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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081105.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081105.4 No Rôle: P.08.1046.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2008-11-25 Consultations: 207 - dernière vue 2026-07-03 02:30 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 193, de la loi générale du 18 juillet 1977, sur les douanes et accises assujettit à la visite des agents de l'administration tous lieux clos où l'on exerce une industrie dont les produits sont soumis à l'accise; le terme "industrie" s'entend de toute activité concourant à la production ou à la circulation des richesses, tels le chargement, le déchargement ou l'emballage, dans un hangar affecté à cette fin, des marchandises visées par la loi. Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises - Visites et recensements Mots libres: Produits soumis à l'accise - Droit de visite des agents de l'administration - Lieux clos où s'exerce une industrie - Industrie Bases légales: Loi - 18-07-1977 - Art. 193 Loi - 26-08-1822 - Art. 196 Fiche 2 Le droit de visite accordé aux agents des douanes et accises, de tous lieux clos où l'on exerce une industrie dont les produits sont soumis à l'accise, est limité par une interdiction d'exercice avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, mais il n'est pas soumis à une autorisation préalable; en revanche, pour qu'une visite domiciliaire soit légalement pratiquée hors du rayon des douanes, il faut non seulement qu'elle soit faite entre cinq heures du matin et neuf heures du soir mais également qu'elle soit, d'une part, autorisée par le juge de police dans le ressort territorial duquel le bâtiment à visiter est situé et, d'autre part, effectuée avec l'assistance de ce magistrat ou d'un officier public délégué par lui; ces formalités protectrices de l'inviolabilité du domicile ne concernent que les bâtiments ou enclos des particuliers, c'est-à-dire les locaux habités ou à l'égard desquels les usagers peuvent faire valoir leur droit au respect de la vie privée

(1).
(1)Voir R.P.D.B., T.IV, Bruxelles, 1932, V°, Douanes et accises, p. 224, n° 501 et
  1. Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises - Visites et recensements Mots libres: Produits soumis à l'accise - Droit de visite des agents de l'administration Bases légales: Loi - 18-07-1977 - Art. 193 et 197 Texte de la décision N° P.08.1046.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur régional des douanes et accises de la province de Liège, partie poursuivante, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
  2. R. R.,
  3. G. J.,
  4. H. R., A.,
  5. INTERNATIONALE TRANSPORTE HARRY ALBERT, société de droit allemand dont le siège est établi à Bous (Allemagne), Staudenstrasse, 1, ayant pour conseil Maître Christoph Kocks, avocat au barreau de Bruxelles,
  6. GESTINVEST, société anonyme dont le siège est établi à Beaufays, voie de l'Air Pur, 10,
  7. N.L., A., R.,
  8. N.Ch., M., Ch., prévenus, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mai 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le second moyen : Quant à la première branche : L'article 193 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises assujettit à la visite des agents de l'administration tous lieux clos où l'on exerce une industrie dont les produits sont soumis à l'accise. Extrait de l'article 196 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et des accises, le terme « industrie » s'entend de toute activité concourant à la production ou à la circulation des richesses, tels le chargement, le déchargement ou l'emballage, dans un hangar affecté à cette fin, des marchandises visées par la loi. Le droit de visite institué par l'article 193 précité est limité par une interdiction d'exercice avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir. Mais il n'est pas soumis à une autorisation judiciaire préalable. En revanche, pour qu'une visite domiciliaire soit légalement pratiquée hors du rayon des douanes, il faut non seulement qu'elle soit faite entre cinq heures du matin et neuf heures du soir mais également qu'elle soit, d'une part, autorisée par le juge de police dans le ressort territorial duquel le bâtiment à visiter est situé et, d'autre part, effectuée avec l'assistance de ce magistrat ou d'un officier public délégué par lui. Prévues par l'article 197 de la loi générale sur les douanes et accises, ces formalités protectrices de l'inviolabilité du domicile ne concernent, en raison de leur finalité même et à la différence des lieux décrits à l'article 193, que les bâtiments ou enclos des particuliers, c'est-à-dire les locaux habités ou à l'égard desquels les usagers peuvent faire valoir leur droit au respect de la vie privée. L'arrêt constate que les défendeurs sont prévenus, comme auteurs ou coauteurs, de fraude des droits d'accises à l'importation de cigarettes et que la marchandise passée en contrebande a été découverte dans un entrepôt et dans un camion qui y était garé. L'arrêt acquitte tous les défendeurs et ordonne la restitution des effets saisis au motif que les agents de l'inspection des recherches des douanes et accises ont méconnu l'article 197 de la loi générale, pour avoir pénétré dans l'entrepôt sans l'autorisation du juge de police ni l'assistance de ce magistrat ou d'un officier public délégué par lui. Toutefois, l'arrêt ne constate pas que le dépôt aurait été habité par les défendeurs, qu'il aurait constitué pour eux un local protégé au titre de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait été attenant à un tel lieu. Partant, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision de soustraire le local et le moyen de transport décrits par la citation au régime du droit de visite institué par l'article 193 de la loi générale. A cet égard, le moyen, en cette branche, est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Condamne chacun des défendeurs à un septième des frais du pourvoi ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme de sept cent quatre-vingt-huit euros cinquante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq novembre deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081105.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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