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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081029.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081029.2 No Rôle: P.08.0901.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit pénal Date d'introduction: 2008-11-12 Consultations: 356 - dernière vue 2026-07-03 02:38 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Pour déclarer responsable un conducteur prioritaire qui a commis une faute lors d'un accident de circulation, il n'est pas requis que les prévisions normales du conducteur tenu de céder le passage aient été déjouées et qu'il se soit, dès lors, trouvé dans un cas de force majeure; il suffit de constater que, sans la faute du conducteur prioritaire, la collision ne serait pas produite ou que les conséquences en auraient été différentes

(1).
(1)Cass., 15 décembre 1993, RG P.93.0874.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931215.10, Pas., 1993, n° 526; Cass., 8 novembre 2006, RG P.06.0646.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.8, Pas., 2006, n°
  1. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Cause (directe ou indirecte) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité - Force majeure Mots libres: Roulage - Conducteur prioritaire - Faute - Lien de causalité Fiche 2 Le dossier soumis à la juridiction d'appel et ensuite à la Cour de cassation doit comprendre la reproduction littérale de la décision entreprise, certifiée conforme par le greffier; il en est ainsi lorsque la copie de la décision entreprise jointe au dossier est qualifiée d'expédition par la signature du greffier apposée au bas de l'inventaire qui la décrit. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité - Force majeure Mots libres: Dossier soumis à la juridiction d'appel - Expédition certifiée conforme de la décision entreprise Texte de la décision N° P.08.0901.F I. GENERALI BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149/1, partie intervenue volontairement, demanderesse en cassation, représentée par Maîtres Cécile Draps et Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, contre D. J., partie civile, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jacques Bailly, avocat au barreau de Verviers, II.
  2. F. S., F., S., prévenu et partie civile,
  3. J. M.-L., civilement responsable, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Yves Wynants, avocat au barreau de Verviers, contre
  4. D. J., mieux qualifié ci-dessus, prévenu et partie civile, ayant pour conseil Maître Jacques Bailly, avocat au barreau de Verviers,
  5. L'ARDENNE PREVOYANTE, société anonyme dont le siège est établi à Stavelot, avenue des Démineurs, 5, partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 15 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel. La première demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Les deux autres demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire reçu le 22 août 2008 au greffe de la Cour. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR La Cour ne peut avoir égard au mémoire des demandeurs S. F. et M.-L. J. qui a été déposé après l'expiration du délai prescrit par l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la cause ayant été inscrite le 10 juin 2008 au rôle général. A. Sur le pourvoi de la société anonyme Generali Belgium :
  6. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le défendeur, statue sur le principe de la responsabilité : Sur le premier moyen : Pris de la violation des articles 207 et 423 du Code d'instruction criminelle, le moyen fait valoir que le dossier de la procédure ne contient qu'une copie non signée par le greffier de la décision du premier juge. Le dossier soumis à la juridiction d'appel et ensuite à la Cour de cassation doit comprendre la reproduction littérale de la décision entreprise, certifiée conforme par le greffier. Le jugement dont appel constitue la pièce 24 du dossier du tribunal de police, soumis au juge d'appel. Le greffier en chef de ce tribunal a signé, le 18 mai 2006, un inventaire aux termes duquel la pièce 24 constitue une expédition du jugement du 3 mai
  7. L'expédition est la copie entière et littérale d'un acte. Qualifiée d'expédition sous la signature du greffier au bas de l'inventaire qui la décrit, la copie jointe au dossier soumis à la Cour permet donc à celle-ci de contrôler la légalité de la décision dont appel et du jugement la confirmant partiellement. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Pour déclarer responsable un conducteur prioritaire qui a commis une faute lors d'un accident de la circulation, il n'est pas requis que les prévisions normales du conducteur tenu de céder le passage aient été déjouées et qu'il se soit, dès lors, trouvé dans un cas de force majeure. Il suffit de constater que, sans la faute du conducteur prioritaire, la collision ne se serait pas produite ou que les conséquences en auraient été différentes. Le jugement décide que l'assuré de la demanderesse, débiteur de priorité, est entièrement responsable dès lors que le défendeur n'a commis aucune faute en lien causal avec l'accident. Cette décision repose sur l'affirmation que si le défendeur ne tenait effectivement pas sa droite, encore faudrait-il, pour que cette faute engage la responsabilité de son auteur, qu'elle ait été de nature à déjouer les prévisions légitimes de l'autre conducteur. En décidant que la position fautive du créancier de priorité ne peut pas être mise en relation causale avec le dommage parce que cette faute n'a pas fait du créancier un obstacle imprévisible pour celui qui devait lui céder le passage, les juges d'appel ont violé l'article 1382 du Code civil. Le moyen est fondé.
