id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081105.2 No Rôle: P.08.1435.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-11-25 Consultations: 175 - dernière vue 2026-07-03 02:31 Version(s): Traduction NL Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Généralités Texte de la décision N° P.08.1435.F A. N., père de Y. A., mineur d'âge, demandeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 juin 2008, sous le numéro 2342, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse. Le demandeur invoque divers griefs dans un écrit reçu au greffe le 5 novembre 2008. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR La Cour ne peut avoir égard à l'écrit reçu en cours de délibéré, soit en dehors du délai prescrit par l'article 420bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance rendue par le juge de la jeunesse qui, saisi de réquisitions du procureur du Roi prises sur la base de l'article 36, 2°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et tendant à faire procéder aux investigations prévues à l'article 50 de ladite loi, « suspend tous contacts téléphoniques entre les enfants et leur père ». Ensuite de l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt autorise pour l'avenir une communication téléphonique entre le demandeur et son enfant Y. tous les jeudis entre 18 et 19 heures. Cette décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081105.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.