id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081027.2 No Rôle: S.08.0076.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2008-11-10 Consultations: 468 - dernière vue 2026-07-03 05:47 Version(s): Traduction NL Fiche L'identité et l'adresse complète des parties intéressées que la partie requérante est tenue de déposer in limine litis au greffe de la juridiction du travail saisie, doivent être entendues comme visant tant les parties à l'égard desquelles le recours doit être introduit pour être recevable que d'autres parties que la partie requérante a également mises à la cause
(1).
(1)Voir Cass., 5 décembre 2005, RG S.04.
- N, Pas., 2005, n° 642; Les élections sociales 2004, J.T.T., 2006, p.
- Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ENTREPRISE ET COMITE DE SECURITE ET D'HYGIENE - ELECTIONS Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Conseil d'entreprise DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Bien-être du travailleur - Tribunal du travail Mots libres: Procédure - Unité technique d'exploitation - Action en justice - Parties intéressées - Parties mises à la cause Bases légales: Loi - 20-09-1948 - Art. 24, § 2, al. 1er, 3°, et al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1948092002 Loi - 04-08-1996 - Art. 79, § 2, al. 1er, 3°, et al. 2 Texte de la décision N° S.08.0076.F CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS CHRÉTIENS DE BELGIQUE, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps et Maître Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre
- CATERPILLAR BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Gosselies, avenue des Etats-Unis, 1,
- SOLAR TURBINES EUROPE, société anonyme dont le siège social est établi à Gosselies, avenue des Etats-Unis, 1,
- CATERPILLAR COMMERCIAL, société anonyme dont le siège social est établi à Gosselies, avenue des Etats-Unis, 1,
- CATERPILLAR GROUP SERVICES, société anonyme dont le siège social est établi à Gosselies, avenue des Etats-Unis, 1,
- CATERPILLAR SPECIAL SERVICE BELGIUM, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Gosselies, avenue des Etats-Unis, 1, défenderesses en cassation, représentées par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,
- FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Haute, 42,
- CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE, dont le siège est établi à Anderlecht, boulevard Poincaré, 72-74, défenderesses en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 1er février 2008 par le tribunal du travail de Charleroi, statuant en dernier ressort. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 31, 1053, 1084 et 1135 du Code judiciaire ; - article 24 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ; - article 79 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ; - article 3 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 ; - article 12 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année
- Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté - que la première défenderesse « a procédé en date du 10 décembre 2007 (X-60) à la première communication prévue à l'article 10 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 [...] ; que cette information précisait notamment que l'unité technique d'exploitation était : 'Caterpillar Belgium - Solar Gosselies' et que l'entité juridique comprenait [les cinq défenderesses] », et « qu'en date du 4 janvier 2008 (X-35), [la première défenderesse] a communiqué ses décisions par écrit conformément à l'article 12 de la loi du 4 décembre 2007 (nombre, composition et description de l'unité technique d'exploitation) [...] ; - que la requête de la demanderesse a été déposée le 11 janvier 2008, soit la 'date ultime pour le délai du recours' ; - que le recours a pour objet d'entendre dire pour droit que • la [deuxième défenderesse] doit être définie comme une unité technique d'exploitation distincte pour la constitution d'un comité pour la prévention et la protection au travail ; • en conséquence, l'entreprise comprenant plus de cinquante travailleurs, doit être mis en place en son sein, avant le 22 juin 2008, un comité pour la prévention et la protection au travail ; • un comité pour la prévention et la protection au travail doit être constitué pour l'unité technique d'exploitation suivante : [la société anonyme Solar Turbines Europe] ; • un comité pour la prévention et la protection au travail doit être institué pour l'unité technique d'exploitation suivante : [les sociétés anonymes Caterpillar Belgium, Caterpillar Commercial, Caterpillar Group Services et la société privée à responsabilité limitée Caterpillar Special Service Belgium] », le jugement attaqué dit le recours irrecevable par tous les motifs repris aux cinquième à huitième feuillets sous l'intitulé « Position du tribunal », motifs considérés ici comme intégralement reproduits. Griefs En vertu des articles 24, § 1er, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, 79 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, 3 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 et 12 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008, les organisations représentatives des travailleurs peuvent introduire devant le tribunal du travail un recours contre les décisions de l'employeur concernant le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués et la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation. Ce recours est régi par les articles 24, § 2, de la loi du 20 septembre 1948 et 79, § 2, de la loi du 4 août 1996 ainsi que, en vertu de l'article 12 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008, par l'article 3 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année
