'irrecevabilité de l'opposition ; Ils invoquent la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération ; L'article 31 de cette loi précise qu'en cas d'opposition, le cessionnaire convoque le cédant par lettre recommandée adressée par huissier, devant le juge de paix du canton du domicile du cédant, aux fins d'entendre valider la cession. Le juge de paix statue en dernier ressort quel que soit le montant de la cession ; Conformément aux articles 27 à 30 de la loi susdite, il appartient au tribunal d'examiner, dans le cadre d'une demande en validation d'une cession, si les articles 27 à 30 ont été respectés et si l'obligation principale, dont la cession constitue la sécurité, existe ; A peine de nullité, la cession de rémunération doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l'obligation principale dont elle garantit l'exécution. A défaut d'opposition, la cession sortit ses effets après que le cessionnaire a notifié au cédant son intention d'exécuter la cession, a envoyé au débiteur cédé une copie de la notification et a envoyé au débiteur cédé, après l'expiration du délai d'opposition, une copie certifiée conforme de l'acte de cession. L'article 29 fixe les délais d'opposition à dix jours prenant cours à la date de l'envoi de la notification. L'article 30 sanctionne de nullité les notifications prévues aux articles 28 et 29 qui ne sont pas effectuées par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'huissier ; Il ressort des éléments du dossier que la cession est intervenue par acte distinct de celui portant octroi du prêt, que les [demandeurs] ont notifié [au défendeur], le 23 mai 1995, leur intention d'exécuter la cession et qu'ils ont notifié au débiteur cédé, la Commission des Communautés européennes, copie de la notification adressée au défendeur. Ils ont également envoyé au débiteur cédé une copie certifiée conforme de l'acte de cession ; Ils reprochent [au défendeur], non seulement de ne pas avoir respecté le délai de dix jours prévu à l'article 29 de la loi du 12 avril 1965, mais également d'avoir laissé procéder à l'exécution de la cession pendant un an sans s'y opposer ; Ils ajoutent encore que, si la disposition légale lui permet de s'opposer à l'intention d'exécuter, aucune disposition légale ne l'autorise à s'opposer à une exécution en cours dès lors qu'il n'a jamais manifesté l'intention de s'opposer à l'intention d'exécuter ; En toute hypothèse, s'opposer à l'exécution d'une cession de rémunération sept ans après les notifications légales et un an après le début d'exécution de la cession, dépasse largement tous les délais raisonnables et crée dans leur chef un préjudice considérable dans la mesure où le débiteur cédé ne peut effectuer aucune retenue sur la rémunération aussi longtemps que la cession n'aurait pas été validée conformément à l'article 31 ; Ils estiment en conséquence que l'opposition à cession doit être déclarée irrecevable ; [Le défendeur] fait observer que le droit d'opposition prévu à l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 n'est pas une voie de recours au sens judiciaire du terme. Dès lors, en vertu de l'article 860, alinéa 3, du Code judiciaire, les délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit ; L'article 29, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 n'a assorti d'aucune déchéance la non-observation du délai de dix jours dans lequel le cédant doit notifier l'opposition ; L'opposition est dès lors recevable. Son caractère tardif s'explique par le fait que la cession a été retardée en raison de l'existence d'autres créanciers ; Force est de constater qu'aucune sanction n'a été prévue à l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 en cas de non-observation du délai, de sorte que l'opposition est recevable ; Son caractère tardif s'explique par le fait que son exécution a été retardée compte tenu de l'existence de nombreuses dettes ; Les [demandeurs] ne précisent par ailleurs pas en quoi la tardiveté de l'opposition leur a causé préjudice. Ils n'établissent pas le montant de leur préjudice ». Griefs Première branche Les demandeurs ont fait valoir, dans leurs conclusions, à l'appui de la thèse selon laquelle l'opposition formée par le défendeur était irrecevable : « Il est vrai que le délai de dix jours, pendant lequel le cédant peut, en vertu de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, s'opposer à l'intention du cessionnaire d'exécuter la cession de rémunération, n'est pas établi à peine de déchéance (Cass., 21 novembre 1984, Pas., I, 372) ; Il y a toutefois lieu de souligner que ce délai d'opposition est prévu afin de permettre au cédant de s'opposer à l'intention d'exécution (article 29, alinéa 1er) ; En l'espèce, non seulement le défendeur ne s'est pas opposé dans le délai de dix jours à l'intention manifestée par les [demandeurs] d'exécuter, qui date du 23 mai 1995, mais il a même laissé procéder à l'exécution sans désemparer pendant un an, avant de s'y opposer ; Si une disposition légale permet au défendeur, en sa qualité de cédant, de s'opposer à une intention d'exécuter (article 29 de la loi du 12 avril 1965), aucune disposition légale par contre ne l'autorise à s'opposer à une exécution en cours dès lors qu'il n'a jamais manifesté l'intention de s'opposer à l'intention d'exécution ; D'une façon générale, s'opposer à l'exécution d'une cession de rémunération sept ans après les notifications légales et un an après le début d'exécution de la cession dépasse largement tous les délais raisonnables, et crée, dans le chef des [demandeurs], un préjudice considérable, dans la mesure où, en