id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081029.1 No Rôle: P.08.1450.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2008-11-12 Consultations: 486 - dernière vue 2026-07-03 08:07 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'elle statue sur l'appel de la décision de la chambre du conseil ordonnant le maintien de la mesure administrative de privation de liberté prise contre un étranger, la chambre des mises en accusation n'est pas tenue de répondre aux éléments invoqués dans la requête de mise en liberté ni aux pièces du dossier administratif de l'étranger, fussent-elles déposées par ce dernier, mais bien aux seules demandes, défenses ou exceptions formulées devant elle par conclusions. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Généralités (étrangers) Mots libres: Privation de liberté - Mesure administrative - Recours devant la chambre du conseil - Appel - Chambre des mises en accusation - Obligation de motivation Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art. 72 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Généralités (étrangers) Mots libres: Etrangers - Privation de liberté - Mesure administrative - Recours devant la chambre du conseil - Appel - Chambre des mises en accusation - Obligation de motivation Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art. 72 Fiches 3 - 4 L'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas au juge national d'apprécier en fait la compatibilité de l'éloignement prévu par la loi et décidé par l'administration avec le droit au respect de la vie privée et familiale invoqué par l'étranger. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Généralités (étrangers) Mots libres: Privation de liberté - Mesure administrative - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Contrôle de légalité - Compatibilité de la mesure d'éloignement avec le droit au respect de la vie privée et familiale - Appréciation en fait Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Généralités (étrangers) Mots libres: Etrangers - Privation de liberté - Mesure administrative - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Contrôle de légalité - Compatibilité de la mesure d'éloignement avec le droit au respect de la vie privée et familiale - Appréciation en fait Texte de la décision N° P.08.1450.F L. W. L. F., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Adar Binzunga, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 septembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : En tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, inapplicable aux juridictions d'instruction statuant sur le maintien de la mesure administrative de privation de liberté prise contre l'étranger, et en tant qu'il reproche à l'arrêt de ne pas répondre à des éléments invoqués dans sa requête de mise en liberté qu'il n'avait pas repris en termes de conclusions devant la chambre des mises en accusation, le moyen manque en droit. Revenant, pour le surplus, à critiquer l'appréciation en fait des juges d'appel et à affirmer, sans autre précision, qu'une « illégalité peut procéder d'une interprétation erronée de la loi », le moyen est irrecevable. Sur le second moyen : Pris de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen fait grief à l'arrêt, d'une part, de ne pas être revêtu d'une motivation adéquate et personnalisée et, d'autre part, de violer le droit au respect de la vie privée et familiale en déclarant légale une décision qui, selon le demandeur, méconnaît ce droit. L'étendue de l'obligation de motivation n'est pas régie par la disposition conventionnelle invoquée. A cet égard, le moyen manque en droit. En tant qu'il requiert l'examen des éléments de fait de la cause, lequel échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. La chambre des mises en accusation ne doit pas répondre aux pièces du dossier administratif de l'étranger, fussent-elles déposées par ce dernier, mais bien aux seules demandes, défenses ou exceptions formulées devant elle par conclusions. Enfin, l'article 8 de la Convention n'interdit pas au juge national d'apprécier en fait la compatibilité de l'éloignement prévu par la loi et décidé par l'administration avec le droit au respect de la vie privée et familiale invoqué par l'étranger. Partant, l'arrêt ne viole pas ce droit en décidant que les considérations par lesquelles le demandeur s'en revendique ne permettent pas de conclure à l'illégalité de la mesure qui le frappe. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081029.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151223.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241218.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.