- En vertu des articles 24, § 2, de la loi du 20 septembre 1948 et 79, § 2, de la loi du 4 août 1996, le recours est introduit par une requête écrite envoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe de la juridiction compétente (alinéa 1er, 1°) ; la partie requérante est tenue de déposer in limine litis au greffe de la juridiction saisie l'identité et l'adresse complète des parties intéressées (alinéa 1er, 3°), les parties intéressées étant définies comme « toute personne ou organisation représentative des travailleurs mise en cause dans le cadre de la procédure » (§ 2, alinéa 2). Les parties intéressées au sens de ces dispositions comprennent celles contre lesquelles le recours est dirigé. Le recours est indivisible au sens des articles 31, 1053, 1084 et 1135 du Code judiciaire en ce sens qu'il doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé au demandeur. Un recours critiquant la décision de l'employeur visée aux articles 3 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 et 12 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 est recevable lorsque 1° il est introduit dans le délai prévu par l'article 3 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires, auquel renvoie l'article 12 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales 2008 et 2° il indique les noms et adresses de toutes les parties intéressées contre lesquelles il est dirigé, c'est-à-dire celles dont la requête soutient qu'elles font partie de la même unité technique d'exploitation (soit, ici, les première et troisième à cinquième défenderesses) ou qu'elles doivent être définies comme constituant une unité technique d'exploitation distincte (en l'espèce la deuxième défenderesse). Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que la requête rencontrait ces conditions. Ni les articles 24, § 2, de la loi du 20 septembre 1948 et 79, § 2, de la loi du 4 août 1996 ni aucune autre disposition légale ne permettent de dire le recours irrecevable au motif que la requête indique être formée « contre » une des entités juridiques (en l'espèce la première défenderesse) et mentionne les autres entités juridiques (en l'espèce les deuxième à cinquième défenderesses) comme « autres parties à mettre à la cause » et que le greffe a convoqué l'une des entités juridiques comme partie défenderesse et les autres entités juridiques comme parties intéressées. En disant le recours irrecevable, le jugement attaqué viole, partant, toutes les dispositions légales visées au moyen. III. La décision de la cour En vertu des articles 12 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l'année 2008 et 3 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008, un recours peut être introduit contre la décision ou l'absence de décision de l'employeur concernant le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués et la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation. Ce recours doit être introduit à l'égard de toutes les entités juridiques que concernent les prétentions de la partie requérante. Aux termes des articles 24, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et 79, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qui s'appliquent audit recours, la partie requérante est tenue de déposer in limine litis, au greffe de la juridiction du travail saisie, l'identité et l'adresse complète des parties intéressées. Le second alinéa du même paragraphe de ces deux articles précise que, pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par « partie intéressée » toute personne, organisation représentative des travailleurs ou organisation représentative des cadres mise en cause dans le cadre de la procédure. Ces dispositions tendent à permettre, pour garantir les droits de la défense dans le cadre d'une procédure requérant d'ailleurs célérité, la convocation utile de toutes les parties mises à la cause. Elles doivent, dès lors, être entendues comme visant tant les parties à l'égard desquelles le recours doit être introduit pour être recevable que d'autres parties que la partie requérante a également mises à la cause. Le jugement attaqué constate que le recours de la demanderesse tend à entendre dire pour droit que la deuxième défenderesse, d'une part, les quatre autres sociétés défenderesses, d'autre part, constituent deux unités techniques d'exploitation distinctes et que la requête introductive d'instance mentionne la première défenderesse « comme unique partie défenderesse » et les autres défenderesses comme « autres parties à convoquer ». Le jugement attaqué, qui, pour dire le recours irrecevable, considère que, n'ayant été mises à la cause que comme parties intéressées, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième défenderesses ne peuvent être considérées comme des parties défenderesses à l'égard desquelles le recours est introduit, viole les articles 24, § 2, alinéas 1er, 3°, et 2, de la loi du 20 septembre 1948 et 79, § 2, alinéas 1er, 3°, et 2, de la loi du 4 août
- Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-sept octobre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081027.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:TTBRL:2012:JUG.20120203.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051205.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div