application de l'article 29, alinéa 3, le débiteur cédé ne peut effectuer aucune retenue sur la rémunération, aussi longtemps que la cession n'aura pas été validée conformément à l'article 31 ; L'opposition à la cession doit dès lors être déclarée irrecevable ». Les demandeurs ont ainsi fait valoir qu'indépendamment de l'absence de respect du délai de dix jours prévu à l'article 29 de la loi du 12 avril 1965, une opposition formulée à l'égard de la notification de l'intention d'exécution d'une convention de cession de rémunération ne peut se concevoir que dans la phase pendant laquelle cette intention demeure telle, et n'a pas été achevée et suivie par l'exécution effective de la cession de rémunération. Le jugement attaqué constate effectivement que cette thèse est formulée par les demandeurs (« ils ajoutent encore que si la disposition légale lui permet de s'opposer à l'intention d'exécuter, aucune disposition légale ne l'autorise à s'opposer à une exécution en cours dès lors qu'il n'a jamais manifesté l'intention de s'opposer à l'intention d'exécution »). En énonçant uniquement que l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 n'a assorti d'aucune déchéance la non-observation du délai de dix jours dans lequel le cédant doit notifier l'opposition, le jugement attaqué ne répond pas au moyen distinct, formulé par les demandeurs, selon lequel, indépendamment du délai dans lequel l'opposition est formée, celle-ci ne peut être recevable, selon les dispositions visées au moyen, et spécialement l'article 29 de la loi du 12 avril 1965, selon lequel l'objet de l'opposition est constitué par l'intention d'exécution, en sorte que cette opposition devient sans objet lorsqu'elle intervient lorsque la phase d'intention d'exécution est achevée et lorsque la phase d'exécution effective est en cours. En laissant ainsi sans réponse les conclusions circonstanciées des demandeurs, le jugement attaqué viole l'article 149 de la Constitution. Seconde branche L'article 28 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs dispose qu'à défaut d'opposition du cédant faite conformément à l'article 29, la cession sortit ses effets après que le cessionnaire 1° aura notifié au cédant son intention d'exécuter la cession ; 2° aura envoyé au débiteur cédé une copie de la notification visée au 1° ; 3° aura envoyé au débiteur cédé, après l'expiration du délai d'opposition, une copie certifiée conforme de l'acte de cession. L'article 29 de la loi du 12 avril 1965 dispose : « Dans les dix jours de l'envoi de la notification visée à l'article 28, 1°, le cédant peut s'opposer à l'intention d'exécution à condition d'en aviser le débiteur cédé. [...] En cas d'opposition, le débiteur cédé ne peut effectuer aucune retenue sur la rémunération en vue de l'exécution de la cession tant que celle-ci n'aura pas été validée conformément à l'article 31 ». L'article 31 de la loi du 12 avril 1965 organise la procédure qui doit être suivie en cas d'opposition à l'intention d'exécution. Il n'est pas contesté que l'ensemble des obligations pesant sur les demandeurs, pour ce qui concerne la mise en œuvre de la convention de cession de rémunération, ont été accomplies par eux. Il résulte des dispositions précitées que l'opposition à laquelle le débiteur cédant peut avoir recours doit être dirigée contre la notification, faite par le cédant (lire : cessionnaire), de son intention d'exécuter la cession. Indépendamment du délai de dix jours, consacré par l'article 29, alinéa 1er, de la même loi, il est constant que la notion même d'opposition à l'intention d'exécuter la cession a pour objet ladite intention et elle seule. Une telle opposition est en conséquence sans objet lorsque la phase de l'intention d'opposition est achevée et lorsque la phase de l'exécution effective est en cours. En décidant que l'opposition formée par le défendeur contre la notification, faite par les demandeurs, de leur intention d'exécuter la cession, alors que la phase d'intention était achevée et que la phase d'exécution effective était en cours [est recevable], le jugement attaqué méconnaît les règles visées au moyen, et spécialement l'article 28, 1°, et l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 12 avril
- La décision de la Cour Quant à la première branche : En énonçant que l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs n'a assorti d'aucune déchéance la non-observation du délai de dix jours dans lequel le cédant doit notifier l'opposition, le jugement attaqué répond, en les contredisant, aux conclusions des demandeurs qui soutenaient que l'opposition formée par le défendeur lorsque la phase d'exécution effective de la cession était en cours, devait être déclarée sans objet. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : L'article 29, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 dispose que, dans les dix jours de l'envoi de la notification visée à l'article 28, 1°, le cédant peut s'opposer à l'intention d'exécution à condition d'en aviser le débiteur cédé. La loi ne prévoit pas que le délai de dix jours est établi à peine de déchéance, de sorte que, conformément à l'article 860, alinéa 3, du Code judiciaire, le droit d'opposition du cédant peut être valablement exercé après son expiration. La circonstance que l'intention d'exécution du cessionnaire ait entre-temps été mise en œuvre n'a pas pour effet de priver l'opposition d'objet. Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent quarante-cinq euros douze centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081027.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div