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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081105.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081105.1 No Rôle: P.08.1391.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-11-25 Consultations: 180 - dernière vue 2026-07-03 02:31 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 80, alinéa 2, du Code judiciaire, ne prive pas de toute valeur l'ordonnance du président du tribunal de première instance désignant, avec effet rétroactif, un juge effectif pour remplir les fonctions de juge d'instruction, au point qu'il faille la considérer comme un acte inexistant; à la supposer encourue, la nullité ne saurait dès lors s'étendre au-delà de la disposition qui l'a fait naître. Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Généralités DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Généralités Mots libres: Nécessités du service - Président du tribunal de première instance - Désignation d'un juge effectif - Désignation avec effet rétroactif - Nullité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 80, al. 2 Texte de la décision N° P.08.1391.F H.D., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Gilles Gruslin, avocat au barreau de Namur, contre

  1. G. M.,
  2. F. J.,
  3. LE TRAVAIL, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège est établi à Nassogne (Forrières), rue des Alliés, 2, parties civiles, défenderesses en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 août 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Le juge d'instruction fut saisi de la cause par un réquisitoire du parquet du 26 février
  4. Par ordonnance du 12 février 2008, le président du tribunal de première instance avait désigné ce juge en application de l'article 80, alinéa 2, du Code judiciaire, et disposé qu'il assumerait la tâche de magistrat instructeur pour un terme de deux ans prenant cours le 1er octobre
  5. Devant la cour d'appel, le demandeur a déposé des conclusions soutenant en substance - que l'ordonnance précitée attribue à la désignation du juge d'instruction un effet rétroactif que l'article 80, alinéa 2, prohibe, - que cette ordonnance est nulle en manière telle que l'instruction a été accomplie par un magistrat dépourvu de la qualité requise, - que les poursuites sont dès lors irrecevables. L'arrêt attaqué rejette cette défense. Il considère que l'ordonnance prise le 12 février 2008 par le président du tribunal comporte à tout le moins une désignation ayant effet à cette date, laquelle est antérieure à la mise à l'instruction. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation de l'article 80 du Code judiciaire. Le demandeur soutient que l'effet rétroactif donné à la désignation du juge d'instruction constitue un vice rédhibitoire de l'ordonnance, entraînant sa mise à néant pour le passé comme pour l'avenir. Il ne se conçoit certes pas que la désignation faite par application de l'article 80, alinéa 2, dudit code puisse opérer avec effet rétroactif. Cet article ne prive cependant pas de toute valeur l'ordonnance recelant un tel effet, au point qu'il faille la considérer comme un acte inexistant. A la supposer encourue, la nullité ne saurait dès lors s'étendre au-delà de la disposition qui l'a fait naître. L'arrêt relève que l'ordonnance critiquée, d'une part, désigne le magistrat instructeur eu égard aux nécessités du service et, d'autre part, fixe le point de départ et la durée du mandat. Selon les juges d'appel, l'illégalité de la seconde disposition n'entraîne pas celle de la première, en sorte que, désigné à tout le moins le 12 février 2008, le magistrat instructeur a pu être régulièrement saisi le 26 du même mois. L'arrêt est ainsi légalement justifié. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la première défenderesse : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les deuxième et troisième défenderesses, statuent sur
  6. le principe de la responsabilité : Le demandeur n'invoque aucun moyen spécial.
  7. l'étendue des dommages : L'arrêt alloue des indemnités provisionnelles et réserve à statuer sur le surplus. Pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081105.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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