id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081029.3 No Rôle: P.08.0920.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-11-12 Consultations: 196 - dernière vue 2026-07-03 02:39 Version(s): Traduction NL Fiche La gravité de la condamnation s'apprécie d'abord en fonction de la peine principale; ne doit pas statuer à l'unanimité de ses membres la juridiction d'appel qui supprime l'emprisonnement principal infligé par le premier juge et augmente le montant de l'amende et la durée de l'emprisonnement subsidiaire
(1).
(1)Cass., 12 septembre 1989, RG 2993, Pas., 1990, n°
- Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Conséquences Mots libres: Unanimité - Aggravation de la condamnation - Notion - Suppression de l'emprisonnement principal - Augmentation du montant de l'amende et de la durée de l'emprisonnement subsidiaire Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.08.0920.F
- C. M., H., A., M., J.,
- S. G., E., A., M., G., prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre Neuville, avocat au barreau de Marche-en-Famenne, contre A. J.-L., fonctionnaire délégué de la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la province de Luxembourg, partie intervenue volontairement, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 mai 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : La gravité de la condamnation s'apprécie d'abord en fonction de la peine principale. Dès lors qu'elle a supprimé l'emprisonnement principal infligé par le premier juge, la cour d'appel n'a pas aggravé la peine en augmentant le montant de l'amende et la durée de l'emprisonnement subsidiaire. Elle ne devait par conséquent pas statuer à l'unanimité de ses membres. Le moyen pris de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne les demandeurs aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081029.3 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110914.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div