id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 octobre 2008 No ECLI: E
Art. 26
, § 2 Fiches 10 - 11 La Cour de cassation n'est pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle une question dont les termes indiquent que les griefs soulevés par les demandeurs ne sont pas imputables à la disposition légale attaquée
(1).
(1)Voir Cass., 24 décembre 1999, RG C.97.0218.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991224.4, Pas., 1999, I, n° 701. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Cour constitutionnelle - Obligation de la Cour de cassation Bases légales:
Art. 26
, § 2 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Question préjudicielle - Obligation de la Cour de cassation Bases légales:
Art. 26, § 2 Texte de la décision N° P.08.0547.F 1.
A. M. Z.,
- A. K. S.,
- A. T.,
- M. H., parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Alexis Deswaef, Grégor Chapelle et Véronique van der Plancke, avocats au barreau de Bruxelles, contre
- TOTAL, société anonyme de droit français, anciennement dénommée TOTALFINAELF, dont le siège est établi à Courbevoie (France), place de la Coupole, 2, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Simone Nudelholc, avocat au barreau de Bruxelles,
- D. T.,
- M. H., les parties sub 2 et 3 ci-dessus ayant pour conseils Maîtres Emile Verbruggen, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue de la Renaissance, 34/1, ainsi que Benoît Cambier, avocats au barreau de Bruxelles, personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée, défendeurs en cassation. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 mars 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les demandeurs invoquent deux moyens et soulèvent une question à poser à titre préjudiciel à la Cour constitutionnelle. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. LES FAITS
- L'action publique mise en mouvement par constitution de partie civile des demandeurs entre les mains du juge d'instruction de Bruxelles le 25 avril 2002, a fait l'objet d'un arrêt de la Cour du 29 juin 2005 dessaisissant la juridiction belge. Agissant sur ordre du ministre de la Défense faisant fonction de ministre de la Justice, le procureur général près la Cour a requis celle-ci de rétracter son arrêt, demande que la Cour a rejetée par arrêt du 28 mars
- Par lettre du 26 avril 2007, le ministre a enjoint au procureur fédéral de remettre l'affaire à l'instruction, ce qu'il a fait par un réquisitoire adressé le 11 septembre 2007 au juge d'instruction de Bruxelles, libellé à charge des défendeurs du chef des faits dont la juridiction belge avait été dessaisie. Le dossier ainsi rouvert a cependant été fixé, à la demande du procureur fédéral, devant la chambre des mises en accusation pour qu'elle statue sur la recevabilité de l'action publique. L'arrêt attaqué déclare ladite action éteinte et les poursuites mues à charge des défendeurs irrecevables. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen :
- Les demandeurs soutiennent que le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière répressive doit être écarté en cas de contrariété, avec la Constitution ou avec le droit international directement applicable, de la décision contre laquelle il n'existe plus de voie de recours.
- L'autorité de la chose jugée au criminel sur le criminel n'est pas subordonnée à la condition que la décision revêtue de cette autorité soit indemne de toute illégalité. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus que le droit communautaire, n'imposent aux juridictions nationales, lorsqu'une partie peut se prévaloir d'une violation du droit international directement applicable par la décision définitive qu'elle critique, l'obligation d'écarter l'application des règles de procédure interne conférant l'autorité de la chose jugée à la décision contestée. Le réexamen d'une décision pénale passée en force de chose jugée, qui apparaîtrait avoir été adoptée en violation du droit international ou sur la base d'une loi décrétée ultérieurement inconstitutionnelle, est subordonné à la condition, notamment, que la juridiction saisie dispose, en vertu du droit national, du pouvoir de revenir sur cette décision. Les procédures d'annulation, de cassation sans renvoi, de réouverture, de révision et de rétractation, spécialement instituées par les articles 441 à 447bis du Code d'instruction criminelle et par les articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, tracent les limites dans lesquelles il peut être mis fin à l'autorité de la chose jugée et excluent dès lors son renversement selon des modalités autres que celles prévues par la loi. A cet égard, le moyen manque en droit.
