id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081030.14 No Rôle: C.07.0192.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la famille - Droit civil Date d'introduction: 2008-11-12 Consultations: 241 - dernière vue 2026-07-03 02:38 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'aide alimentaire procurée, par ses parents, à l'époux débiteur d'une pension après divorce n'est pas comprise dans les biens et revenus sur lesquels cette pension peut être accordée. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Effets - Personnes DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Effets - Personnes Mots libres: Pension après divorce - Revenus de l'époux débiteur - Aide alimentaire procurée au débiteur - Exclusion Bases légales: ancien Code Civil - Art. 301, § 1er Thésaurus Cassation: ALIMENTS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Effets - Personnes DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Effets - Personnes Mots libres: Pension après divorce - Revenus de l'époux débiteur - Aide alimentaire procurée au débiteur - Exclusion Bases légales: ancien Code Civil - Art. 301, § 1er Annotations Publications: RAGB - Steven BROUWERS; Over de uitkeringsplichtige ex-echtgenoot die zelf onderhoudsgeld geniet, en enkle toepasselijke regels bij het bepalen van zijn draagkracht - 2009, 253-264 Texte de la décision N° C.07.0192.F S. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre O. M., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le second est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 205, 207 et 301, §§ 1er et 4, du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que : « Il ressort des documents fiscaux déposés par [le demandeur] que ses revenus des années 2000 à 2005 ont oscillé, après déduction des seules cotisations sociales, entre 15.000 et 17.000 euros par an, soit entre 1.250 et 1.420 euros par mois. II bénéficie en outre, à tout le moins depuis le mois de janvier 2003, d'une aide mensuelle et régulière oscillant entre 800 et 1.400 euros par mois qui lui est allouée par ses parents, propriétaires de neuf immeubles en Belgique. Enfin, il ressort du dossier déposé par [le demandeur] que le montant de son loyer s'élève à 571,80 euros par mois et qu'il continue, selon ses termes, avec l'aide de ses parents, à payer une contribution alimentaire de 309,68 euros par mois pour l'enfant commun des parties âgé à présent de dix-neuf ans », l'arrêt considère que : « Il ressort des pièces soumises à la cour [d'appel] qu'à l'époque de leur séparation, les parties menaient un train de vie aisé grâce aux revenus [du demandeur] qui s'élevaient alors à 2.400,75 euros nets par mois. Sans que l'on puisse, pour autant, considérer qu'il s'agit d'une démarche volontaire de sa part, les revenus [du demandeur] ont ensuite diminué de manière très sensible pour se limiter, au cours des cinq dernières années, après déduction des seules cotisations sociales, à un montant mensuel oscillant entre 1.250 et 1.420 euros par mois. Il bénéficie, cependant, de l'aide de ses parents qui lui allouent, depuis au moins trois ans, un montant mensuel de 800 à 1.400 euros par mois. Il supporte un loyer de 571,80 euros par mois et paye une contribution alimentaire mensuelle de 309,68 euros pour son fils », pour conclure que : « Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le montant de la pension alimentaire après divorce sera fixé ex aequo et bono à 300 euros par mois, ce montant étant relié à l'indice des prix à la consommation ». Griefs L'article 301, § 1er, du Code civil dispose que le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune. L'article 301, § 4, du Code civil dispose que, en aucun cas, le montant de la pension ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension. Il convient de tenir compte, pour le calcul des revenus du débiteur alimentaire, de ses revenus, actuels ou virtuels, de toute nature. Est constitutif de revenu ce qui résulte de la mise en valeur de la force de travail (ou s'apparente à une indemnité de remplacement, comme une indemnité de préavis ou une allocation de chômage involontaire) ou de la mise en valeur du capital (mobilier et immobilier). L'aide accordée au demandeur par ses parents doit être analysée, selon l'appréciation de l'état de besoin de celui-ci, comme l'exécution de l'obligation alimentaire qui incombe aux parents sur la base des articles 205 et 207 du Code civil, ou comme une série de libéralités. De quelque manière qu'on l'analyse, une telle aide ne peut être considérée comme constitutive de revenu dès lors qu'elle ne résulte pas de la mise en valeur de la force de travail du demandeur et ne constitue pas une indemnité de remplacement. Tel serait notamment le cas si l'aide accordée au demandeur par ses parents constituait l'exécution par ceux-ci de leur obligation alimentaire. Au surplus, la circonstance que le créancier d'aliments au sens des articles 205 et 207 du Code civil est lui-même débiteur alimentaire ne peut aboutir à ajouter au débiteur d'aliments desdits articles 205 et 207 un créancier alimentaire non prévu par la loi. Tel serait cependant le cas en l'espèce si la pension alimentaire après divorce était fixée en considération des aliments auxquels le demandeur a droit sur la base des articles 205 et 207 du Code civil. Si l'aide mensuelle consentie au demandeur s'analyse en une série de libéralités, celles-ci s'incorporent au capital du demandeur, lequel ne peut, en tant que tel, être pris en compte pour la fixation de la pension alimentaire. Il s'ensuit qu'en tenant compte de l'aide accordée au demandeur par ses parents pour fixer les revenus de celui-ci, l'arrêt : 1° si ladite aide constitue l'exécution de l'obligation alimentaire incombant aux parents [du demandeur], d'une part, viole les articles 205 et 207 du Code civil en tenant compte, pour la détermination de la pension alimentaire après divorce mise à charge du demandeur, d'une créance d'aliments dont ce dernier est titulaire sur la base desdits articles 205 et 207 et, d'autre part, méconnaît la notion légale de revenus au sens des articles 301, §§ 1er et § 4, du Code civil en considérant comme un revenu l'obtention d'une aide alimentaire et viole, partant, lesdits articles 301, §§ 1er et 4 ; 2° si ladite aide s'analyse en une série de libéralités, méconnaît la notion légale de revenus au sens des articles 301, §§ 1er et 4, du Code civil en considérant des libéralités comme un tel revenu et viole, partant, lesdits articles ; 3° à tout le moins, en n'indiquant pas en quoi cette aide serait constitutive d'un revenu, ne permet pas le contrôle de sa légalité à cet égard, n'est par suite pas régulièrement motivé et viole, dès lors, l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Sur le second moyen : En vertu de l'article 301, § 1er, du Code civil, le tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et sur les revenus de l'autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune. L'aide alimentaire procurée à l'époux débiteur de ladite pension par ses parents n'est pas comprise dans les biens et revenus sur lesquels cette pension peut être accordée. L'arrêt, qui, pour apprécier la situation du demandeur, prend en compte, outre ses revenus professionnels, ayant, après une diminution très sensible, varié entre 1.250 et 1.420 euros par mois entre 2000 et 2005, « une aide mensuelle et régulière oscillant entre 800 et 1.400 euros par mois, qui lui est allouée par ses parents » depuis janvier 2003, ses charges consistant en un loyer de 571,80 euros par mois et une contribution alimentaire mensuelle de 309,68 euros pour l'enfant commun des parties, ne justifie pas légalement sa décision de le condamner au paiement d'une pension alimentaire indexée de 300 euros par mois. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur au paiement d'une pension alimentaire et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081030.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.