id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081030.15 No Rôle: C.07.0402.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2008-11-12 Consultations: 219 - dernière vue 2026-07-03 02:38 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les effets de l'admission d'une créance au passif d'une faillite sont limités à ce qui a été déclaré, vérifié et admis; pour autant qu'il agisse dans le délai prévu par la loi, le créancier qui a obtenu l'admission de sa créance au passif chirographaire peut ultérieurement faire reconnaître par jugement un droit de préférence
(1)Voir les concl. contraires du M.P. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Droits des créanciers Mots libres: Créance - Admission au passif - Droit de préférence - Reconnaissance ultérieure - Jugement Bases légales: Loi - 08-08-1997 - Art. 63 et 72, al. 3 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué DE KOSTER, avant Cass., 30 octobre 2008, RG C.07.0402.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Droits des créanciers Mots libres: Créance - Admission au passif - Droit de préférence - Reconnaissance ultérieure - Jugement Texte de la décision N° C.07.0402.F
- PAQUOT Jean-Luc, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, avenue Blonden, 13,
- EVRARD Olivier, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, quai Marcellis, 13, agissant en leur qualité de curateur à la faillite de J. R., demandeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre MAGNEE ENROBES, société anonyme dont le siège social est établi à Soumagne (Cerexhe-Heuseux), rue du Fort, 131, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2007 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1108, 1109, 1110, 1131 et 1134 du Code civil ; - articles 63 (dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 20 juillet 2005) et 65 à 68 (les articles 67 et 68 dans leur rédaction antérieure à leur modification par la loi du 6 décembre 2005) de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la faillite de Joël Ruth a été déclarée le 11 avril 2003, que la défenderesse a déclaré une créance « sans faire état d'un privilège » et a été admise au passif chirographaire pour la somme de 27.213,16 euros dans le procès-verbal de clôture de vérification des créances rédigé par les curateurs le 27 mai 2003, l'arrêt, saisi de la demande de la défenderesse de bénéficier du privilège reconnu par l'article 20, 12°, de la loi hypothécaire au sous-traitant et ce, malgré l'admission de sa créance au passif chirographaire, ordonne la réouverture des débats pour permettre à la défenderesse d'apporter la preuve qu'elle était « sous-traitant du failli » , c'est-à-dire [la preuve] de l'existence de son privilège, après avoir décidé que, « si elle en justifie, (la défenderesse) peut nonobstant l'admission antérieure de sa créance au passif chirographaire faire valoir son privilège », par les motifs suivants : « La doctrine a classiquement considéré que l'admission de la créance par le curateur est irrévocable et que l'admission au passif chirographaire prive le déclarant du droit de se prévaloir ultérieurement d'un privilège, le curateur ne pouvant en reconnaître tardivement le bénéfice au créancier (...). Mais, plus récemment, un commentateur autorisé (...) a adapté ses commentaires de la loi sur les faillites à propos de l'admission des créances. Faisant référence aux travaux parlementaires visés par les premiers juges, il donne à ceux-ci une autre portée et note que, ‘si le curateur a admis le privilège ou la sûreté, il ne pourrait plus les contester ultérieurement. L'opposé n'est toutefois plus vrai. La modification apportée par la loi du 4 septembre 2002 qui vise à permettre au curateur de considérer comme chirographaire des déclarations de créances qui ne mentionnent pas le privilège ne dit pas que le curateur doit agir ainsi, ce qui indique que la disposition n'est pas d'ordre public et que le curateur pourrait corriger, en faveur du déclarant, la déclaration faite. Le but du législateur était sans doute d'amener les créanciers privilégiés à être plus soigneux mais en même temps d'éviter que le créancier non assisté par un avocat soit pénalisé'. Le législateur vise certainement à accélérer le traitement des faillites en évitant que la liquidation ne soit sans cesse retardée par des interventions désordonnées de créanciers peu vigilants. Ainsi donc, par exemple, la loi du 6 décembre 2005 modifiant l'article 72, alinéa 3, de la loi sur les faillites a ramené de trois à un an le délai de prescription permettant au créancier retardataire de déclarer ou d'affirmer sa créance. Mais dans le même temps, nonobstant l'obligation faite aux créanciers de déposer la déclaration de leurs créances avec leurs titres ‘au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif de faillite' (article 62 la loi sur les faillites), il permet aussi aux défaillants ‘d'agir jusqu'à la convocation de l'assemblée générale visée à l'article 79' (article 72, alinéa 2 ; voir aussi article 68, alinéa 2, in fine), la sanction de la négligence du créancier ne résidant que dans le refus d'une participation aux répartitions provisionnelles qui auraient été faites ou seraient déjà ordonnées (article 72, alinéa 1er). La modification de l'article 63, alinéa 1er, in fine, a pour origine un amendement n° 63 du député Lano (Doc. parl., Chambre, 2000-2001 - DOC 50 -1132/008, pp. 17-18) qui justifiait le rejet du privilège non invoqué dans la déclaration de créance de la manière reprise par les premiers juges. Le même député précisait encore dans la discussion (DOC 50 -1132/013, p. 88) que ‘les déclarations doivent être complètes et [que] le créancier doit plus particulièrement mentionner effectivement les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés ainsi que les titres dont [ils] résultent. Afin de protéger le curateur (et la masse) contre les contredits qui pourraient être formés contre le procès-verbal de vérification sur la base de l'article 69 pour méconnaissance du privilège réservé, de l'hypothèque, du gage ou du titre, il est souhaitable de sanctionner l'omission de ceux-ci' mais l'amendement sera retiré (DOC 50 - 1132/013, p. 89) puis réapparaîtra tel quel dans la discussion en commission du Sénat à l'initiative de madame Taelman (Sénat, séance du 20 février 2002 - 2-877/6 - 2001-2002, p. 10) qui reprend mot pour mot la même justification et la termine en ajoutant une seule phrase : 'le curateur peut considérer la créance comme non privilégiée'. L'adoption de l'amendement soutenu par le ministre ne donnera pas lieu à d'autres précisions (Sénat, séance du 5.6.2002 - 2-877/8, 2001-2002, pp. 70-71). Comme le souligne à propos monsieur Verougstraete, l'absence de mention du privilège dans la déclaration de créance initiale n'implique pas que le curateur est obligé de rejeter le privilège et de considérer la créance comme définitivement chirographaire. Le texte prévoit seulement la possibilité de considérer la créance comme chirographaire, ce qui suppose que le curateur puisse ultérieurement corriger en faveur du déclarant la déclaration faite. Il faut donc admettre que (la défenderesse) qui, comme elle le souligne, ne savait pas encore, au moment de la déclaration de faillite et du dépôt de sa propre déclaration de créance, si le maître de l'ouvrage était encore redevable d'une quelconque somme envers le failli, puisse encore invoquer le privilège dès lors que la déclaration de faillite l'empêche d'intenter l'action directe visée à l'article 1798 du Code civil. L'intéressée a involontairement négligé d'invoquer le privilège reconnu au sous-traitant et elle ne doit pas nécessairement être pénalisée. Si elle en justifie, elle peut nonobstant l'admission antérieure de sa créance au passif chirographaire faire valoir son privilège ». Griefs L'admission d'une créance dans le procès-verbal de clôture est irrévocable et ne saurait être remise en cause, sauf a) dol ou fraude du créancier, b) violation d'une règle d'ordre public ou c) force majeure. L'erreur qu'a pu commettre le créancier dans sa déclaration ne porte pas atteinte à cette irrévocabilité. Il s'en déduit que, dès lors que le créancier n'a fait état d'aucune sûreté et que sa créance a, en conséquence, été admise au passif chirographaire dans le procès-verbal de vérification, un privilège ne saurait lui être ultérieurement reconnu par jugement, sauf constatation par le juge d'une des exceptions énoncées ci-dessus. L'erreur éventuellement commise par le créancier, singulièrement, ne saurait porter atteinte à l'irrévocabilité de l'admission de sa créance au passif chirographaire. En conséquence, l'arrêt, après avoir constaté que la créance de la défenderesse, qui n'a fait état d'aucun privilège dans sa déclaration, a été admise au passif chirographaire, n'a pu légalement décider que la défenderesse était ultérieurement en droit, sauf à en prouver l'existence, de se voir reconnaître un privilège. III. La décision de la Cour Les effets de l'admission d'une créance au passif de la faillite sont limités à ce qui a été déclaré, vérifié et admis. Pour autant qu'il agisse dans le délai prescrit par l'article 72, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le créancier qui a obtenu l'admission de sa créance au passif chirographaire peut ultérieurement faire reconnaître par jugement un droit de préférence. Le moyen, qui repose sur l'affirmation contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent quarante-quatre euros septante-trois centimes envers les parties demanderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille huit par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081030.15 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140110.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div