- Dans la décision de la chambre des mises en accusation de dire l'action publique irrecevable, le moyen voit également une violation de l'article 29, § 3, de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, tel qu'il a été annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 juin
- Etant un acte par lequel le pouvoir législatif a défendu d'exercer ou de continuer des poursuites pénales, la disposition annulée a eu pour effet d'éteindre l'action au moment où, faisant encore partie de l'ordre juridique de l'Etat, elle a été appliquée à la cause par une décision judiciaire définitive. L'annulation ultérieure de cette défense de poursuivre, puis son remplacement par une loi modifiant les conditions d'application de l'article disparu, ne sauraient avoir pour effet, fût-ce par le biais d'une injonction ministérielle répétée, de remettre en mouvement, au préjudice des personnes poursuivies, une action publique à laquelle il a été mis judiciairement le terme prescrit par la loi alors en vigueur. A cet égard également, le moyen manque en droit. Sur le second moyen :
- Ayant saisi la chambre des mises en accusation d'une question relative à la constitutionnalité de l'article 4 de la loi du 22 mai 2006 modifiant notamment une disposition de la loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, les demandeurs font grief à l'arrêt de ne pas interroger la Cour constitutionnelle et de ne justifier ce refus que par référence à l'arrêt de la Cour du 28 mars
- D'après le moyen, l'arrêt attaqué attribue ainsi à la jurisprudence la portée générale et réglementaire que prohibe l'article 6 du Code judiciaire et viole l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, qui définit les seuls cas dans lesquels le juge du fond peut se dispenser du renvoi préjudiciel.
- Le juge qui fonde sa décision sur la motivation d'un arrêt de la Cour ne lui attribue pas de portée générale et réglementaire lorsqu'il indique les raisons pour lesquelles il s'y rallie et exprime de la sorte une conviction autonome. Ainsi que son libellé l'indique, la question soulevée par les demandeurs ne se rattache à l'article 4 de la loi du 22 mai 2006 que dans la mesure où ils se plaignent que le bénéfice leur en soit refusé par suite du dessaisissement de la juridiction belge et du refus de rétracter cette décision. En s'appropriant les motifs de l'arrêt de la Cour du 28 mars 2007, la chambre des mises en accusation a signifié aux demandeurs qu'elle ne jugeait pas devoir poser une telle question, d'une part, parce que la loi du 22 mai 2006 est étrangère au dessaisissement et au rejet de la procédure de rétractation et, d'autre part, parce que les dispositions conventionnelles qui consacrent le principe de la légalité en matière pénale ôtent au contrôle de constitutionnalité son objet.
- L'arrêt attaqué exprime ces motifs de manière autonome en considérant à la page 11 qu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée fondée sur une disposition annulée par la Cour constitutionnelle ne peut être remise en cause en dehors des modalités établies de manière exhaustive par la loi, en se référant à la page 12 au droit pour toute personne poursuivie de bénéficier du régime le plus favorable, et en relevant à la page 14 que l'article 4 de la loi du 22 mai 2006, complétant une disposition disparue, n'est entré en vigueur qu'après le dessaisissement querellé.
- Le juge qui constate que l'objet véritable de la question soulevée comme étant préjudicielle ne gît pas dans la disposition légale à laquelle cette question prétend se rattacher, justifie légalement son refus de la poser. Le moyen ne peut être accueilli. Sur la demande de renvoi préjudiciel :
- A titre subsidiaire, les demandeurs invitent la Cour à poser à la Cour constitutionnelle la question suivante : « L'article 4 de la loi du 22 mai 2006, publiée au Moniteur belge le 7 juillet 2006 et entrée en vigueur le 31 mars 2006, est-il conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne peut bénéficier aux parties civiles au seul motif qu'un dessaisissement est intervenu sur la base d'une loi annulée et sans que le droit positif n'en ait organisé la rétractation ? ».
- Les termes mêmes de la question indiquent que les griefs soulevés par les demandeurs ne sont pas imputables à la disposition légale attaquée. N'étant pas préjudicielle au sens de l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la question ne doit pas être posée. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de nonante-huit euros un centime dont soixante-huit euros un centime dus et trente euros payés par les demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081029.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170719.7 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221212.3F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970217.6 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991224.4 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000927.10 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010521.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041022.18 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050629.11 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070328.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div