  8. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le défendeur, statue sur l'étendue du dommage : La demanderesse se désiste de son pourvoi. Nonobstant ce désistement, qui ne vaut pas acquiescement, la cassation, à prononcer ci-après, de la décision statuant sur le principe de la responsabilité entraîne l'annulation de la décision non définitive rendue sur l'étendue du dommage du défendeur, qui est la conséquence de la première. B. Sur le pourvoi de S. F., prévenu, contre la décision qui, rendue sur l'action publique exercée à sa charge,
  9. déclare la prescription acquise en ce qui concerne les infractions au code de la route (préventions I et J) : Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.
  10. condamne le demandeur du chef d'infraction aux articles 418 et 420bis du Code pénal (prévention H) : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur le pourvoi de M.-L. J., civilement responsable, contre la décision rendue sur l'action dirigée contre elle par le ministère public : Les juges d'appel ont décidé, par confirmation du jugement entrepris, que la demanderesse n'était pas tenue au payement de l'amende et des frais. Le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt. D. Sur les pourvois de S. F., prévenu, et de M.-L. J., civilement responsable, contre les décisions rendues sur l'action civile exercée contre eux par le défendeur J. D. : Les demandeurs n'invoquent, régulièrement, aucun moyen. La condamnation de la société anonyme Generali Belgium, in solidum avec le demandeur, son assuré, et avec la demanderesse, civilement responsable, à réparer entièrement le dommage subi par le défendeur, est fondée sur la décision suivant laquelle la faute commise par S. F. est l'unique cause de l'accident. Cette décision et l'illégalité dont elle est entachée sont communes à l'action exercée par le défendeur contre S. F. et sa mère. La cassation qui doit être prononcée sur le pourvoi de la société anonyme Generali Belgium s'étend dès lors aux décisions définitives et, nonobstant le désistement partiel et sans acquiescement, non définitives condamnant les demandeurs à réparer le dommage. E. Sur le pourvoi de S. F., partie civile : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. Toutefois, la cassation de la décision rendue sur l'action civile exercée par J. D. entraîne l'annulation de la décision déclarant le tribunal incompétent pour connaître de l'action civile du demandeur contre lui et contre la société anonyme L'Ardenne Prévoyante, cette dernière décision étant unie à la première par un lien nécessaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par J. D. contre la société anonyme Generali Belgium, S. F. et M.-L. J., sauf en tant qu'il décide que S. F. a commis une faute en relation causale avec l'accident ; Casse ledit jugement en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par S. F. contre J. D. et la société anonyme L'Ardenne Prévoyante ; Rejette les pourvois de S. F. et de M.-L. J. pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne le défendeur J. D. aux frais du pourvoi de la demanderesse société anonyme Generali Belgium, à un quart des frais du pourvoi du demandeur S. F. et à trois huitièmes des frais du pourvoi de la demanderesse M.-L. J. ; Condamne la défenderesse société anonyme L'Ardenne Prévoyante à un quart des frais du pourvoi de S. F. et à trois huitièmes des frais du pourvoi de M.-L. J. ; Condamne le demandeur F. à la moitié restante et la demanderesse J. au quart restant des frais de leur pourvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cents euros cinquante centimes dont I) sur le pourvoi de la société anonyme Generali Belgium : septante euros vingt-cinq centimes dus et trente euros payés par cette demanderesse et II) sur les pourvois de S. F. et de M.-L. J. : septante euros vingt-cinq centimes dus et trente euros payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081029.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931215.10 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061108.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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