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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081105.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081105.3 No Rôle: P.08.1557.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-11-25 Consultations: 462 - dernière vue 2026-07-03 08:19 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque la Cour, réglant de juges, a annulé, fût-ce partiellement, l'ordonnance de la chambre du conseil renvoyant un inculpé au tribunal correctionnel et a constaté que, en raison de cette annulation, l'ordonnance séparée de la chambre du conseil, décidant à la date de renvoi que l'inculpé resterait en détention, avait perdu son objet, le titre de détention de cet inculpé est la décision de la juridiction d'instruction en vertu de laquelle ledit inculpé était détenu lors du règlement de la procédure; les effets de cette dernière décision, suspendus depuis la date du règlement de la procédure, reprennent leur cours à la date du règlement de juges

(1).
(1)Cass., 11 mars 1992, RG 9780, Pas., 1992, I, n° 364. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Règlement de juges - Titre de détention Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Divers Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Détention préventive - Titre de détention Texte de la décision N° P.08.1557.F J. R., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Valérie Gabriel et Jean-Louis Berwart, avocats au barreau de Liège, et Maître Emmanuel Degrez, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 octobre 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen soutient que la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège n'était pas compétente pour statuer sur le maintien de la détention préventive, ensuite de l'arrêt de la Cour du 24 septembre 2008 qui, réglant de juges, renvoyait la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur en déduit qu'il est actuellement détenu sans titre de détention valable. Il ressort des pièces de la procédure que la détention du demandeur a été maintenue, conformément à l'article 22 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, par l'ordonnance de la chambre du conseil du 16 juin 2008, cette ordonnance formant un titre de détention pour un mois à partir de la décision, en vertu de l'alinéa premier de cet article. Les effets de cette ordonnance ont toutefois été suspendus le 25 juin 2008, date de l'ordonnance renvoyant le demandeur au tribunal correctionnel, en raison de l'ordonnance séparée et motivée décidant le même jour, conformément à l'article 26, § 3, de la loi précitée, que le demandeur resterait en détention. L'ordonnance séparée du 25 juin 2008 a constitué le titre de la détention jusqu'à l'arrêt de la Cour du 24 septembre 2008 qui l'a déclarée sans objet par suite de l'annulation de la décision de renvoi. Le 24 septembre 2008, l'ordonnance du 16 juin 2008 a repris ses effets pour une durée égale au reliquat du délai d'un mois qui restait à courir au moment du règlement de la procédure. Le demandeur était donc détenu sur la base de cette ordonnance lorsqu'il a comparu en chambre du conseil le 9 octobre 2008 pour le contrôle mensuel de la détention préventive. Partant, la chambre des mises en accusation a pu légalement confirmer l'ordonnance maintenant à cette date la détention. Le moyen ne peut être accueilli. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081105.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210203.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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